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Sur la décision
| Référence : | TGI Strasbourg, 17 oct. 2013, n° 11/01654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Strasbourg |
| Numéro(s) : | 2011/01654 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET ; MARQUE |
| Marques : | STRATOCONCEPTION ; STRAT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9102437 ; FR9814688 ; EP1141797 ; EP0585502 ; 94534189 ; 3208665 |
| Titre du brevet : | Procédé pour la création et la réalisation de pièces par C.A.O. et pièces ainsi obtenues ; Procédé de réalisation de pièces mécaniques, en particulier de prototypes, par décomposition en strates avec retournement, strates élémentaires obtenues selon le procédé et pièces mécaniques ainsi obtenues ; Procédé de réalisation de pièces mécaniques par décomposition en strates |
| Classification internationale des brevets : | G05B ; G06F |
| Classification internationale des marques : | CL07 ; CL09 ; CL40 ; CL42 |
| Référence INPI : | B20130228 |
Sur les parties
| Parties : | CIRTES SRC SA c/ B (Claude, intervenant), PICASOFT SAS |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG Page 1 of 15 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG PREMIERE CHAMBRE CIVILE JUGEMENT du 17 Octobre 2013
RôIe N° 11/01654
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
* lors des débats : à l’audience publique du 12 Septembre 2013 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 17 Octobre 2013.
- Juge rapporteur : Florence VANNIER
- Greffier : Josiane STROH, faisant fonction de greffier
* lors du délibéré :
- Dominique VIEILLEDENT-THEATE, 1re vice-présidente, Président
- Florence VANNIER, Vice-Président, assesseur,
- Mélanie LAMBERT, Juge, assesseur.
- JUGEMENT :
- déposé au greffe le 17 Octobre 2013
- Contradictoire et en premier ressort,
- signé par Dominique VIEILLEDENT-THEATE, Président et par Michèle MEHL, Greffier.
- OBJET : Demande en contrefaçon de brevet français, de certificat complémentaire de protection ou de topographie de semi-conducteurs
DEMANDERESSE : S.A. CIRTES SRC 29B rue d’Hellieule 88100 SAINT DIE représentée par Me Pascal CREHANGE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 95, Me Myriam J, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant,
DEFENDERESSE : S.A.S. PICASOFT Route de Chartres 41300 THEILLAY représentée par Me Thomas BLOCH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 70, Me Didier C, avocat au barreau d’ORLEANS, avocat plaidant,
PARTIE INTERVENANTE : Monsieur Claude B Intervenant volontaire représenté par Me Pascal CREHANGE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 95, Me Myriam J, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant,
Vu le dossier de la procédure enregistrée sous le N° RG 11/1654 ; Vu l’assignation délivrée le 23 mars 2009 à la SAS PICASOFT par la SA CIRTES SRC ; Vu l’intervention volontaire en cours de procédure de Claude BARLIER ; Vu les dernières écritures déposées au greffe le 22 février 2013 par la SA CIRTES SRC et Claude B et tendant à ce que le présent Tribunal :
- déboute la SAS PICASOFT de toutes ses prétentions 10/10/2014
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- dise qu’en fabriquant et commercialisant le logiciel MAYKA version EXPERT, la SAS PICASOFT commet des actes de contrefaçon de deux brevets français respectivement déposés les 26 février 1991 et 19 novembre 1998 ainsi que de la partie française d’un brevet européen déposé le 15 novembre 1999
- dise qu’en utilisant la dénomination« STRATO » pour désigner le procédé contrefait, la SAS PICASOFT commet des actes de contrefaçon des marques « STRATOCONCEPTION », « STRAT »' et « STRATOCONCEPT »
- dise qu’en utilisant les signes distinctifs, la charte graphique et une imitation du logotype du CIRTES dans le cadre de la promotion du procédé « STRATOCONCEPTION », la SAS PICASOFT s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et parasitaire et en conséquence,
- ordonne, sous astreintes, à la SAS PICASOFT de cesser : * toute fabrication, commercialisation ou offre à la vente des logiciels MAYKA reproduisant les revendications principales des brevets précités *toute reproduction, imitation ou usage de la dénomination « STRATO » ou de toute appellation imitant les marques « STRATOCONCEPTION » ou « STRAT' »pour désigner le procédé breveté
- ordonne la publication du jugement à intervenir dans 5 périodiques ainsi que sur le site internet de la SAS PICASOFT
- ordonne la consignation, sous astreinte, d’une somme de 15.000 € entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de STRASBOURG
- dise que le Bâtonnier attribuera cette somme au CIRTES sur présentation des bulletins de commande d’insertion des publications
— se réserve le contentieux des astreintes
- condamne la SAS PICASOFT à verser à la SA CIRTES SRC :
