Non-lieu à statuer 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1er oct. 2024, n° 2406685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406685 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, Mme B C, représentée par Me Manla Ahmad, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— les motifs de la décision contestée ne lui ont pas été communiqués ;
— elle est contraire à l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision contestée est contraire aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision contestée est contraire aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2024, Mme C conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte.
La requête a été communiquée au préfet de la Moselle qui n’a produit aucun mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Stéphane Dhers a été entendu au cours de l’audience publique, tenue le 24 septembre 2024, en présence de Mme Adjacent, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Le juge des référés a indiqué que l’instruction était close à l’issue de l’audience publique, conformément à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme C à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’étendue du litige :
2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle a décidé, le 20 septembre 2024, de délivrer un titre de séjour à Mme C. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour et celles à fin d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
3. Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire par la présente ordonnance. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Manla Ahmad, avocat de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Manla Ahmad de la somme de 1 200 euros hors taxes. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante.
ORDONNE :
Article 1 : Mme C est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme C à fin de suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour et sur celles à fin d’injonction sous astreinte.
Article 3 : L’Etat versera à Me Manla Ahmad, avocat de Mme C, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme précitée sera versée à la requérante.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, à Me Manla Ahmad et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 1er octobre 2024.
Le juge des référés,
S. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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