Confirmation 8 mars 2024
Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 10 avr. 2025, n° 24-14.936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.936 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 8 mars 2024, N° 22/00636 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:OR90323 |
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Sur les parties
| Parties : | société |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejRad
Pourvoi n° : F 24-14.936
Demandeur : la société [1]
Défendeur : l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocationsfamiliales (Urssaf) Normandie
Requête n° : 1279/24
Ordonnance n° : 90323 du 10 avril 2025
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) Normandie, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société [1], ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 20 mars 2025, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 4 novembre 2024 par laquelle l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) Normandie demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi formé le 7 mai 2024 par la société [1] à l’encontre de l’arrêt rendu le 8 mars 2024 par la cour d’appel de Rouen, dans l’instance enregistrée sous le numéro F 24-14.936 ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Jean-Pierre Bonthoux, avocat général, recueilli lors des débats ;
Il résulte des pièces produites au soutien des observations en défense que la demanderesse au pourvoi ne dispose pas des fonds suffisants pour exécuter les condamnations prononcées.
Sa situation étant précaire, l’exécution de l’arrêt attaqué entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives.
Dès lors, il n’y a pas lieu de radier l’affaire du rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en radiation est rejetée.
Fait à Paris, le 10 avril 2025
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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