Résumé de la juridiction
Il n’appartient pas à la formation restreinte de se prononcer sur la conformité au droit communautaire de l’article L. 4112-1 CSP relatif à l’exigence d’une connaissance suffisante de la langue française pour exercer en France. S’il résulte de l’article 53 de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 consolidée relative à la reconnaissance des qualifications européennes que :"Les bénéficiaires de la reconnaissance des qualifications professionnelles doivent avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession dans l’État membre d’accueil", la circonstance que la CJUE ait fortement limité les possibilités d’exiger de telles connaissances linguistiques pour l’exercice de certaines professions juridiques, est en tout état de cause sans incidence sur le régime susceptible d’être appliqué aux professions médicales, dont les conditions d’exercice sont très spécifiques.
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Sur la décision
| Référence : | CNOM, formation restreinte, 16 janv. 2013, n° 218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 218 |
| Dispositif : | Rejet Refus d'inscription |
Texte intégral
Dossier n° 218
Dr Carl S
Décision du 16 janvier 2013
LA FORMATION RESTREINTE DU CONSEIL NATIONAL DE L’ORDRE DES MEDECINS,
Vu, enregistrés au Conseil national le 29 novembre 2012 et le 14 janvier 2013, le recours et le mémoire présentés pour le Dr Carl S, contre la décision de la formation restreinte du conseil régional d’Ile de France, en date du 24 septembre 2012, qui a rejeté son recours formé contre la décision du conseil départemental de la Ville de Paris ayant refusé son inscription au tableau,
Le Dr S soutient que les règles en matière de liberté d’établissement au sein de l’Union européenne et les dispositions de la Directive 2005/36/CE permettent la reconnaissance automatique des diplômes ; que, dès lors que la capacité d’un praticien de communiquer avec ses patients relève de ses obligations professionnelles, l’exigence d’une capacité linguistique ne peut être utilisée pour faire échec à sa liberté d’établissement dans un Etat ; que le refus d’inscription qui lui a été opposé est contraire à la liberté d’établissement ; que, d’ailleurs, le Dr S ne s’est vu imposer aucune condition de capacité linguistique au moment de son inscription auprès des ordres danois, norvégien et britannique ; que son droit d’exercer est d’autant plus incontestable qu’il produit son diplôme d’études secondaires qui fait état d’une connaissance de la langue française ; qu’aucune mesure d’encadrement n’est justifiée dans sa situation ; que, selon la jurisprudence de la CJCE, les Etats membres peuvent prendre des mesures d’encadrement de la liberté d’établissement et non des mesures de restriction ; qu’il souhaite exercer de manière limitée en France où il consultera des patients français mais aussi étrangers ; qu’il sera assistée d’une infirmière diplômée ;
Vu la décision de la formation restreinte du conseil régional d’Ile de France, en date du 24 septembre 2012,
Vu le traité instituant la Communauté européenne ;
Vu la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 consolidée relative à la reconnaissance des qualifications européennes, notamment son article 53 ;
Vu le code de conduite approuvé par le groupe des coordonnateurs pour la directive 2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles, notamment le point 16 du VII ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L4112-1, L4112-2 et R4112-1 à R4112-5 ;
Vu les délibérations du Conseil national de l’Ordre des médecins du 8 mars 2007 et du 25 juin 2009 portant, d’une part, création de la Formation restreinte et, d’autre part, délégation de pouvoir du Conseil national au Président de la Formation ;
Après avoir entendu :
– Le Dr LEON en la lecture de son rapport ;
– Me DIMITROV, avocat, en ses explications pour le Dr Carl S, qui n’était pas présent, assisté de Me Demortier ;
APRES EN AVOIR DELIBERE,
Considérant qu’aux termes de l’article L4112-2 du code de la santé publique : "Le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme qui demande son inscription au tableau prévu à l’article L.4112-1 doit faire la preuve d’une connaissance suffisante de la langue française./ En cas de doute, le président du conseil départemental de l’ordre ou son représentant peut entendre l’intéressé. Une vérification peut être faite à la demande du conseil de l’ordre ou de l’intéressé par le médecin inspecteur départemental de la santé publique", et qu’aux termes de l’article R4112-1, la demande d’inscription est accompagnée des pièces suivantes : "7° Tous éléments de nature à établir que le demandeur possède les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession." ;
Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que le docteur S, de nationalité suédoise, titulaire d’un diplôme de médecin et d’un diplôme de spécialité en dermatologie suédois, a demandé à être inscrit au tableau de l’Ordre des médecins de la Ville de Paris ; que, s’il n’est pas contesté qu’il présente toutes les qualifications nécessaires pour cette inscription, le rapporteur, membre du conseil départemental, qui l’a reçu le 14 novembre 2011, a eu un doute quant à sa connaissance suffisante de la langue française ; que le médecin inspecteur départemental de la santé publique, appelé à vérifier cette connaissance, à la demande du conseil départemental, conformément à l’article L4112-2 du code de la santé publique, a conclu que « il ressort de cet entretien que Monsieur le Dr S ne possède pas une connaissance suffisante de la langue française » ; que le conseil départemental, par sa décision du 11 avril 2012, a dès lors rejeté la demande d’inscription ; que la formation restreinte du conseil régional a confirmé la décision du conseil départemental ;
