Article 37 du Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955
Article 36
Article 38

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 36

En cas de saisie immobilière à l'encontre soit du débiteur, soit du tiers détenteur à qui est adressée le commandement de payer ou délaisser, soit de la caution réelle, propriétaire de l'immeuble saisi, les dispositions des 3 et 4 de l'article précédent sont applicables si les énonciations du commandement, relatives à la désignation de la partie et de l'immeuble saisis, ne sont pas en concordance avec celles des documents publiés au fichier immobilier.
Lorsque, par application des dispositions qui précèdent, le service de la publicité foncière ne peut procéder à la publicité et que d'autres commandements sont ultérieurement présentés à la formalité pour valoir saisie du même immeuble à l'encontre de la même partie saisie, les notifications préalables au rejet sont effectuées distinctement pour chacun d'eux. Dès que la formalité peut être exécutée pour l'un d'eux, le service de la publicité foncière procède, à l'égard de tous ceux pour lesquels le délai fixé au 3 de l'article 36 n'est pas encore expiré, comme il est prévu à l'article 22 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble, en publiant celui dont le rang dans l'ordre du registre des dépôts est le plus ancien, et en mentionnant les autres en marge de la copie publiée.
Si, après le dépôt d'un ou plusieurs commandements pour lesquels des notifications distinctes ont été effectuées préalablement au rejet, en exécution de l'alinéa précédent, un autre saisissant présente à la publication un commandement pour valoir saisie du même immeuble à l'encontre d'une autre partie saisie, le service de la publicité foncière s'assure que le titre ou l'attestation notariée constatant le droit de la partie saisie indiquée dans le nouveau document déposé, a été publié depuis le 1er janvier 1956, et vérifie que les énonciations de ce document sont en concordance avec celles des documents publiés au fichier immobilier.
Dans l'affirmative, il publie ledit document. A partir de cette publication, les commandements du chef de la même partie saisie, déposés antérieurement, mais dont la publication s'est trouvée retardée par les notifications préalables au rejet, en raison d'inexactitudes ou de discordances dans la désignation, sont mentionnés, en exécution, de l'article 680 du Code de procédure civile, en marge de la copie du commandement ou de la sommation publiée, lorsqu'avant l'expiration du délai qui leur est imparti, le ou les premiers saisissants satisfont à l'une des obligations prévues au 3 de l'article 36.
Dans la négative, une nouvelle notification préalable au rejet est faite distinctement pour le nouveau commandement déposé, ainsi que, éventuellement, pour tout autre commandement du chef de la même partie saisie ultérieurement déposé.
Lorsque, un ou plusieurs saisissants s'étant conformés aux dispositions de l'article 36-3 ou de l'article 34-3, la publicité devient possible pour un ou plusieurs commandements du chef de la même partie saisie, le service de la publicité foncière procède à l'exécution de la formalité en se conformant, le cas échéant, au deuxième alinéa du présent article.
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Commentaires3

1Formalités de publication des jugements et arrêts translatifs de propriété
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 23 février 2017

L'article 28 du décret du 4 janvier 1955, modifié, portant réforme de la publicité foncière, dispose que « sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles : 1° tous actes, […] portant ou constatant entre vifs : a) mutation ou constitution de droits réels immobiliers autres que les privilèges et hypothèques ( ) ». […] L'article 67-3 du décret du 14 octobre 1955, pris en conséquence du décret précité, précise à cet égard que « pour opérer la publicité des actes ou décisions visés aux articles 28, 35 à 37 et 39 du décret du 4 janvier 1955, les parties ou l'une d'elles déposent, conformément au 1 de l'article 34 du même décret, […]

 Lire la suite…

2Formalités de publication des jugements et arrêts translatifs de propriété
M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 17 novembre 2016

L'article 28 du décret du 4 janvier 1955, modifié, portant réforme de la publicité foncière, dispose que « sont obligatoirement publiés au service chargé de la publicité foncière de la situation des immeubles : 1° tous actes, […] portant ou constatant entre vifs : a) mutation ou constitution de droits réels immobiliers autres que les privilèges et hypothèques ( ) ». […] L'article 67-3 du décret du 14 octobre 1955, pris en conséquence du décret précité, précise à cet égard que « pour opérer la publicité des actes ou décisions visés aux articles 28, 35 à 37 et 39 du décret du 4 janvier 1955, les parties ou l'une d'elles déposent, conformément au 1 de l'article 34 du même décret, […]

 Lire la suite…

3ENR – Dispositions générales – Modalités d'exécution de la formalité fusionnée
BOFiP · 12 septembre 2012

En ce qui concerne la publicité foncière, le dépôt est refusé en application du 2 de l'article 34 du décret du 4 janvier 1955 modifié : - si l'expédition qui doit être conservée au bureau des hypothèques ne comporte pas la mention de la certification de l'identité des parties ou si cette mention est irrégulière, c'est-à-dire en cas d'omission d'éléments essentiels d'identification des parties ; - si les immeubles ne sont pas individuellement désignés, c'est-à-dire en cas d'omission d'éléments essentiels de la désignation des immeubles ; […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions3

1Cour d'appel de Lyon, 1re chambre civile b, 3 septembre 2024, n° 22/04002Infirmation partielle

[…] Ils précisent que l'article 37 du décret du 14 octobre 1955 ne prévoit pas que la demande de réitération forcée doit être publiée sous peine de nullité de la demande. […]

 Lire la suite…

[…] L'article 67-3 du décret du 14 octobre 1955, pris en conséquence du décret précité, précise à cet égard que pour opérer la publicité des actes ou décisions visés aux articles 28, 35 à 37 et 39 du décret du 4 janvier 1955, les parties ou l'une d'elles déposent, conformément au 1 de l'article 34 du même décret, au service de la publicité foncière de la situation des immeubles, soit par elles-mêmes, soit par un tiers, deux expéditions, extraits littéraux ou copies de l'acte ou de la décision à publier. […]

 Lire la suite…

3Cour d'appel de Riom, 1ère chambre, 26 mars 2018, n° 17/01528Confirmation

[…] Attendu que par courrier électronique adressé le 28 février 2017 au conseil des époux X, le comptable des finances publiques précise : « l'article L. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que la saisie des immeubles communs est poursuivie contre les époux. A contrario, la saisie d'un bien propre ne peut être poursuivie que contre l'époux propriétaire du bien. Par conséquent, un commandement visant un bien propre mais pris à l'encontre des deux époux encourt une notification de rejet sur le fondement des articles 36 et 37 du décret du 14 octobre 1955 pour discordance entre les énonciations du document et celle des titres publiés […] » ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).