Article R412-46 du Code de la route.

Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Est codifié par : Décret 2001-251 2001-03-22 JORF 25 mars 2001

La conduite d'animaux isolés ou en groupe circulant sur une route doit être assurée de telle manière que ceux-ci ne constituent pas une entrave pour la circulation publique et que leur croisement ou dépassement puisse s'effectuer dans des conditions satisfaisantes.
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.
Entrée en vigueur le 1 juin 2001

Commentaires2

1Passage d'animaux dans un village
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 2 février 2012

[…] en groupe est réglementée par les articles R. 412 -44 à R. 412 -50 du code de la route . […] La conduite de ces animaux « doit être assurée de telle manière que ceux-ci ne constituent pas une entrave pour la circulation publique et que leur croisement ou dépassement puisse s'effectuer dans des conditions satisfaisantes ». […] Le fait de contrevenir à ces dispositions est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe ( articles R. 412 -44 à R. 412-46 du code de la route ). L'article R. 412 -49 du code de la route […]

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2Communes - Voirie - Circulation. Réglementation
Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 31 janvier 2012

[…] articles R.412 -44 à R.412-46 du code de la route ). L'article R.412 -49 du code de la route prévoit la possibilité pour l'autorité titulaire du pouvoir de police de la circulation et du stationnement de réglementer l'arrêt et le stationnement des animaux isolés ou en groupe. […] Le maire ne pourrait envisager de réglementer la circulation des animaux isolés ou en groupe que si cela s'avérait nécessaire pour préserver « le bon ordre, […] La violation d'une telle mesure de police serait sanctionnée de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe ( article R […]

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Décisions4

1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 19 janvier 2021, n° 19/05395Infirmation partielle

[…] Qu'en outre, les réactions instinctives de la victime face au chien n'exonèrent pas le gardien de l'animal et ce d'autant que la route possède un marquage au sol et qu'il n'appartenait donc pas au cycliste de s'attendre à une traversée de la chaussée et que, par ailleurs, le piéton circulait en contravention avec l'article R412-36 du code de la route car il ne se situait pas sur le bord gauche de la route ainsi qu' en infraction avec l'article R412-46 du même code car son chien marchait lui au milieu de la route ;

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2CAA de NANCY, 4ème chambre - formation à 3, 18 avril 2017, 16NC00909, Inédit au recueil LebonRejet

[…] – l'arrêté en litige n'était pas nécessaire compte tenu des dispositions des articles R. 412-44 à R. 412-46 du code de la route ; […]

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[…] Ce dernier, ainsi que son assureur Pacifica invoque qu'en empruntant une route étroite et enneigée Madame Y constituait une entrave pour la circulation en empêchant notamment un dépassement dans des conditions satisfaisantes (article R.412-46 du Code de la route) et aurait de ce fait commis une faute de nature à exclure ou limiter son indemnisation.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).