Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 15
Si sa valeur excède le montant de la dette garantie, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence ; s'il existe d'autres créanciers hypothécaires, il la consigne.
[V] [M] », ce dont il résultait que l'hypothèque avait été valablement prise pour avoir été publiée avant que la vente ne le soit et qu'elle soit donc opposable aux tiers, la cour d'appel a violé l'article 2427 du code civil, ensemble les articles 28, 30 et 31 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955. » Réponse de la Cour Vu l'article 2427 du code civil, […] et que l'acte à publier et le titre de l'inscription portent la même date, l'inscription est réputée d'un rang antérieur, quel que soit l'ordre du registre prévu à l'article 2453 du code civil, devenu 2447 de ce code. 8. […] Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, […]
Lire la suite…[…] 7. Selon le dernier, lorsqu'une formalité obligatoire en vertu des 1° à 3° de l'article 28 du décret précité est de nature à produire des effets opposables aux tiers en vertu de l'article 30 et une inscription d'hypothèque sont requises le même jour relativement au même immeuble, et que l'acte à publier et le titre de l'inscription portent la même date, l'inscription est réputée d'un rang antérieur, quel que soit l'ordre du registre prévu à l'article 2453 du code civil, devenu 2447 de ce code.
[…] Mais attendu que ce faisant, M. [Q] [F] n'oppose aucune objection pertinente aux demandes de M. [Z] [O] alors qu'il résulte des art. 2450, 2451 et 2453 du Code civil que : […]
[…] Au visa des articles, 34, 79 et 80 du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955, des articles R 311-11, R 321-6 et R 321-7 du code des procédures civiles d'exécution mais également 2450, 2452 et 2453 du code civil, il appert que la SA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS démontre certes en pièce n°4 avoir déposé le 18 septembre 2015 au bureau de la conservation des hypothèques de LYON 01 le commandement aux fins de saisie immobilière qu'elle a fait délivrer à la SCI CHARLOTTE le 23 juillet 2015.
La Cour de cassation juge que selon l'article 2427 du Code civil, les créanciers privilégiés ou hypothécaires ne peuvent prendre utilement inscription sur le précédent propriétaire à partir de la publication de la mutation opérée au profit d'un tiers. Selon l'article 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, les actes et décisions judiciaires publiés par application du 1° de l'article 28 du décret susvisé sont inopposables aux tiers qui, […] et que l'acte à publier et le titre de l'inscription portent la même date, l'inscription est réputée d'un rang antérieur, quel que soit l'ordre du registre prévu à l'article 2453 du code civil, devenu 2447 de ce code.
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