* la « somme à parfaire » de 500.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice économique subi * la somme de 100.000 € en réparation du préjudice d’image et de vulgarisation du procédé breveté qui lui a été causé
— condamne la SAS PICASOFT à verser à Claude B la somme de 150.000 € en réparation du préjudice moral et économique qui lui a été causé en sa qualité d’inventeur de la technologie brevetée et de titulaire du brevet déposé le 26 février 1991
- ordonne une expertise judiciaire aux fins de déterminer la masse contrefaisante
- ordonne la confiscation des produits contrefaisants aux fins de destruction
- condamne la SAS PICASOFT à verser à la SA CIRTES SA CIRTES SRC , une indemnité de 20.000 € et à Claude B, une indemnité de 5.000 €, le tout par application des dispositions de l’art. 700 du Code de Procédure Civile 10/10/2014
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- condamne la SAS PICASOFT aux dépens qui devront comprendre les frais des deux constats d’huissier réalisés par Mes M et GRAVE DEFER
- ordonne l’exécution provisoire ; Vu les dernières conclusions déposées au greffe le 23 janvier 2013 par la SAS PICASOFT et tendant à ce que la juridiction :
- déboute Claude B des demandes qu’il a formées concernant le brevet déposé le 26 février 1991 et dont le délai de protection est expiré depuis le 26 février 2011
- subsidiairement, déclare ce brevet invalide
- déclare également invalides les brevets EP 0 585 502 et FR 98 14688
- déboute la SA CIRTES SRC et Claude B de toutes leurs prétentions
- condamne solidairement la SA CIRTES SRC et Claude B à lui verser une somme de 50.000 € en réparation du préjudice qu’ils lui ont causé
- ordonne la publication du jugement à intervenir dans 6 périodiques dont deux au moins devront être spécialisés
- condamne solidairement la SA CIRTES SRC et Claude B aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 20.000 € au titre des frais irrépétibles ; Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 mai 2013 ;
MOTIFS Attendu qu’il ressort des explications sur certains points concordantes fournies par les parties ainsi que des pièces versées aux débats que :
- la SA CIRTES SRC, ayant Claude B pour directeur général, est un centre d’innovation par la recherche et le développement spécialisé, depuis 1991, dans le développement rapide de produits et le prototypage rapide
- à ce titre, il a été mis au point un procédé de prototypage rapide dénommé « STRATOCONCEPTION » qui a donné lieu au dépôt :
* le 26 février 1991, par Claude B, d’un brevet français N° 91 02437 intitulé « procédé pour la création et la réalisation de pièces par CAO et pièces ainsi obtenues » sur lequel la SA CIRTES SRC dispose d’une licence exclusive d’exploitation * le 19 novembre 1998, par la SA CIRTES SRC d’un brevet français N° 98 14688 intitulé « procédé de réalisation de pièces mécaniques, en particulier de prototypes, par décomposition en strates avec retournement, strates élémentaires obtenues selon le procédé et pièces mécaniques ainsi obtenues » * le 15 novembre 1999, par la SA CIRTES SRC , d’un brevet européen N° 1 141 797 intitulé « Procédé de réalisation de pièces mécaniques par décomposition en strates »
— par ailleurs, un brevet européen N° 0 585 502 porta nt sur un procédé de réalisation de pièces mécaniques ou d’objets à partir d’une CAO avait été déposé le 27 août 1992 par le laboratoire ERIN et cédé à la SA CIRTES SRC le 8 novembre 1996 10/10/2014
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- la SA CIRTES SRC est en outre titulaire des marques suivantes :
* « STRATOCONCEPTION », marque enregistrée à l’INPI le 25 août 1994 et désignant les produits suivants « machines destinées à la fabrication de pièces ou de maquettes, logiciels et équipements pour le traitement de l’information destinés à la conception et à la réalisation de pièces ou de maquettes, travaux d’ingénierie et de recherche pour la conception et la réalisation de pièces ou de maquettes, à savoir : méthodologies pour la conception de pièces par le procédé, développement de logiciels, conception de pièces par logiciels » dans les classes 7,9 et 42 * « STRAT », marque déposée le 10 février 2003 et désignant les produits suivants « machines destinées à la fabrication de pièces ou de maquettes, logiciels et équipements pour le traitement de l’information destinés à la conception et à la réalisation de pièces ou de maquettes, travaux de fabrication (assemblage et découpage) et de réalisation (assemblage et découpage) de pièces, modèles et outillages à partir du procédé de stratoconception » en classes 7,9 et 40
- la SA CIRTES SRC a en outre réservé les noms de domaine suivants : * www.stratoconception.com * www.stratoconcept.com * www. strato.corn. fr * www.stratora.eu *
- la SAS PICASOFT, quant à elle, exploite un logiciel de pilotage de machines à commandes numériques pour la réalisation de pièces multidimensionnelles (2D-3D) dénommé « MAYKA »
