Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 18 déc. 2025, n° 2400067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 janvier 2024, et un mémoire, enregistré le 30 octobre 2024, Mme D… C…, représentée par Me Tiburce, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire n° 1018 d’un montant de 1 218,97 euros émis à son encontre par le centre hospitalier du Marin le 17 novembre 2023 correspondant à un trop-perçu sur salaire pendant la période du 1er au 31 décembre 2017 ;
2°) d’annuler le titre exécutoire n° 1019 d’un montant de 12 947,82 euros émis à son encontre par le centre hospitalier du Marin le 17 novembre 2023 correspondant à un trop-perçu sur salaire pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 2018 ;
3°) d’annuler le titre exécutoire n° 1020 d’un montant de 11 565,78 euros émis à son encontre par le centre hospitalier du Marin le 17 novembre 2023 correspondant à un trop-perçu sur salaire pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 ;
4°) d’annuler le titre exécutoire n° 1021 d’un montant de 8 522,95 euros émis à son encontre par le centre hospitalier du Marin le 17 novembre 2023 correspondant à un trop-perçu sur salaire pendant la période du 1er janvier au 31 octobre 2020 ;
5°) de prononcer la décharge de la somme totale de 34 255,52 euros ;
6°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Marin la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les titres exécutoires ne comportent pas la mention des nom, prénoms et qualité de la personne qui les a émis, en méconnaissance des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ; concernant le bordereau transmis au trésorier public par flux dématérialisé, aucun certificat de signature électronique du bordereau n’est produit pour justifier de ladite signature électronique ; concernant le double écrit signé par la directrice, il ne comporte aucune formule exécutoire en méconnaissance de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 ;
la créance est prescrite, en application de la prescription biennale prévue au premier alinéa de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 ; la prescription quinquennale prévue au second alinéa ne lui est pas applicable, dès lors qu’elle n’a jamais dissimulé d’informations relatives à sa situation, ni transmis des informations erronées à sa hiérarchie ; la majoration de sa rémunération trouve son origine dans l’engagement pris par la direction de l’agence régionale de santé de la Martinique en 2011 que son détachement sur un poste de directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social interviendrait avec maintien de sa rémunération de directeur d’hôpital ; elle ne s’est ainsi rendue coupable d’aucune fraude en transmettant l’indice correspondant au maintien de sa rémunération ;
le bien-fondé de la créance réclamée n’est pas établi ; l’agence régionale de santé de la Martinique s’est engagée à lui assurer une rémunération équivalente lors de son recrutement par voie de détachement sur le poste de directeur d’établissement sanitaire, social et médico-social du centre hospitalier du Marin, par courriel du 15 septembre 2019 et par courrier du 19 septembre 2011 ; l’arrêté de détachement du 15 mars 2012 n’a pas valablement pris en compte cet engagement ; en majorant son indice d’origine, elle n’a perçu aucun indu ; le centre national de gestion ne pouvait ignorer cette majoration, au regard de l’article 2-1 du décret n° 2007-704 du 4 mai 2007 ; l’engagement de l’agence régionale de santé de la Martinique de maintenir sa rémunération portait à la fois sur le traitement indiciaire et sur le régime indemnitaire, conformément à l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique ; elle a toujours agi de bonne foi et en cohérence avec les engagements de l’administration ;
à titre subsidiaire, elle avait à bon droit une espérance légitime, laquelle constitue un bien au sens de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à percevoir la rémunération qui était la sienne dans son corps d’origine ; en ne tenant pas sa promesse, l’administration a commis une faute qui permet au juge de procéder à une compensation entre la dette de l’administrée et celle de l’administration ; il y a ainsi lieu de l’exonérer totalement du règlement de la créance réclamée.
