Décret n° 58-15 du 8 janvier 1958 relatif au règlement des marchés de l'Etat et des établissements publics nationaux non soumis aux lois et usages du commerce passés ou exécutés dans les territoires d'outre-mer
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 15 janvier 1958 |
|---|---|
| Dernière modification : | 15 janvier 1958 |
| Prochaine modification : | 1 mai 2013 |
Commentaires • 2
Décisions • 4
Rejet —
[…] — il convient d'appliquer en l'espèce les dispositions du décret n°49-500 du 11 avril 1949 et du décret n°58-15 du 8 janvier 1958 interprétées à la lumière des principes généraux de la commande publique ;
Annulation —
[…] Vu le décret n° 49-500 du 11 avril 1949 portant application pour les territoires relevant de la France d'outre-mer, du décret du 6 avril 1942 relatif aux marchés passés au nom de l'Etat, modifié par le décret n° 52-1249 du 21 novembre 1952 et par le décret n° 66-641 du 23 août 1966 ; Vu le décret n° 58-15 du 8 janvier 1958 relatif au règlement des marchés de l'Etat et des établissements publics nationaux non soumis aux lois et usages du commerce passés ou exécutés dans les territoires d'outre-mer ;
Rejet —
[…] que son sous traitant est titulaire des certificats exigés par le cahier des clauses techniques particulières ; que la société requérante n'établit pas que le moyen tiré de l'absence d'allotissement l'aurait lésé ; que le décret n° 49-500 ne prévoit pas l'allotissement des marchés passés par l'Etat en Polynésie française ; qu'en tout état de cause, la passation d'un marché global est financièrement avantageuse compte tenu des contraintes géographiques ; […] Vu le décret n° 58-15 du 8 janvier 1958 modifié relatif au règlement des marchés de l'Etat et des établissements publics nationaux non soumis aux lois et usages du commerce passés ou exécutés dans les territoires d'outre-mer ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des finances, des affaires économiques et du plan et du ministre de la France d'outre-mer,
Vu la loi du 31 janvier 1833, article 12 ;
Vu le décret du 31 mai 1862 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret du 30 décembre 1912 sur le régime financier des territoires d'outre-mer et les textes subséquents ;
Vu le décret du 30 octobre 1935 relatif au financement des marchés de l'Etat et des collectivités publiques ;
Vu le décret du 12 décembre 1936 concernant l'application des articles 9 et 10 du décret susvisé du 30 octobre 1935 ;
Vu le décret du 2 mai 1938 relatif au crédit ;
Vu le décret du 4 juin 1938 autorisant le remplacement du cautionnement provisoire des soumissionnaires de marchés administratifs par une caution personnelle et solidaire ;
Vu le décret du 14 juin 1938 concernant la caisse des marchés ;
Vu le décret du 7 avril 1940 relatif aux marchés passés par les territoires d'outre-mer relevant du ministère des colonies, modifié par le décret n° 50-1052 du 17 août 1950 ;
Vu le décret n° 49-500 du 11 avril 1949 portant application, pour les territoires relevant du ministère de la France d'outre-mer, du décret du 6 avril 1942 relatif aux marchés passés au nom de l'Etat, modifié et complété par le décret n° 52-1249 du 21 novembre 1952 ;
Vu le décret n° 53-405 du 11 mai 1953 relatif au règlement des marchés de l'Etat et des établissements publics nationaux non soumis aux lois et usages du commerce, modifié par le décret n° 53-1199 du 28 novembre 1953 ;
Vu le décret n° 53-406 du 11 mai 1953 relatif aux commissions consultatives centrales des marchés ;
Ensemble les différents textes qui ont trait au versement d'avances ou d'acomptes et au règlement pour solde aux titulaires des marchés de l'Etat ainsi qu'aux garanties exigées à l'occasion des mêmes marchés,
Décrète :
Le présent décret a pour objet de fixer les conditions dans lesquelles les marchés de travaux, fournitures ou services de l'Etat et des établissements publics nationaux non soumis aux lois et usages du commerce qui sont passés ou exécutés dans les territoires d'outre-mer peuvent donner lieu à des versements soit à titre d'avances ou d'acomptes, soit à titre de règlement pour solde.
Il fixe le régime des garanties à exiger des soumissionnaires et des titulaires de marchés.
Il institue enfin une procédure de règlement amiable des litiges qui peuvent survenir à l'occasion de l'exécution de ces contrats.
Des avances peuvent être accordées à raison des opérations préparatoires à l'exécution des travaux, fournitures ou services qui font l'objet du marché, telles que ces opérations sont définies à l'article 4 ci-après.
Les prestations définies à l'article 11, impliquant un commencement d'exécution du marché, ouvrent droit à des acomptes même lorsqu'elles ne sont accompagnées d'aucun transfert de propriété au profit de la collectivité contractante.
Chaque marché doit déterminer les conditions administratives ou techniques auxquelles sont subordonnés les versements d'avances et d'acomptes, conformément aux règles d'attribution prévues au présent décret.
- Article R153-13 du Code de l'urbanisme
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- Tribunal Judiciaire de Bobigny, J l d hsc, 13 février 2025, n° 25/01191
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