- dans une version 7 dénommée « MAYKA EXPERT », le logiciel comprend des fonctionnalités de conception assistée par ordinateur (CAO) pour la préparation et la réalisation de l’usinage d’une pièce en plusieurs morceaux
- estimant qu’en proposant ledit logiciel sur son site internet, la SAS PICASOFT se rendait coupable, à son égard, d’actes de contrefaçon de brevet par la reproduction des principales caractéristiques de son procédé dénommé « STRATOCONCEPTION » et de contrefaçon de marque, la SA CIRTES SA CIRTES SRC a mandaté son conseil en propriété intellectuelle afin qu’il alerte la défenderesse et l’invite notamment à cesser toute vente du logiciel incriminé et toute utilisation de la dénomination « strato »
- en réponse à ce courrier du 12 octobre 2007, la SAS PICASOFT a, dès le 29 octobre de la même année, fourni et sollicité un certain nombre de renseignements
- les parties ont encore vainement échangé quelques courriers par la suite et devant le blocage de la situation, la SA CIRTES SRC a, à l’automne 2008, fait constater par huissier le contenu du site internet de la SAS PICASOFT et obtenu du Président du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de SAINT DIE DES VOSGES, l’autorisation, par l’intermédiaire d’un huissier de justice, de prendre possession du logiciel « MAYKA version 7 » développé par la défenderesse et de capturer les pages et descriptions se rapportant à la contrefaçon dénoncée, en présence de son conseil en propriété intellectuelle
- les procès-verbaux de constat dressés dans ces conditions sont respectivement datés des 7 octobre et 14 novembre 2008 et, au vu des informations ainsi obtenues, la SA CIRTES SRC a attrait la SAS PICASOFT en justice ; 10/10/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG Page 5 of 15 I. SUR LES DEMANDES EN CE QU’ELLES CONCERNENT LES BREVETS Attendu qu’il convient en premier lieu de dire qu’il ressort de manière certaine des différents extraits d’ouvrages techniques produits par les demandeurs que le prototypage rapide :
- désigne un vaste ensemble de techniques permettant, à partir de la modélisation informatique qu’est la conception assistée par ordinateur (CAO), la fabrication rapide de formes en 3 dimensions, par couches
- fait appel de manière intensive aux procédés dits de fabrication par couches qui construisent des objets en 3 dimensions par transformation ou matérialisation de fines couches planes, empilées séquentiellement les une sur les autres et qui fonctionnent par addition de matière, par opposition aux techniques d’usinage qui :
- ne font pas appel à l’informatisation mais à un personnel très qualifié et des moyens d’usinage traditionnels tels que le fraisage, le tournage, l’ajustage ….
- procèdent par enlèvement de matière, méthode dans laquelle on part d’un bloc dont la taille est adaptée au volume de la maquette pour ensuite, par enlèvement de matière à l’aide d’outils coupants, obtenir la pièce finale ;
A. SUR LE BREVET FR 91 02437 1. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN CONTREFAÇON Attendu qu’il est constant que le brevet cité en objet déposé le 26 février 1991 n’est plus protégé depuis le 26 février 2011 et que les premières écritures des demandeurs invoquant ledit brevet ont été prises au mois de novembre 2011, soit postérieurement à la date d’expiration du titre ; Que toutefois, et contrairement à ce que soutient la défenderesse, cette circonstance ne saurait avoir pour conséquence de rendre irrecevable la demande relative à des actes présentés comme contrefaisants commis entre 2007 et le 26 février 2011, soit pendant la période de protection ; 2. SUR LA VALIDITE DU BREVET Attendu que pour contester la validité du titre qui lui est opposé par les demandeurs, la SAS PICASOFT fait valoir que le brevet n’est pas suffisamment descriptif et que l’invention n’est pas nouvelle ; Attendu que le brevet comporte deux revendications libellées comme suit : "1. Procédé de réalisation de pièces mécaniques et objets à partir d’une conception assistée par ordinateur, caractérisé en ce qu’il comporte les phases suivantes : a) fabrication de pièces en couches élémentaires :
- lesdites couches ou strates, planes ou gauches, étant issues d’une décomposition 10/10/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG Page 6 of 15 préalable de la pièce par un module de calcul, à partir des fonctions de la pièce et des sollicitations correspondantes ; cette décomposition comportant les phases de recherche du plan de décomposition, du pas de décomposition, de la forme des inserts et des techniques d’assemblage
