Tribunal Judiciaire de Paris, 5 janvier 2022, n° 17/07001
TJ Paris 5 janvier 2022

Arguments

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  • Accepté
    Conditions de recevabilité de l'action de groupe

    Le tribunal a jugé que l'association APESAC remplissait les conditions de recevabilité d'une action de groupe en matière de santé publique, conformément aux articles L 1143-1 et L 1114-1 du code de la santé publique.

  • Accepté
    Faute de vigilance et défaut d'information

    Le tribunal a constaté que la SA SANOFI-AVENTIS FRANCE avait effectivement manqué à son obligation de vigilance et d'information, entraînant des conséquences graves pour les usagers.

  • Accepté
    Défectuosité du produit

    Le tribunal a jugé que le produit était défectueux car il n'offrait pas la sécurité à laquelle les usagers pouvaient légitimement s'attendre.

  • Accepté
    Information du public sur l'action de groupe

    Le tribunal a jugé nécessaire de publier la décision pour garantir que les usagers concernés soient informés de leurs droits.

  • Accepté
    Frais engagés pour l'action de groupe

    Le tribunal a reconnu que l'association avait engagé des frais nécessaires à la conduite de l'action de groupe et a ordonné leur remboursement.

Résumé par Doctrine IA

L'Association d'aide aux Parents d'Enfants souffrant du Syndrome de l'Anti-Convulsivant (APESAC) a intenté une action de groupe contre la société SANOFI-AVENTIS FRANCE et son assureur ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE, pour défaut d'information et de vigilance concernant les risques tératogènes et neurodéveloppementaux liés à l'exposition in utero au valproate de sodium, principe actif de médicaments tels que la Dépakine. Le Tribunal Judiciaire de Paris a jugé que SANOFI-AVENTIS FRANCE a manqué à ses obligations de vigilance et d'information, établissant une faute sur le fondement des articles 1382 ancien et 1240 nouveau du code civil, et a produit un produit défectueux selon les articles 1386 et 1245 et suivants du code civil. La responsabilité de SANOFI-AVENTIS FRANCE est retenue pour les enfants exposés à partir de 1984 pour les malformations congénitales et à partir de 2001 pour les troubles neuro-développementaux. Le tribunal a fixé les critères d'adhésion au groupe d'usagers du système de santé, a rejeté les moyens de défense de SANOFI-AVENTIS FRANCE, y compris la prescription, le risque de développement et la conformité aux règles impératives, et a ordonné des mesures de publicité pour informer les potentiels adhérents au groupe. SANOFI-AVENTIS FRANCE et ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALITY SE sont condamnés à payer une provision à l'APESAC et aux dépens, avec exécution provisoire de la décision.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, 5 janv. 2022, n° 17/07001
Numéro(s) : 17/07001

Sur les parties

Texte intégral

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