Entrée en vigueur le 23 juin 2019
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2019-617 du 21 juin 2019 - art. 1
Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale entend proposer un périmètre délimité des abords conformément au premier alinéa de l'article L. 621-31, il transmet cette proposition à l'architecte des Bâtiments de France afin de recueillir son accord.
Selon l'article L. 621-30 du code du patrimoine, un périmètre de protection est automatiquement établi autour des monuments historiques inscrits ou classés, généralement fixé à 500 mètres, pouvant être modifié en fonction des spécificités locales par décision préfectorale, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture (CRPA), conformément à l'article R. 621-92. […] Cependant, le cadre réglementaire actuel, notamment l'article R.621-93 du même code, qui traite de la modification des périmètres existants, ne précise pas explicitement la procédure à suivre en cas de disparition physique du monument qui justifiait initialement la mise en place de ce périmètre. […]
Lire la suite…En premier lieu, l'article 1er du décret modifie l'article R. 621-92 du code du patrimoine, […] de document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale entend proposer un périmètre délimité des abords conformément au premier alinéa de l'article L. 621-31, […] de document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale afin qu'ils proposent, le cas échéant, un projet de périmètre délimité des abords. " En deuxième lieu, l'article 2 du décret crée un nouvel article R. 423-11-1 au code de l'urbanisme : " Art. […] R. 423-11-1. - Lorsqu'en application du quatrième alinéa du I de l'article L. 632-2 du code du patrimoine, […]
Lire la suite…[…] — les dispositions de l'article R. 151-3 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; […] 15. Aux termes des dispositions de l'article R. 621-93 du code du patrimoine : « I. – Sans préjudice de l'article R. 621-92, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent élabore, modifie ou révise au sens du 1° de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu ou lorsqu'il élabore ou révise la carte communale, le préfet saisit l'architecte des Bâtiments de France afin qu'il propose, le cas échéant, un projet de périmètre délimité des abords. () ».
[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article R. 151-3 du code de l'urbanisme ; […] 13. Aux termes des dispositions de l'article R. 621-93 du code du patrimoine : « I. – Sans préjudice de l'article R. 621-92, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent élabore, modifie ou révise au sens du 1° de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu ou lorsqu'il élabore ou révise la carte communale, le préfet saisit l'architecte des Bâtiments de France afin qu'il propose, le cas échéant, un projet de périmètre délimité des abords. () ».
Selon l'article L. 621-30 du code du patrimoine, un périmètre de protection est automatiquement établi autour des monuments historiques inscrits ou classés, généralement fixé à 500 mètres, pouvant être modifié en fonction des spécificités locales par décision préfectorale, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture (CRPA), conformément à l'article R.621-92. […] Cependant, le cadre réglementaire actuel, notamment l'article R.621-93 du même code, qui traite de la modification des périmètres existants, ne précise pas explicitement la procédure à suivre en cas de disparition physique du monument qui justifiait initialement la mise en place de ce périmètre. […]
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