- lesdites couches ou strates étant obtenues par découpe, par moulage, par usinage ; b) reconstitution de l’ensemble des couches élémentaires et introduction éventuelle des inserts, fixations et renforts ; c) assemblage desites couches par collage, soudage, moulage ou vissage certaines parties pouvant rester creuses ; la pièce constituée pouvant également servir d’enveloppe au moulage 2. Pièce manufacturée, caractérisée en ce qu’elle est obtenue par la mise en oeuvre du procédé selon la revendication 1." ; Que ces revendications sont précédées d’une description comprenant un synoptique rédigée de la manière suivante : " On propose …. un procédé pour la création et la réalisation de pièces mécaniques et d’objets à partir d’une conception assistée par ordinateur, caractérisé en ce qu’il comporte les phases suivantes : a) conception d’une pièce à partir de ses fonctions et des sollicitations ou analyse et saisie d’une pièce ou d’un objet existant par récupération d’un fichier DAO ou par création d’un fichier par palpage tridimensionnel d’un objet ou d’une forme
b) calcul de la pièce à partir des sollicitations et des procédés de fabrication :
- choix de plans de décomposition
- choix du pas de décomposition
- choix éventuel d’inserts et des techniques d’assemblage
- choix des techniques d’assemblage
c) décomposition par DAO/FAO en couches élémentaires d) fabrication des différentes pièces élémentaires e) assemblage. Un tel procédé permet essentiellement de concevoir et réaliser des pièces (nouvelles ou existantes) par une conception en couches ou strates." ; Attendu qu’il ressort de ces éléments que l’invention porte sur un procédé de réalisation d’objets au moyen de la décomposition d’un objet en couches ou strates au moyen d’un module de calcul ; Attendu qu’il est vrai que le brevet ne fournit pas d’indications sur les données qui doivent être fournies au module de calcul afin que celui-ci réalise la décomposition revendiquée et n’explique pas non plus quel type de traitement est effectué par le module de calcul lors des phases de décomposition ; Mais attendu que :
- la SAS PICASOFT ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer de manière certaine que l’algorithme par lequel est décrit le module de calcul n’est pas envisageable par l’homme du métier de façon évidente avec ses seules connaissances générales, les 10/10/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG Page 7 of 15 prudentes réserves émises sur ce point par le cabinet de conseil en propriété industrielle dont elle s’est adjoint les services dans le cadre de l’organisation de sa défense, étant à cet égard insuffisantes
-les exemples de publications versés aux débats par les demandeurs et notamment l’ouvrage intitulé « Eléments de CAO- volume 1 : matériels et logiciels de èce base » établissent au contraire, qu’à l’époque de la délivrance du brevet litigieux, l’homme du métier disposait des informations relatives aux algorithmes permettant le tranchage de pièces
- en tout état de cause, un tel algorithme qui est une méthode mathématique n’est pas protégeable par application des dispositions de l’art. L 611-10 du CPI et n’est donc pas susceptible de constituer la caractéristique essentielle d’une revendication qui au demeurant, porte sur un procédé et donc sur une succession d’étapes permettant de parvenir à un résultat donné ; Attendu que pour le reste :
- la publication effectuée le 2 juin 1992, soit plus d’une année après le dépôt du brevet litigieux, par Claude B, d’une conférence intitulée « La stratoconception un procédé original de prototypage rapide et de création de pièces mécaniques », ne saurait constituer une divulgation antérieure susceptible de priver le brevet de nouveauté
- les logiciels VCut3D et CAMBAM présentés par la défenderesse comme très simples mais incluant néanmoins une fonction de découpe ne sauraient d’avantage être opposés au brevet, au titre d’une absence de nouveauté, alors qu’en tout état de cause, les captures d’écran effectuées par la SAS PICASOFT ne portent aucune date antérieure au 26 février 1991 ;
Qu’en conséquence, la demande de la défenderesse tendant à voir déclarer le brevet français N° 91 02437 invalide sera rejetée ; B. SUR LE BREVET EP 0 585 502 1. SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE EN NULLITE DU BREVET Attendu qu’il est constant que les demandeurs ont initialement notamment invoqué ce titre au soutien de leur demande en contrefaçon de brevets et qu’ils ont, en cours de procédure, renoncé à s’en prévaloir ; Que toutefois, cet état de fait ne saurait avoir pour conséquence de priver la SAS PICASOFT du droit de contester la validité de ce brevet, dans le cadre d’une demande reconventionnelle qui peut parfaitement subsister, alors même que la SA CIRTES SRC et Claude B ne fondent plus aucune prétention sur ce titre ; 2. SUR LA VALIDITE DU BREVET Attendu que le brevet EP 0 585 502, déposé sans priorité et désignant notamment la FRANCE, comporte une revendication principale et unique N° 1 suivante : 1. Procédé de réalisation de pièces mécaniques et objets à partir d’une conception assistée par ordinateur, comportant les phases successives suivantes : 10/10/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG Page 8 of 15 a) fabrication