Considérant en premier lieu qu’il n’appartient pas à une autorité administrative de se prononcer sur la conformité au droit communautaire de la règlementation qu’elle est chargée d’appliquer ; que le moyen invoqué par le Dr S et tiré de ce que l’exigence de connaissance de la langue française qui lui est faite méconnaîtrait le principe de la liberté d’établissement prévu par le traité instituant l’Union européenne ne peut qu’être écarté ; qu’au demeurant il résulte de l’article 53 de la directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 consolidée relative à la reconnaissance des qualifications européennes que :« Les bénéficiaires de la reconnaissance des qualifications professionnelles doivent avoir les connaissances linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession dans l’État membre d’accueil. » et que donc les normes communautaires admettent elles-mêmes cette exigence de connaissances linguistiques ; que, de même, la circonstance invoquée par le Dr S que la Cour de justice de l’Union européenne ait fortement limité les possibilités d’exiger de telles connaissances linguistiques pour l’exercice de certaines professions juridiques, en raison des conditions linguistiques d’exercice de cette profession, est en tout état de cause sans incidence sur le régime susceptible d’être appliqué aux professions médicales, dont les conditions d’exercice sont très spécifiques ;
Considérant, en second lieu, qu’à supposer même que le Dr S ne soit amené à exercer la médecine en France qu’un jour par mois et à recevoir pour partie une clientèle étrangère, ces éléments ne sont pas de nature à modifier les règles qui lui sont applicables en matière de connaissances linguistiques ;
Considérant, en troisième lieu, qu’il appartient au médecin qui demande son inscription de produire les éléments attestant de ses connaissances linguistiques, en particulier soit par un diplôme obtenu dans la langue en cause, soit par un titre établi à cet effet ; qu’à défaut, ces connaissances peuvent faire l’objet d’une vérification ; qu’en l’espèce, le Dr S se borne à produire un document consistant en un relevé des notes qu’il a obtenues pour la délivrance d’un diplôme qualifié de baccalauréat, qui lui a été décerné le 8 juin 1984 ; que si parmi ces notes, se trouve la note de 5/5 obtenue en français, à titre de langue vivante 3, cette seule note, au demeurant ancienne et dont la signification, pour ce qui est du niveau de connaissances du français qui se trouve exigé et contrôlé pour l’obtenir, ne ressort pas du document produit, ne saurait à elle seule valoir titre attestant de la connaissance de la langue française ; que, dans ces conditions, le conseil départemental de la Ville de Paris de l’Ordre des médecins a pu légalement exiger du Dr S une vérification de ses connaissances du français ;
Considérant que, comme indiqué plus haut, la vérification opérée par le médecin-inspecteur de santé publique, en application de l’article L4112-2 du code de la santé publique, a montré que Dr S « ne possède pas une connaissance suffisante de la langue française » ; que le Dr S, qui ne s’est pas présenté personnellement devant la formation restreinte du conseil national, laquelle n’a donc pu se faire la moindre opinion sur son degré de connaissance du français, ne soutient pas que les résultats de cette vérification seraient entachés d’erreur manifeste d’appréciation ; qu’il se borne à faire valoir qu’il sera assisté dans son exercice par une infirmière bilingue français-suédois ; que cette circonstance n’est pas de nature à lui faire reconnaître une connaissance personnelle suffisante du français laquelle lui est indispensable pour le bon exercice de la médecine vis-à-vis de sa patientèle française, en particulier eu égard au principe du colloque singulier dont le respect s’impose à lui ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le Dr S n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par la décision attaquée, la formation restreinte du conseil régional d’Ile de France de l’Ordre des médecins a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 11 avril 2012, par laquelle le conseil départemental de la Ville de Paris a rejeté sa demande d’inscription à l’Ordre des médecins ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1 : Le recours du Dr Carl S est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au Dr Carl S, au conseil départemental de la Ville de Paris, au conseil régional d’Ile de France, à l’Agence régionale de santé d’Ile de France, à la Direction nationale de la santé et des affaires sociales de Suède.
Ainsi décidé, en séance non publique, par la formation restreinte du Conseil national, le 16 janvier 2013, dans la composition suivante : Dr LEON Président de la formation restreinte, M POCHARD, Conseiller d’Etat honoraire, MM. les Drs CRESSARD, DESEUR, ROUSSELOT, membres.
Dr André LEON, Président de la formation restreinte du Conseil national de l’Ordre des médecins
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