Entrée en vigueur le 23 juin 2019
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2019-617 du 21 juin 2019 - art. 1
Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, de document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale entend proposer un périmètre délimité des abords conformément au premier alinéa de l'article L. 621-31, il transmet cette proposition à l'architecte des Bâtiments de France afin de recueillir son accord.
Selon l'article L. 621-30 du code du patrimoine, un périmètre de protection est automatiquement établi autour des monuments historiques inscrits ou classés, généralement fixé à 500 mètres, pouvant être modifié en fonction des spécificités locales par décision préfectorale, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture (CRPA), conformément à l'article R.621-92. […] Cependant, le cadre réglementaire actuel, notamment l'article R.621-93 du même code, qui traite de la modification des périmètres existants, ne précise pas explicitement la procédure à suivre en cas de disparition physique du monument qui justifiait initialement la mise en place de ce périmètre. […]
Lire la suite…Selon l'article L. 621-30 du code du patrimoine, un périmètre de protection est automatiquement établi autour des monuments historiques inscrits ou classés, généralement fixé à 500 mètres, pouvant être modifié en fonction des spécificités locales par décision préfectorale, après avis de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture (CRPA), conformément à l'article R. 621-92. […] Cependant, le cadre réglementaire actuel, notamment l'article R.621-93 du même code, qui traite de la modification des périmètres existants, ne précise pas explicitement la procédure à suivre en cas de disparition physique du monument qui justifiait initialement la mise en place de ce périmètre. […]
Lire la suite…[…] — les dispositions de l'article R. 151-3 du code de l'urbanisme ont été méconnues ; […] 15. Aux termes des dispositions de l'article R. 621-93 du code du patrimoine : « I. – Sans préjudice de l'article R. 621-92, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent élabore, modifie ou révise au sens du 1° de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu ou lorsqu'il élabore ou révise la carte communale, le préfet saisit l'architecte des Bâtiments de France afin qu'il propose, le cas échéant, un projet de périmètre délimité des abords. () ».
[…] — elle méconnaît les dispositions de l'article R. 151-3 du code de l'urbanisme ; […] 13. Aux termes des dispositions de l'article R. 621-93 du code du patrimoine : « I. – Sans préjudice de l'article R. 621-92, lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent élabore, modifie ou révise au sens du 1° de l'article L. 153-31 du code de l'urbanisme le plan local d'urbanisme ou le document d'urbanisme en tenant lieu ou lorsqu'il élabore ou révise la carte communale, le préfet saisit l'architecte des Bâtiments de France afin qu'il propose, le cas échéant, un projet de périmètre délimité des abords. () ».
[…] […] avec les monuments historiques et les sites Article R. 621-92 du code du patrimoine : proposition de périmètre par la commune Article R. 621-92 -1 du code du patrimoine : saisine préalable à une inscription Article R. 621 -93 du code du patrimoine : enquête publique unique avec le plan local d'urbanisme, […] accord tacite Article R. 621 -96-11 du code du patrimoine : avis du maire réputé favorable après un mois Article R […]
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