de pièces en couches élémentaires b) reconstitution de l’ensemble des couches élémentaires et introduction éventuelle d’inserts, fixations et renforts c) assemblage desdites couches par collage, soudage, moulage ou vissage, certaines parties pouvant rester creuses, la pièce constituée pouvant également servir d’enveloppe au moulage, caractérisé en ce que lesdites couches ou strates, planes ou gauches, sont issues d’une décomposition préalable de la pièce par un module de calcul, à partir des fonctions de la pièce et des sollicitations correspondantes ; cette décomposition comportant les phases de recherche du plan de décomposition, du pas de décomposition, de la forme des inserts et des techniques d’assemblage, lesdites couches ou strates étant obtenues par découpe, par moulage, par usinage ; Attendu que sont brevetables au sens de l’art. L 611-10 du CPI, les inventions intervenant dans tous les domaines technologiques, qui sont nouvelles, qui impliquent une activité inventive et qui sont susceptibles d’application industrielle ; Attendu que l’art. L 611-11 du même Code précise :
- qu’une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique
- qu’est notamment considéré comme compris dans l’état de la technique, le contenu de demandes de brevet français et de demandes de brevet européen ou international désignant la FRANCE, telles qu’elles ont été déposées, qui ont une date de dépôt antérieure à la date de dépôt de la demande de brevet considéré et qui n’ont été publiées qu’à cette date ou à une date postérieure ;
Attendu qu’en l’espèce :
- le texte de la revendication N° 1 qui figure au bre vet français N° 91 02437 est identique à celui qui constitue la revendication unique du brevet EP 0 585 502, les mêmes mots étant repris quoique dans un ordre différent
- la demande de brevet FR N° 91 02437 a fait l’objet d’un dépôt le 26 février 1991 et a été publiée le 28 août 1992, soit le lendemain de la date de dépôt du brevet européen litigieux ; Qu’ainsi, le contenu de cette demande de brevet était comprise dans l’état de la technique existant au jour du dépôt du brevet européen et l’invention que celui-ci décrit se trouve de ce fait privée de nouveauté et n’était donc pas brevetable ; Qu’il convient en conséquence, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les autres moyens développés par la SAS PICASOFT en ce qui concerne le brevet EP 0 585 502, de déclarer sa partie française nulle pour défaut de nouveauté ; C. SUR LE BREVET FRANÇAIS 98 146 Attendu que la première et principale revendication de ce brevet est rédigée comme suit : " procédé de réalisation de pièces mécaniques et objets à partir d’une conception assistée par ordinateur spécifique du type comportant les phases successives de : 10/10/2014
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- fabrication des pièces en couches ou strates élémentaires
- reconstitution de l’ensemble des couches
- assemblage des couches, lesdites strates étant issues d’une décomposition préalable de la pièce selon des plans et un ou des pas déterminés, caractérisé en ce que au moins une partie d’une strate est retournée de 180 ° après usinage de l’une des faces , l’autre face étant usinée après le retournement." ; Attendu que pour contester la nouveauté et la réelle inventivité du procédé objet dudit brevet, la SAS PICASOFT se fonde sur des documents antérieurs, à savoir un brevet américain SALM portant le N° 5 819 388 et un brevet européen FORD portant le N° 0 655 668 ; Mais attendu que ces documents rédigés en langue anglaise n’ont fait l’objet d’aucune traduction ; Qu’ils ne sont donc pas exploitables en l’état par une juridiction française et que les commentaires qu’ils suscitent de la part du cabinet BEAU DE LOMENIE, conseil en propriété industrielle, mandaté par la SAS PICASOFT dans le cadre de l’organisation de sa défense, ne sauraient valablement pallier ce manque ; Qu’en conséquence, aucun moyen n’étant valablement opposé à la validité du brevet FR 98 146 88 de la SA CIRTES SRC, celle-ci sera admise ;
D. SUR LE BREVET EUROPEEN 1 141 797 Attendu que la première et principale revendication de ce brevet est rédigée comme suit : " procédé de réalisation de pièces mécaniques et objets, en particulier de prototypes, à partir d’une conception assistée par ordinateur spécifique du type comportant les phases successives de:
- fabrication des pièces en couches ou strates élémentaires
- reconstitution de l’ensemble des strates
- assemblage des strates, lesdites strates étant issues d’une décomposition préalable de la pièce selon des plans et un ou des pas déterminés, les strates unitaires étant déterminées par la décomposition de la pièce mettant en oeuvre un logiciel spécifique et usinées en conséquence et comportant :
- une partie centrale (8) correspondant effectivement à la strate ayant la forme et l’épaisseur recherchées pour l’obtention de la pièce finie
