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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 17 oct. 2024, n° 23/02218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02218 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YS7X
Jugement du 17 OCTOBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 OCTOBRE 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02218 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YS7X
N° de MINUTE : 24/01996
DEMANDEUR
Monsieur [E] [R]
né le 19 Juillet 1962 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
comparant en personne
DEFENDEUR
CRAMIF
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [X] [K]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 05 Septembre 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 05 septembre 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND,Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 avril 2023, M. [E] [R] a complété une demande de pension d’invalidité adressée à la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (CRAMIF).
Par lettre du 19 août 2023, la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (CRAMIF) a notifié à M. [E] [R] un refus administratif d’une pension d’invalidité au motif qu’il ne remplissait pas les conditions administratives d’ouverture de droit à l’assurance invalidité à la date du 6 avril 2021 dès lors qu’il n’avait pas effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou 365 jours précédant la date d’examen du droit ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire au 1er janvier précédant immédiatement le début de cette période.
Par un courrier du 11 septembre 2023, M. [E] [R] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de la décision de refus de pension.
Par requête déposée au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny le 5 décembre 2023, M. [E] [R] a saisi le service du contentieux social sur décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 mai 2024 date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi. Elle a été appelée et retenue à l’audience du 5 septembre 2024, date à laquelle les parties présentes ou représentées ont été entendues en leurs observations.
M. [E] [R], comparant, demande au tribunal de faire droit à sa demande de pension d’invalidité.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir qu’il a exercé en tant que salarié la profession de chauffeur VTC au sein de la SASU [6] du 1er septembre 2018 au 21 décembre 2018, date à laquelle il a subi un accident de la circulation. Il ajoute que suite à une enquête diligentée par la sécurité sociale, il s’est vu accorder des indemnités journalières suite à son accident du travail. Il fait valoir qu’il a travaillé 736,36 heures sur la période du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2018. Il ajoute que son retard dans les déclarations à l’URSSAF dans les suites de son accident est désormais régularisé. Il conteste avoir pratiqué du travail dissimulé dès lors qu’il a déclaré l’ensemble de ses salaires dans sa déclaration de revenu. Il explique que son relevé de carrière a été actualisé et que les salaires perçus sur la période du 1er septembre 2018 au 21 décembre 2018 y ont été reportés.
Par conclusions reçues le 8 avril 2024 et soutenues oralement à l’audience du 2 février 2023, la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France (CRAMIF), régulièrement représentée, conclut au débouté de l’ensemble des demandes de M. [E] [R].
Elle indique que M. [R] n’apporte pas la preuve de la perception des salaires allégués dès lors qu’aucun montant des salaires mentionnés sur les bulletins de paie de septembre à décembre 2018 n’apparait sur le récapitulatif bancaire transmis qui ne fait état d’aucun dépôt d’espèces qui se rapprocherait un tant soit peu des salaires qui lui auraient été versés, ne permettant ainsi aucun rapprochement. Elle indique que le travail sans déclaration n’ouvre pas de droits aux assurances sociales. Elle ajoute qu’immatriculée à l’URSSAF jusqu’au 31 décembre 2018, la SASU [6] est redevable envers l’URSSAF de la somme de 9.179,82 euros au titre des cotisations impayées sur la période d’avril 2018 et du 1er août au 31 décembre 2018 ainsi que la somme de 324,71 euros au titre des frais de justice. Elle explique qu’en l’absence de report de cotisations sur le relevé de carrière d’un assuré, il appartient à celui-ci de rapporter la preuve de la réalité de son activité salariée alléguée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Les dispositions relatives à l’assurance invalidité inscrite aux articles L. 341-1 et suivants du code de la sécurité sociale ne trouvent à s’appliquer qu’aux assurés sociaux.
Aux termes de l’article L. 341-2 du code de la sécurité sociale, “Pour recevoir une pension d’invalidité, l’assuré doit justifier à la fois d’une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.”
Aux termes de l’article R. 313-5 du même code, “Pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme. Il doit justifier en outre :
a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) Soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme.”
En l’espèce, pour apprécier les droits à pension de M. [R], la CRAMIF s’est placée au 6 avril 2021, lendemain de l’arrêt de ses indemnités journalières versées au titre d’un accident du travail et, conformément aux dispositions susvisées, M. [R] devait justifier de :
— 600 heures d’activité salariée ou assimilée du 6 avril 2020 au 5 avril 2021 ou du 1er avril 2020 au 31 mars 2021,
— ou avoir cotisé du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 sur des salaires de 20 604,50 euros.
Il n’est pas contesté que M. [R] a subi un accident du travail le 21 décembre 2018.
Sur la période de référence, M. [R] ayant bénéficié d’indemnités journalières accident du
travail, il convient de vérifier la réalité de l’activité salariée ayant ouvert le droit au versement de ces indemnités.
A ce titre, M. [R] a notamment produit son contrat de travail, ses bulletins de salaire se rapportant à la période du 1er septembre 2018 au 30 décembre 2018 et son avis d’impôt 2019 sur les revenus de l’année 2018.
Il ressort des bulletins de salaire versés aux débats que sur la période du 1er septembre 2018 au 30 décembre 2018, M. [R] a perçu un salaire global net de 11.055 euros, soit la somme figurant sur la ligne des salaires du “Déclarant 1" de l’avis d’impôt 2019. Il ressort du rapport d’enquête diligentée par la CRAMIF que M. [R] a confondu le net imposable et le net à payer pour établir sa déclaration de revenus, soit une différence de 403,6 euros. Sur ce point, le rapport d’enquête diligentée par la CRAMIF indique : “Il est à noter que le montant des revenus déclaré sur l’avis d’impôt 2018, remis par M. [R] [E], correspond au cumul net des bulletins de salaire.”
M. [R] a également versé aux débats le bordereau récapitulatif des cotisations au titre de l’activité de la SASU [6] sur la période du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2018 remis en main propre aux services de l’URSSAF le 14 juin 2019. Si la société ne s’est pas acquittée des cotisations salariales et patronales dues à l’URSSAF sur cette période, il est établi que M. [R] a rempli son obligation déclarative en qualité de représentant de la société, six mois après la survenance de son accident du travail.
Le relevé de carrière de la CNAV au 8 février 2024 versé aux débats n’est qu’un document provisoire établi sur les seuls éléments déclarés par M. [R], lesquels ne seront vérifiés que lorsque celui-ci déposera une demande de liquidation de retraite, notamment la réelle perception des cotisations.
Il résulte de ces éléments que l’activité invoquée par M. [R] au sein de la société [6] du 1er septembre au 21 décembre 2018 a été déclarée tant aux services fiscaux que sociaux et doit, de ce fait, être prise en compte dans les droits à pension de M. [R].
En conséquence, M. [R] démontrant la réalité de l’activité salariée ayant ouvert le droit au versement des indemnités journalières dans les suites de son accident du travail du 21 décembre 2018, il convient de faire droit à sa demande de versement d’une pension d’invalidité.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la CRAMIF qui succombe en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fait droit à la demande de pension d’invalidité de M. [E] [R] ;
Renvoie M. [E] [R] à faire valoir ses droits devant la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France ;
Met les dépens à la charge de la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du Tribunal de grande instance de BOBIGNY, la Minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Denis TCHISSAMBOU Cédric BRIEND
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