Par un mémoire, enregistré le 7 juin 2024 et régularisé le 12 juin 2024, et un mémoire en production de pièces, enregistré le 14 juin 2024, l’agence régionale de santé de la Martinique, représentée par sa directrice générale, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2024, le directeur régional des finances publiques de la Martinique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2024, le centre hospitalier du Marin, représenté par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
le code civil ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code général de la fonction publique ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de la santé publique ;
la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ;
le décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Naud, premier conseiller ;
les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public ;
les observations de Me Tiburce, pour Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, directrice hospitalière hors classe, a été désignée pour assurer à compter du 16 août 2010 l’intérim des fonctions de directrice du centre hospitalier du Marin, jusqu’à ce que le poste soit pourvu. À la suite d’un avis de vacances d’emploi, elle a, sur sa demande, été détachée dans le corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux afin d’occuper de manière pérenne le poste de directrice du centre hospitalier du Marin, à compter du 1er avril 2012 et ce jusqu’à son admission à la retraite au mois de février 2021. Estimant que ses droits à la retraite n’avaient pas été calculés sur la base des rémunérations effectivement perçues dans le cadre de ses fonctions de directrice du centre hospitalier du Marin, l’intéressée a sollicité la régularisation de sa situation et la reconstitution de sa carrière administrative auprès du service de gestion des carrières du centre national de gestion et de l’agence régionale de santé de la Martinique. Ces demandes ont donné lieu à deux décisions de rejet le 18 et le 25 février 2021. L’agence régionale de santé de Martinique a alors diligenté une enquête interne au sein du centre hospitalier du Marin, qui a émis à l’encontre de Mme C…, le 6 août 2021, cinq avis de sommes à payer portant sur des montants de 14 216,32 euros, de 14 466,66 euros, de 12 947,82 euros, de 11 565,78 euros et de 8 522,95 euros correspondant à des trop-perçus de rémunération se rapportant respectivement aux années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020. Par un jugement n° 2200535-2200536-2200537-2200538-2200539 du 28 septembre 2023 devenu définitif, le tribunal a annulé ces avis de sommes à payer pour un vice de forme et a rejeté le surplus de conclusions des requêtes. Le 17 novembre 2023, le centre hospitalier du Marin a émis à l’encontre de l’intéressée quatre nouveaux titres exécutoires, le titre n° 1018 d’un montant de 1 218,97 euros correspondant à un trop-perçu sur salaire pendant la période du 1er au 31 décembre 2017, le titre n° 1019 d’un montant de 12 947,82 euros correspondant à un trop-perçu sur salaire pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, le titre n° 1020 d’un montant de 11 565,78 euros correspondant à un trop-perçu sur salaire pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 et le titre n° 1021 d’un montant de 8 522,95 euros correspondant à un trop-perçu sur salaire pendant la période du 1er janvier au 31 octobre 2020. Mme C… demande au tribunal l’annulation des quatre titres exécutoires et la décharge de l’obligation de payer la somme totale de 34 255,52 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation des titres exécutoires et de décharge :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dans sa version applicable au litige : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui- ci. / (…) ». Aux termes de l’article L. 212-3 du même code : « Les décisions de l’administration peuvent faire l’objet d’une signature électronique. Celle-ci n’est valablement apposée que par l’usage d’un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l’article 9 de l’ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l’identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s’attache et assure l’intégrité de cette décision ».
Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Les dispositions du présent article s’appliquent également aux établissements publics de santé. / (…) / 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public vaut notification de ladite ampliation. / En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation / (…) ». Selon l’article D. 1617-23 du même code : « Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l’article D. 1617-19, lorsqu’ils choisissent de transmettre aux comptables publics, par voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l’exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l’identification de l’ordonnateur émetteur, l’intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées. / (…) / La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code ».
