Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 36
1. Lorsqu'il a accepté le dépôt et inscrit la formalité au registre prévu à l'article 2453 du Code civil, le service de la publicité foncière :
- vérifie l'exactitude des références à la formalité antérieure ;
- s'assure de la concordance du document déposé et des documents publiés depuis le 1er janvier 1956, tels qu'ils sont répertoriés au fichier immobilier, en ce qui concerne :
a) La désignation des parties : nom, deux premiers prénoms, date et lieu de naissance pour les personnes physiques. Pour les personnes morales, il est fait notamment application des dispositions de l'article 42-1 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié ;
b) la qualité du disposant ou du dernier titulaire, au sens du 1 de l'article 32, de la personne indiquée comme telle dans le document déposé ;
c) la désignation individuelle des immeubles.
2. Lorsqu'il ne relève ni inexactitude ni discordance et que, par ailleurs, le document déposé contient toutes les mentions exigées par les articles 2428 du Code civil, 5,6 et 7 du décret du 4 janvier 1955, et 61 à 63 du présent décret, le service de la publicité foncière termine l'exécution de la formalité.
Il n'y a pas discordance lorsque le titre de la personne indiquée comme disposant ou dernier titulaire, au sens du 1 de l'article 32, a cessé, postérieurement à la publication au fichier immobilier, de produire tout ou partie de ses effets en raison d'un acte ou d'une décision judiciaire ultérieurement publié.
3. En cas d'inexactitude ou de discordance, ou à défaut de publication du titre du disposant ou de l'attestation de transmission par décès à son profit, le service de la publicité foncière ne procède pas aux annotations sur le fichier immobilier ; il notifie, dans le délai maximum d'un mois à compter du dépôt, les inexactitudes, discordances ou défaut de publication relevés au signataire du certificat d'identité porté au pied de tout bordereau, extrait, expédition ou copie conformément aux prescriptions des articles 5 et 6 du décret du 4 janvier 1955.
Le fichier immobilier sur lequel la formalité aurait été immédiatement répertoriée si le dépôt avait été régulier est simplement annoté de la date et du numéro de classement du document déposé, avec la mention " formalité en attente ".
Dans le cas où la notification prescrite ci-dessus n'est pas faite directement au signataire du certificat d'identité lui-même et n'est pas dûment reconnue par lui, elle doit être effectuée selon un procédé fiable d'identification et de datation et être adressée au plus tard, le dernier jour du délai d'un mois à compter du dépôt, au domicile indiqué par ledit signataire dans le document déposé.
Avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date de la notification selon le procédé défini au troisième alinéa, il appartient au signataire du certificat d'identité :
- soit de compléter le bordereau d'inscription ;
- soit de représenter les pièces (notamment, titres antérieurs, extraits cadastraux, extraits d'actes de naissance) justifiant l'exactitude des références à la formalité antérieure, ou des énonciations relatives à la désignation des parties et des immeubles ; dans ce cas, le service de la publicité foncière procède dans les conditions ordinaires, à l'exécution de la formalité qui prend rang à la date du dépôt. Les erreurs figurant au fichier immobilier sont rectifiées dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 13 ou au 3 de l'article 53-1 du présent décret, si elles émanent du service de la publicité foncière. Dans le cas contraire, elles sont redressées, à la diligence des parties, par le dépôt d'un nouveau document établi dans les formes légales et tendant à rectifier le document antérieurement publié entaché d'erreur : ce document consiste soit en un nouveau bordereau établi au vu du titre lui-même, d'un acte rectificatif ou, à défaut d'un acte de notoriété, soit en une expédition, un extrait littéral ou une copie de ces titres, acte rectificatif ou acte de notoriété. Toutes mentions utiles sont portées au fichier immobilier en vue de signaler les erreurs et rectifications ;
- soit de déposer un bordereau ou document rectificatif. Dans ce cas, la publicité du bordereau ou document originaire prend effet à la date du dépôt, pour toutes les énonciations non entachées d'erreurs, celle du bordereau ou document rectificatif prenant effet à la date de son propre dépôt.
Dans tous les cas où la formalité prend rang rétroactivement à la date du dépôt, la date où elle est effectivement exécutée est constatée par un enregistrement pour ordre au registre des dépôts. Si, dans un délai d'un mois à compter de la notification, le signataire du certificat d'identité n'a pas réparé les omissions, produit les justifications ou déposé les documents rectificatifs ou si, même avant l'expiration de ce délai, il a informé le service de la publicité foncière du refus ou de l'impossibilité de satisfaire à ces obligations, la formalité est rejetée sous les réserves prévues à l'article 74. Mention du rejet est faite par le service de la publicité foncière en regard de l'inscription du dépôt au registre de dépôts dans la colonne " Observations ", ainsi qu'au fichier immobilier.
La décision de rejet est notifiée dans les huit jours de l'expiration du délai imparti au signataire du certificat d'identité. La notification est effectuée, soit directement, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, adressée au domicile indiqué dans le document déposé.
La date de notification directe, ou celle de l'avis de réception ou de l'avis de refus de la lettre recommandée, fixe le point de départ du délai de huit jours au cours duquel peut être formé le recours prévu à l'article 26 du décret du 4 janvier 1955.
Au visa des articles 34 du décret du 14 octobre 1955 et 455 du code de procédure civile, elle signale que le bien vendu faisait l'objet d'une formalité d'inscription hypothécaire en attente de régularisation. Elle souligne ensuite que la cour d'appel n'a pas examiné la lettre du 29 juin 2006 dans laquelle le notaire reconnaissait avoir levé un état hypothécaire en avril 2005 soit deux mois avant la vente. Les juges du fond ont donc violé le premier texte visé ci-dessus (...)
Lire la suite…En ce qui concerne la publicité foncière, le dépôt est refusé en application du 2 de l'article 34 du décret du 4 janvier 1955 modifié : - si l'expédition qui doit être conservée au bureau des hypothèques ne comporte pas la mention de la certification de l'identité des parties ou si cette mention est irrégulière, c'est-à-dire en cas d'omission d'éléments essentiels d'identification des parties ; - si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, c'est-à-dire en cas d'omission d'éléments essentiels de la désignation des immeubles ; […]
Lire la suite…[…] — en vertu de l'article 34 alinéa 3 du décret du 14 octobre 1955, l'acte rectificatif d'un acte notarié est nécessaire pour assurer la concordance du fichier immobilier et du cadastre avec les énonciations du document déposé ;
[…] Noël Y… passée le 29 décembre 2001, avait été publiée à la conservation des hypothèques de Bastia le 19 février 2002 et donc antérieurement à l'acte de vente passé par les mêmes vendeurs en l'étude de M e G… le 19 octobre 2001 au profit de M. X…, acte qui a été déposé au bureau des hypothèques de Bastia le 11 décembre 2001 mais dont la formalité de publication rejetée par le conservateur des hypothèques a donné lieu à une régularisation qui n'est intervenue que le 16 avril 2002 à une date postérieure à la publication de l'acte dressé par M e Z…, sans pouvoir rétroagir faute du respect du délai d'un mois prévu à l'article 34 du décret du 14 octobre 1955 à la date du dépôt de ce même acte ;
[…] Or, ainsi que le fait valoir le notaire, cette rectification ne change pas la situation de l'immeuble dès lors que Fonds Saint Denis est rattaché à la commune de Saint Pierre, ce d'autant plus que le notaire se conformant aux dispositions de l'article 34 du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 a déposé un bordereau rectificatif d'inscription d'hypothèque.