Décret du 26 mars 1852 relatif aux rues de Paris.
Décret du 26 mars 1852 relatif aux rues de Paris.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 26 mars 1852 |
|---|---|
| Dernière modification : | 7 janvier 1961 |
Commentaire • 1
1. ENR - Dispositions générales - Contentieux des droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière - Autres demandes en restitution
BOFiP · 2 décembre 2015
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.
Document parlementaire • 0
Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).
Versions du texte
Article 1
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Les rues de Paris continueront d'être soumises au régime de la grande voirie.
Les voies privées de Paris pourront être classées par arrêté motivé du préfet de la Seine lorsqu'aucune déclaration contraire au projet n'aura été produite à l'enquête par un des propriétaires intéressés et que l'avis du commissaire enquêteur sera favorable.
Les voies privées de Paris pourront être classées par arrêté motivé du préfet de la Seine lorsqu'aucune déclaration contraire au projet n'aura été produite à l'enquête par un des propriétaires intéressés et que l'avis du commissaire enquêteur sera favorable.
Article 3
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
A l'avenir, l'étude de tout plan d'alignement de rue devra nécessairement comprendre le nivellement ; celui-ci sera soumis à toutes les formalités qui régissent l'alignement.
Tout constructeur de maisons, avant de se mettre à l'oeuvre, devra demander l'alignement et le nivellement de la voie publique au-devant de son terrain et s'y conformer.
Tout constructeur de maisons, avant de se mettre à l'oeuvre, devra demander l'alignement et le nivellement de la voie publique au-devant de son terrain et s'y conformer.
Article 6
Cité dans 0 amendementCité dans 0 commentaireCité dans 0 décision
Toute construction nouvelle dans une rue pourvue d'égouts devra être disposée de manière à y conduire ses eaux pluviales et ménagères.
La même disposition sera prise pour toute maison ancienne en cas de grosses réparations, et, en tout cas, avant dix ans.
La même disposition sera prise pour toute maison ancienne en cas de grosses réparations, et, en tout cas, avant dix ans.
Autres contenus susceptibles de vous intéresser
- NEXITY STUDEA
- TBJL
- Article R311-24 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique
- SOGELEASE FRANCE (NANTERRE, 410736169)
- Article 8 du Code général des impôts
- Entreprises SAINT OUEN DU BREUIL (76890)
- Article 14 Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Ordonnance sur requete, 25 septembre 2024, n° 24/01234
- Article R412-46 du Code de la route
- Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 8ème chambre, 11 février 2025, n° 2212435
- Tribunal administratif de Lille, Juge unique (6), 26 juin 2024, n° 2203411
- Article L145-1 du Code de commerce
- ATRADIUS COLLECTIONS (422239723)