L’arrêté du 27 juin 2007 pris pour l’application de l’article précité dispose en son article 2 que : « (…) / La validité juridique (…) des titres de recettes et des bordereaux (…) de titres de recettes dématérialisés résulte de l’utilisation du protocole d’échange standard d’Hélios dans ses versions 2 et suivantes ainsi que de la signature électronique de l’ordonnateur ou de son représentant dans les conditions prévues à l’article 5 ». L’article 5 prévoit notamment que : « (…) / La transmission au comptable public par l’ordonnateur ou son représentant de fichiers aller recette et dépense, signés électroniquement dans les conditions fixées à l’article 4, conformément au protocole d’échange standard dans ses versions 2 et suivantes, dispense l’ordonnateur ou son représentant de produire (…) les titres de recettes (…) et les bordereaux de titres sur support papier au comptable public. (…) ». Aux termes du I de l’article 4 du même arrêté : « En application de l’article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales, la signature électronique des fichiers de données et de documents électroniques transmis au comptable est effectuée par l’ordonnateur ou son délégataire au moyen : / – soit d’un certificat garantissant notamment son identification et appartenant à l’une des catégories de certificats visées par l’arrêté du ministre de l’économie et des finances en date du 15 juin 2012 relatif à la signature électronique dans les marchés publics (NOR : EFIM1222915A) ; / – soit du certificat de signature “DGFiP” délivré gratuitement par la direction générale des finances publiques aux ordonnateurs des organismes publics visés à l’article 1er du présent arrêté ou à leurs délégataires qui lui en font la demande ».
Il résulte de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif adressé au redevable doit mentionner les nom, prénom et qualité de la personne qui l’a émis et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l’émetteur.
Il résulte de l’instruction que les avis de sommes à payer transmis à Mme C… comportaient la mention « Le directeur / S. B… », ainsi qu’une signature. Si le prénom n’était désigné que par son initiale, les avis étaient accompagnés d’une annexe relative au calcul de l’écart de rémunération qui comportait la mention « Le directeur / A… B… », tout comme la lettre du 20 novembre 2023 notifiant les avis à l’intéressée. Par ailleurs, le directeur régional des finances publiques de la Martinique produit le bordereau de titres de recettes qui a été transmis par voie électronique et qui, en toute hypothèse, est signé par Mme A… B…, directrice du centre hospitalier du Marin. Enfin, si la requérante prétend que le bordereau n’est pas revêtu de la formule exécutoire conformément à l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010, ces dispositions ne sont applicables qu’aux titres de perception délivrés par l’État. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n’est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale. / (…) ». Aux termes de l’article 2224 du code civil : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Il résulte de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Dans les deux hypothèses mentionnées au deuxième alinéa de l’article 37-1 (paiements indus résultant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale), la somme peut être répétée dans le délai de droit commun prévu à l’article 2224 du civil. Ces dispositions sont applicables aux différents éléments de la rémunération d’un agent de l’administration.
Il résulte de l’instruction que Mme C… a été nommée au poste de directeur adjoint du centre hospitalier universitaire de la Meynard en Martinique en 2008 et que, parallèlement, elle a occupé la fonction de direction du centre hospitalier du Marin par intérim à compter du 16 août 2010. Le 19 septembre 2011, le directeur général de l’agence régionale de santé de la Martinique l’a informée que « Dans le cadre de la probable déclaration à la vacance du poste de direction du centre hospitalier du Marin (…), vous ne pourrez y accéder que par la voie du détachement dans le corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux au titre des dispositions de l’article 27 du décret du 26 décembre 2007 (…). Votre rémunération actuelle sera maintenue ». Le 20 octobre 2011, l’intéressée a répondu favorablement en donnant son « accord pour l’accès au poste de chef d’établissement au centre hospitalier du Marin par la voie du détachement dans le corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux au titre des dispositions de l’article 27 du décret du 26 décembre 2007, sur la base indiquée dans votre lettre datée du 19 septembre 2011 ». Par un arrêté de la directrice du centre national de gestion en date du 15 mars 2012, Mme C…, directrice d’hôpital (hors classe), a été nommée par voie de détachement dans le corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, en qualité de directrice du centre hospitalier du Marin à compter du 1er avril 2012. L’article 2 de l’arrêté spécifiait qu’elle serait « rémunérée sur la base du 3e échelon de la Hors classe, correspondant à l’indice brut : 