Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 15
Si sa valeur excède le montant de la dette garantie, le créancier doit au débiteur une somme égale à la différence ; s'il existe d'autres créanciers hypothécaires, il la consigne.
[V] [M] », ce dont il résultait que l'hypothèque avait été valablement prise pour avoir été publiée avant que la vente ne le soit et qu'elle soit donc opposable aux tiers, la cour d'appel a violé l'article 2427 du code civil, ensemble les articles 28, 30 et 31 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955. » Réponse de la Cour Vu l'article 2427 du code civil, […] et que l'acte à publier et le titre de l'inscription portent la même date, l'inscription est réputée d'un rang antérieur, quel que soit l'ordre du registre prévu à l'article 2453 du code civil, devenu 2447 de ce code. 8. […] Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, […]
Lire la suite…[…] 7. Selon le dernier, lorsqu'une formalité obligatoire en vertu des 1° à 3° de l'article 28 du décret précité est de nature à produire des effets opposables aux tiers en vertu de l'article 30 et une inscription d'hypothèque sont requises le même jour relativement au même immeuble, et que l'acte à publier et le titre de l'inscription portent la même date, l'inscription est réputée d'un rang antérieur, quel que soit l'ordre du registre prévu à l'article 2453 du code civil, devenu 2447 de ce code.
[…] Au visa des articles, 34, 79 et 80 du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955, des articles R 311-11, R 321-6 et R 321-7 du code des procédures civiles d'exécution mais également 2450, 2452 et 2453 du code civil, il appert que la SA BANQUE POPULAIRE LOIRE ET LYONNAIS démontre certes en pièce n°4 avoir déposé le 18 septembre 2015 au bureau de la conservation des hypothèques de LYON 01 le commandement aux fins de saisie immobilière qu'elle a fait délivrer à la SCI CHARLOTTE le 23 juillet 2015.
[…] Aux termes de ses conclusions notifiées le 6 juin 2018 M me Y… épouse Z… demande à la cour au visa des articles 5 du code de procédure civile, 552, 2453 du code civil, L.311-7, R.321-1 du code des procédures civiles d'exécution, 8-1 du décret du 4 janvier 1955, 79 du décret du 17 octobre 1955, de :
La Cour de cassation juge que selon l'article 2427 du Code civil, les créanciers privilégiés ou hypothécaires ne peuvent prendre utilement inscription sur le précédent propriétaire à partir de la publication de la mutation opérée au profit d'un tiers. Selon l'article 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, les actes et décisions judiciaires publiés par application du 1° de l'article 28 du décret susvisé sont inopposables aux tiers qui, […] et que l'acte à publier et le titre de l'inscription portent la même date, l'inscription est réputée d'un rang antérieur, quel que soit l'ordre du registre prévu à l'article 2453 du code civil, devenu 2447 de ce code.
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