- une partie extérieure (11) sensiblement de même épaisseur, enveloppant au moins partiellement ladite pièce centrale, caractérisé en ce que des pontets sécables relient lesdites parties centrale et extérieure entre elles et que des orifices de positionnement et d’assemblage sont rapportés sur la partie extérieure, cette partie grâce aux pontets sécables étant supprimée après positionnement et assemblage." ; Attendu que dans la description de l’invention, les rédacteurs du brevet se sont exprimés ainsi: " Un procédé de prototypage rapide …. est connu sous le nom de STRATOCONCEPTION. 10/10/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG Page 10 of 15 On a déjà proposé dans les documents EP 0 738 583 (A) et EP 0 655 317 (A) la réalisation d’une structure porteuse extérieure difficile à supprimer après positionnement des strates. L’invention a pour objet de proposer un procédé selon le concept général du brevet EP 0 585 502 permettant en outre de s’abstenir éventuellement de l’utilisation d’inserts d’assemblage à l’intérieur des strates entre elles et de positionnement des strates, l’une par rapport à l’autre. Selon l’invention, le procédé mis en oeuvre permet d’obtenir une multitude de strates élémentaires qui, une fois assemblées, reproduisent la pièce à reproduire reliée à une enveloppe extérieure par des pontets. On comprendra que, après assemblage adéquat, l’élimination de l’enveloppe et des pontets aboutisse à l’obtention de la pièce finale en particulier prototype…………….. Bien entendu, chaque strate sera usinée par micro frai sage conformément au procédé général dit de « stratoconception », éventuellement avec retournement si nécessaire en cours d’usinage selon le procédé décrit dans une demande de brevet déposée conjointement par la demanderesse et à laquelle il est expressément fait référence ; Qu’il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’objet de l’invention réside dans le rapport sur l’enveloppe extérieure, qui pourra être ensuite aisément supprimée, d’inserts de positionnement et de maintien, et non dans le retournement lui-même, qui fait l’objet d’un autre brevet, à savoir le brevet français N° 98 146 88 ;
E. SUR LES ACTES DE CONTREFAÇON DE BREVET REPROCHES A LA SAS PICASOFT Attendu qu’aux termes de l’art. L 615-1 du CPI, toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux art. L 613-3 à L 613-6 du même Code, constitue une contrefaçon qui engage la responsabilité civile de son auteur ; Attendu que la contrefaçon qui consiste dans la reproduction des caractères essentiels de l’invention brevetée, s’apprécie par les ressemblances et non d’après les différences ; Attendu qu’il ressort des procès-verbaux de constat établis le 7 octobre et le 14 novembre 2008 par Me M, huissier de justice à SAINT DIE DES VOSGES que le logiciel MAYKA version 7 permet :
- de trancher virtuellement une pièce
- de la décomposer en tranches
- de positionner les tranches en « panoplies »
- d’usiner la panoplie d’un côté
- d’ajouter des attaches reliées à une enveloppe extérieure
- de retourner la panoplie complète sur des éléments de positionnement
- d’usiner la panoplie de l’autre côté ; Attendu qu’en mettant en oeuvre les différentes étapes du procédé breveté, dans le même ordre, et pour parvenir à un résultat identique, le logiciel litigieux reproduit les caractéristiques essentielles du procédé décrit dans la revendication 1 du brevet français N° 91 02437 de Claude B et dans les revendications principales 1 du brevet français N° 98 14688 et du brevet européen N° 1 141 797 de la SA C IRTES SRC , ce qui, en l’absence de demande portant sur la période antérieure à la mise en demeure adressée par celle-ci à la SAS PICASOFT, conduit à dire que la défenderesse s’est rendue coupable d’actes de 10/10/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG Page 11 of 15 contrefaçon :
- de la revendication 1 du brevet français N° 91 0243 7 de Claude B au moins depuis le 12 octobre 2007 et jusqu’au 26 février 2011, date à laquelle l’invention a cessé d’être protégée
- des revendications principales 1 du brevet français N° 98 14688 et du brevet européen N° 1141 797 de la SA CIRTES SA CIRTES SRC au moins depuis le 12 octobre 2007, peu important qu’il puisse exister quelques différences notamment au niveau de la décomposition automatique des pièces à partir de leurs sollicitations mécaniques ; IL SUR LES ACTES DE CONTREFAÇON DE MARQUES REPROCHES A LA SAS PICASOFT Attendu que la SA CIRTES SRC est propriétaire des marques « STRATOCONCEPTION » et « STRAT » rappelées ci-dessus ; Qu’au soutien de sa demande en contrefaçon de marques, la SA CIRTES SRC produit une unique capture d’écran, à partir du site internet de la SAS PICASOFT, d’un lien avec la société ISEL FRANCE, revendeur de la SAS PICASOFT, qui dans le cadre de la présentation des logiciels FAO, fournit les indications suivantes : " 6. La Strato : les lasers.