852 ». Il n’est pas sérieusement contesté que son détachement dans le corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux est ainsi intervenu à grade comparable et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans son corps d’origine, conformément à l’article 8 du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière. S’agissant du régime indemnitaire, elle a bénéficié d’une prime de fonctions et de résultats sensiblement équivalente et le versement de l’indemnité d’intérim de direction dont elle a bénéficié de 2010 à 2012 ne pouvait plus être maintenu quand elle a été détachée sur le poste de directrice du centre hospitalier du Marin. Au lieu de contester le montant de sa rémunération au vu de la perte de cette indemnité et de l’engagement de l’administration de maintenir sa rémunération, la requérante reconnaît qu’elle a alors « pris, en sa qualité de directrice, l’initiative de majorer son indice d’origine de 7,51 % (passage d’un indice brut 852 à un indice brut 916) » (page 3 de la requête) « afin d’assurer le maintien de rémunération auquel l’administration s’était engagée » (page 13). Mme C… doit ainsi être regardée comme ayant transmis à l’administration des informations inexactes sur sa situation personnelle, au sens du deuxième alinéa de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000. La créance en litige était donc soumise non à la prescription biennale prévue au premier alinéa de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 comme elle le prétend, mais à la prescription quinquennale prévue à l’article 2224 du code civil. En tout état de cause, les requêtes ayant donné lieu au jugement du 28 septembre 2023 ont valablement interrompu le délai de prescription. Dès lors, le moyen tiré de la prescription de la créance doit être écarté.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être exposés au point précédent, en particulier compte tenu du fait que l’initiative prise par Mme C… de majorer son propre indice de rémunération ne saurait être justifiée par l’engagement pris par l’administration de maintenir sa rémunération, dès lors que l’article 8 du décret n° 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière dispose que le détachement intervient à grade comparable et à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le corps d’origine, le moyen tiré de ce que le bien-fondé de la créance réclamée ne serait pas établi doit être écarté.
En dernier lieu, Mme C… soutient qu’elle avait à bon droit une espérance légitime, laquelle constitue un bien au sens de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à percevoir la rémunération qui était la sienne dans son corps d’origine. Elle estime qu’en ne tenant pas sa promesse, l’administration a commis une faute qui permet au juge de procéder à une compensation entre la dette de l’administrée et celle de l’administration et qu’il y a ainsi lieu de l’exonérer totalement du règlement de la créance réclamée.
Il est vrai, ainsi qu’il a déjà été exposé, que, le 19 septembre 2011, le directeur général de l’agence régionale de santé de la Martinique a informé Mme C… que sa rémunération actuelle serait maintenue. Un tel engagement n’a pas été respecté, puisque le détachement est intervenu à l’échelon comportant un indice égal à celui détenu dans le corps d’origine, qu’elle a bénéficié d’une prime de fonctions et de résultats sensiblement équivalente et que le versement de l’indemnité d’intérim de direction a cessé, sans aucune compensation.
Toutefois, Mme C… s’est elle-même placée dans une situation irrégulière en prenant l’initiative de majorer son propre indice de rémunération. Si l’administration aurait pu légalement y mettre fin à tout moment, elle a été induite en erreur dans la liquidation de sa rémunération par les informations que la requérante a transmises sur sa situation. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de réduire la somme qui lui est réclamée.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation des titres exécutoires émis à son encontre par le centre hospitalier du Marin le 17 novembre 2023 et la décharge de la somme de 34 255,52 euros.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier du Marin, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme C… demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, au centre hospitalier du Marin, au directeur régional des finances publiques de la Martinique et à l’agence régionale de santé de la Martinique.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Naud, premier conseiller,
M. Lancelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le rapporteur,
G. NAUD
Le président,
J.-M. LASO
La greffière,
V. MENIGOZ
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Décret n°2007-704 du 4 mai 2007
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°88-976 du 13 octobre 1988
- Décret n°2007-1930 du 26 décembre 2007
- LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010
- Livre des procédures fiscales
- Code général des collectivités territoriales
- Code civil
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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