Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 36
Pour l'application des articles R511-6 et R533-4 du code des procédures civiles d'exécution, le service de la publicité foncière s'assure :
a) Du respect du délai de trois mois accordé au créancier à compter de l'ordonnance du juge de l'exécution ou du président du tribunal de commerce pour inscrire l'hypothèque judiciaire conservatoire provisoire ;
b) De la présentation des documents visés au dernier alinéa de l'article 263 du décret précité, à l'appui du titre exécutoire ou de la décision passée en force de chose jugée, lors de l'inscription définitive de l'hypothèque judiciaire conservatoire.
Le non-respect de ces conditions est sanctionné par le refus du dépôt.
Lorsque l'hypothèque judiciaire conservatoire est inscrite en vertu d'un titre visé au 6° de l'article 3 de la loi susvisée, le bordereau doit contenir, sous peine de rejet de la formalité, les références du texte qualifiant le titre d'exécutoire.
[…] que ce titre a été signifié le 7 janvier 2010 à celui-ci, à domicile, en lui ouvrant la voie du pourvoi en cassation, et que la remise de ce titre exécutoire doté de la force de chose jugé n'autorisait pas le rejet prononcé par le conservateur des hypothèques de Pointe-à-Pitre au visa de l'article 57-2 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'un titre exécutoire délivré par un huissier de justice, qui n'est pas un jugement, […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 2396 alinéa 2 du Code civil, l'hypothèque judiciaire est celle qui résulte des jugements. […] Ainsi, la remise de ce titre exécutoire doté de la force de chose jugée, le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif, n'autorisait pas le rejet prononcé par le conservateur des hypothèques de Pointe-à-Pitre au visa de l'article 57-2 du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955.
[…] Par décision du 9 août 2017 notifiée par lettre recommandée réceptionnée le 21 août suivant, le service de la publicité foncière d'Etampes a refusé la publication de l'inscription d'hypothèque judiciaire définitive déposée par M me Z X le 31 juillet 2017 au motif de la “non présentation des documents attestant du respect du délai de 2 mois pour requérir l'inscription définitive” et au visa de l'article 57-2 du décret numéro 55-1350 du 14 octobre 1955.
[…] et d'un lien de causalité direct avec un préjudice actuel et certain ; que la libération du prix de vente le 21 octobre 2011 avait été faite sur la base d'un état hors formalité du 5 octobre 2011 sur lequel ne figurait aucune inscription et que ce n'était qu'au retour de l'état sur formalité du 2 novembre 2011 que le notaire avait constaté l'existence d'une inscription hypothécaire ; […] l'information ayant été donnée et résultant des termes clairs et univoques de l'acte (article publicité foncière en page 14 de l'acte authentique), ou postérieurement, […] un vice de fond étant existant, car l'inscription aurait du être rejetée en vertu de l'article 57-2 du décret du 14 octobre 1955 ; […] 57 centiares, […]