Grâce à de nouvelles fonctionnalités, il est désormais possible d’effectuer de la gravure laser par strates à partir d’un modèle CAO." ; Mais attendu que ce faisant, la SAS PICASOFT n’a pas utilisé le terme « strato » en tant que marque ; Que par ailleurs la défenderesse établit que ce terme est dérivé du mot « strate »qui est lui- même utilisé de manière habituelle, et depuis de nombreuses années, dans le domaine du prototypage rapide pour désigner un procédé d’usinage sans que celui-ci, comme c’est le cas ici, ait nécessairement un rapport avec le procédé breveté par la demanderesse ; Qu’ainsi, les conditions d’application de l’art. L 713-3 du CPI n’apparaissent pas réunies et la SA CIRTES SRC sera déboutée de sa demande en contrefaçon de marques ; III. SUR LES ACTES DE CONCURRENCE DELOYALE ET PARASITAIRE REPROCHES A LA SAS PICASOFT Attendu qu’il est constant que :
- dans le cadre de la promotion de son procédé dénommé « STRATOCONCEPTION », la SA CIRTES SRC utilise un logotype constitué par une sphère bleue dans laquelle est inclus un « S » stylisé de couleur blanche et bordée par trois courtes stries horizontales grises à gauche et trois courtes stries horizontales blanches à droite
- de son côté, la SAS PICASOFT utilise, depuis 2003 au moins, un logotype constitué par une demi sphère écrasée, pleine, de couleur bleue prolongée par un effilochage de rayures horizontales bleues et blanches qui la complète, le tout présentant en son centre un point presque blanc et étant positionné au dessus de la mention « PicaSoft »; 10/10/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG Page 12 of 15 Mais attendu que :
- la SA CIRTES SRC ne démontre pas que le logotype dont elle fait actuellement usage a été adopté par elle avant que la SAS PICASOFT n’adopte le sien
- en tout état de cause, la forme ronde plus ou moins écrasée et la couleur bleue plus ou moins prononcée sont des éléments fort peu caractéristiques, comme étant fréquemment retenus dans le choix des logos
- l’élément caractéristique du logotype de la demanderesse réside dans la lettre incluse dans la sphère et les petites stries pouvant évoquer des strates qui ne se retrouvent pas dans le logotype de la défenderesse ; Que dans ces conditions, aucun grief ne saurait être fait à ce titre à la SAS PICASOFT ; Que par ailleurs, pour les raisons précédemment évoquées dans le paragraphe relatif à la prétendue contrefaçon de marque, on dira que le seul fait pour la société SAS PICASOFT, via la société ISEL FRANCE, d’avoir utilisé le terme « strato » ne saurait constituer une atteinte aux droits de la SA CIRTES SRC sur son nom de domaine « www.strato.com.fr » ;
IV. SUR LES PREJUDICES SUBIS ET LEUR REPARATION Attendu qu’aux termes de l’art. L 615-7 du CPI, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte ; Attendu qu’au cas d’espèce, Claude B qui avait consenti à la SA CIRTES SRC une licence exclusive d’exploitation sur son brevet FR N° 91 02 437 ne peut valablement prétendre avoir subi personnellement un préjudice économique du fait des actes de contrefaçon commis par la SAS PICASOFT ; Qu’il sera en conséquence, débouté de la demande qu’il a formée à ce titre et qu’il n’explicite d’ailleurs en aucune façon ; Que s’agissant du préjudice économique inévitablement causé à la SA CIRTES SRC prise en sa qualité de licenciée exclusive ou de titulaire de brevets, il y a lieu, au vu des maigres éléments d’appréciation fournis à ce jour au Tribunal :
- d’une part, d’ordonner une expertise destinée à compléter son information sur des points qui requièrent les lumières d’un technicien, les frais de ladite mesure d’instruction devant être avancés par la demanderesse
- d’autre part, d’allouer à la SA CIRTES SRC, une provision d’un montant de 100.000 € ; Qu’en ce qui concerne les préjudices moraux inévitablement causés tant à Claude B qu’à la SA CIRTES SRC du fait de l’atteinte portée à leurs droits, ceux-ci seront respectivement chiffrés à la somme de 5.000 € et de 10.000 € ; V. SUR LE SURPLUS Attendu que l’existence des infractions relevées justifie :
- qu’il soit fait interdiction sous astreinte à la SAS PICASOFT de fabriquer et de 10/10/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG Page 13 of 15 commercialiser le logiciel MAYKA version 7 en ce qu’il reproduit les revendications principales 1 du brevet français N° 98 14688 et du brevet européen N° 1 141 797 de la SA CIRTES SRC, le brevet FR N°91 02437 de Claude B éta nt tombé dans le domaine public le 26 février 2011
- que soit ordonnée la publication du dispositif du présent jugement, ceci dans les conditions précisées audit dispositif, Que rien en revanche ne justifie de condamner la défenderesse à consigner quelque montant que ce soit entre les mains du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats de STRASBOURG ; Qu’il ne saurait d’avantage être fait droit à la demande de confiscation des produits contrefaisants qui apparaît par trop imprécise ; Attendu que la juridiction n’étant pas dessaisie, il y a lieu de réserver les dépens ainsi que l’indemnité de l’art. 700 du Code de Procédure Civile ; Attendu qu’au vu de la nature du litige et de ses enjeux, le prononcé de l’exécution provisoire n’apparaît pas opportun ;
