Entrée en vigueur le 16 avril 2023
Modifié par : LOI n°2023-270 du 14 avril 2023 - art. 10 (V)
Les fonctions hospitalières exercées par les professeurs des universités-praticiens hospitaliers cessent à la fin de l'année universitaire au cours de laquelle ils atteignent la limite d'âge fixée pour les praticiens hospitaliers.
Toutefois, les professeurs des universités-praticiens hospitaliers qui bénéficient d'une prolongation d'activité au-delà de l'âge mentionné au 1° de l'article L. 556-1 du code général de la fonction publique conformément à l'article L. 952-10 du code de l'éducation peuvent demander à poursuivre, en qualité de consultants, des fonctions hospitalières à l'exclusion de celles de chef de pôle ou de structure interne.
Une partie de ces fonctions hospitalières est réalisée dans un ou plusieurs établissements publics de santé autres que les centres hospitaliers et universitaires créés en application de l'article L. 6142-1 du présent code. Elle peut également l'être dans un ou plusieurs établissements sociaux ou médico-sociaux publics. Lorsque, en raison de la nature de sa spécialité, les fonctions hospitalières du consultant ne peuvent être réalisées dans un établissement autre qu'un centre hospitalier et universitaire, il effectue une activité d'expertise et de conseil portant sur le fonctionnement des établissements dans la région ou le territoire dans lequel il exerce. Un décret fixe les conditions de mise en œuvre du présent alinéa.
Les candidatures et la nature des missions confiées aux consultants, dans ou en dehors de l'établissement, sont examinées par le président de la commission médicale d'établissement qui émet un avis motivé sur l'opportunité et le contenu de la demande. Le statut de consultant est fixé par décret.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6151-3 du code de la santé publique : « Les fonctions hospitalières exercées par les professeurs des universités-praticiens hospitaliers cessent à la fin de l'année universitaire au cours de laquelle ils atteignent la limite d'âge fixée pour les praticiens hospitaliers. […] qu'aux termes de l'article D. 6151-2 de ce code : « (…) La mission des consultants s'inscrit dans un projet contractualisé qui doit correspondre à un apport d'expérience et de compétence auprès de l'établissement hospitalier ou d'un organisme d'intérêt général, […] soit dans une autre. (…) » ; qu'aux termes de l'article D. 6151-3 de ce code, […] S.-L. […] 3
[…] 01-08-03 […] 3°) de mettre à la charge de l'agence régionale de santé Rhône-Alpes la somme de 2 000 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 6151-3 du code de la santé publique : « Les fonctions hospitalières exercées par les professeurs des universités-praticiens hospitaliers cessent à la fin de l'année universitaire au cours de laquelle ils atteignent la limite d'âge fixée pour les praticiens hospitaliers. / Toutefois, […] Le statut de consultant est fixé par décret » et qu'aux termes de l'article D. 6151-3 : « Les candidatures et la nature des missions susceptibles d'être confiées aux consultants, […]
Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle restreint sur la décision par laquelle le représentant de l'Etat dans la région rejette la demande dun professeur des universités-praticien hospitalier tendant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 6151-3 du code de la santé publique, à la prolongation de son activité au-delà de soixante-cinq ans. […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
La cour s'est fondée sur l'article L. 6151-1 du code de la santé publique pour juger qu'en raison du principe de l'indissociabilité de l'activité universitaire et de l'activité hospitalière des professeurs des universités-praticiens hospitaliers, la décision devenue définitive de refus de prolongation de l'activité hospitalière par la ministre de la santé avait « nécessairement eu pour conséquence le refus de prolongation de l'activité universitaire » de Mme R.... […] Aux termes de l'article L. 952-21 du code de l'éducation, […]
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