Annulation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 6 févr. 2025, n° 2403719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403719 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Traversini, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder l’effacement de signalement au fichier SIS ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué est entaché :
— d’une incompétence de son auteur ;
— d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle et professionnelle
— et d’une erreur de droit en ce que le requérant a acquis la nationalité française par déclaration.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 9 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 septembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 16 janvier 2025 :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
— et les observations de Me Traversini, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant comorien né le 15 juin 1974, a déposé une demande de titre de séjour auprès du préfet des Alpes-Maritimes le 9 juin 2016. Dans un jugement n° 1605320 du 13 décembre 2018, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite de rejet de sa demande et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de celle-ci. Dans la présente instance, M. A demande au Tribunal d’annuler l’arrêté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 110-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont considérées comme étrangers au sens du présent code les personnes qui n’ont pas la nationalité française, soit qu’elles aient une nationalité étrangère, soit qu’elles n’aient pas de nationalité ». Et aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants :1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité () ». Ne peut faire l’objet de l’une des mesures prévues par ce code, et notamment d’une mesure d’éloignement, une personne qui, à la date de cette mesure, possède la nationalité française, alors même qu’elle aurait également une nationalité étrangère.
3. En l’espèce, M. A soutient qu’il est de nationalité française. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêt rendu le 28 février 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé que M. A avait acquis la nationalité française par déclaration souscrite auprès du greffe du tribunal d’instance. Dans ces conditions, et alors que le préfet des Alpes-Maritimes ne conteste pas ces éléments, M. A est fondé à soutenir qu’en prenant les décisions litigieuses, le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de droit.
4. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, de prononcer l’annulation de l’arrêté litigieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes rejetant la demande d’admission au séjour de M. A, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Holzer, premier conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 février 2025.
Le président-rapporteur,L’assesseur le plus ancien,
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa M. Holzer
La greffière,
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière,
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