Entrée en vigueur le 31 mars 2007
Lorsqu'elle ne concerne pas des constructions ou travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 621-30 du code du patrimoine, la demande d'autorisation prévue au second alinéa du même article est présentée et l'autorisation délivrée dans les conditions fixées aux articles 20 et 21. Le dossier joint comprend en outre les documents permettant d'apprécier l'impact architectural et technique des travaux sur le monument classé.
1. Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 27 avril 2011, 309709Rejet
[…] 1°) d'annuler le décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 relatif aux monuments historiques et aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, et en tout état de cause ses articles 19, 20, 21, 25, 32, 41, 45, 48, 63, 64, 66, 81, et 85, ainsi que la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté leur recours tendant à l'abrogation des dispositions précitées de ce décret ;
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