PAR CES MOTIFS
- DIT que Claude B et la SA CIRTES SRC sont recevables à agir, contre la SAS PICASOFT, en contrefaçon du brevet FR 91 02437 pour tout acte répréhensible commis entre le 12 octobre 2007 et le 26 février 2011
-DEBOUTE la SAS PICASOFT de sa demande tendant à voir invalider le brevet FR 91 02437 de Claude B
- DECLARE recevable la demande en nullité du brevet EP 0 585 502 de la SA CIRTES SRC formée par la SAS PICASOFT
- DECLARE la partie française du brevet EP 0 585 502 de la SA CIRTES SRC nulle par application des dispositions de l’art. L 611-11 du CPI
-DEBOUTE la SAS PICASOFT de sa demande tendant à voir invalider le brevet FR 98 146 88 de la SA CIRTES SA CIRTES SRC
- DIT qu’en fabriquant et/ou commercialisant le logiciel MAYKA version 7, la SAS PICASOFT s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon :
- de la revendication 1 du brevet français N° 91 0243 7 de Claude B depuis le 12 octobre 2007 et jusqu’au 26 février 2011, date à laquelle l’invention a cessé d’être protégée
- des revendications principales 1 du brevet français N° 98 14688 et du brevet européen N° 1 141 797 de la SA CIRTES SRC depuis le 12 octobre 2007
- FAIT interdiction à la SAS PICASOFT de fabriquer, commercialiser ou offrir à la vente, sur quelque support que ce soit, dans la FRANCE entière, le logiciel MAYKA version 7 en ce qu’il reproduit les revendications principales 1 du brevet français N° 98 14688 et du brevet européen N° 1 141 797 de la SA CIRTES SA CIRTES SRC , sous astreinte provisoire de 10/10/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG Page 14 of 15 150 € par logiciel contrefaisant, à l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la présente décision
- SE RESERVE le contentieux de l’astreinte
- ORDONNE la publication du dispositif du présent jugement, aux frais de la SAS PICASOFT, dans trois périodiques choisis par la SA CIRTES SRC et Claude B, sans que le coût de chacune de ces publications puisse excéder la somme de 3.000 € HT
- DEBOUTE Claude B de sa demande tendant à obtenir réparation d’un préjudice économique
- CONDAMNE la SAS PICASOFT à verser à la SA CIRTES SRC une provision d’un montant de 100.000 € (cent mille euros) à valoir sur son préjudice économique
- SURSOIT A STATUER sur l’évaluation définitive du préjudice économique subi par la SA CIRTES SRC et ORDONNE avant dire plus amplement droit sur ce point, une expertise confiée à Martin L, expert-comptable inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de COLMAR et demeurant […] à 67000 STRASBOURG qui reçoit pour mission :
* de convoquer les parties * de recueillir leurs explications et de prendre connaissance de tous documents relatifs à la cause * de fournir au Tribunal tous les éléments utiles au chiffrage du préjudice économique directement et certainement causé à la SA CIRTES SRC par les actes de contrefaçon de brevets par elle commis par la SAS PICASOFT, en prenant en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, ceci à partir du 12 octobre 2007
— AUTORISE l’expert à entendre tout sachant à charge pour lui de retranscrire ses déclarations
- L’AUTORISE également, en tant que de besoin, à s’adjoindre un sapiteur dans une spécialité différente de la sienne
- DIT que l’expert devra communiquer ses premières conclusions aux parties, leur impartir un délai pour présenter leurs observations, y répondre point par point et remettre son rapport définitif dans un délai de 6 mois à compter de sa saisine
- DIT que celle-ci est subordonnée à la consignation auprès de la Caisse de Dépôt et de Consignations sise […] à 67070 STRASBOURG Cedex par la SA CIRTES SRC d’une avance de 2.500 €, (deux mille cinq cents euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans un délai d’un mois suivant la date à laquelle la présente décision sera devenue définitive
- CONDAMNE la SAS PICASOFT à verser à Claude B une somme de 5.000 € (cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et à verser à la SA CIRTES SRC une somme de 10.000 € (dix mille euros) à ce même titre
- DEBOUTE la SA CIRTES SRC et Claude B de leurs demandes relatives à la consignation d’une somme de 15.000 € (quinze mille euros) par la SAS PICASOFT et de 10/10/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE STRASBOURG Page 15 of 15 confiscation des produits contrefaisants
- DEBOUTE la SA CIRTES SRC des demandes qu’elle a formées au titre de ses marques, de son logotype et de son nom de domaine
- RESERVE les dépens et l’indemnité de l’art. 700 du Code de Procédure Civile
- DESIGNE F.VANNIER, magistrat de la composition, pour contrôler le déroulement des opérations d’expertise et RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 28 novembre 2013
- DIT n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire. 10/10/2014
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