Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Modifié par : Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 30
Modifié par : Décret n°2012-1462 du 26 décembre 2012 - art. 36
1. Dans tous les cas où la désignation des immeubles, faite conformément aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 2426 du code civil, du 2 de l'article 34 du décret du 4 janvier 1955 et du 5° du 2 de l'article 55 du présent décret, est complétée par une formule générale de désignation, la publication est censée requise uniquement pour les immeubles individuellement désignés.
Lorsqu'un acte ou une décision judiciaire soumis à publicité en exécution des articles 28,35 à 37 et 39 du décret du 4 janvier 1955 contient les dispositions, portant sur des biens immobiliers et d'autres dispositions, la publicité n'est censée requise que pour les dispositions portant sur les biens immobiliers.
Si, dans un tel acte ou décision, des biens autres que des immeubles par nature ou des droits ne portant pas sur des immeubles par nature présentent le caractère immobilier, ce caractère doit être explicitement indiqué dans le document déposé. A défaut, la publicité n'est censée requise qu'en ce qui concerne les autres biens ou droits immobiliers compris dans le document.
2. La désignation individuelle des immeubles exigée par les articles 2428, huitième alinéa, 2430, dernier alinéa, du code civil, et le 2 de l'article 34 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié est faite, conformément aux dispositions de l'article 7 du même décret, par l'indication des éléments suivants :
a) La nature ;
b) La commune de situation ;
c) L'indication de la rue et du numéro ou, à défaut, le lieudit ;
d) La section et le numéro du plan cadastral ;
e) La contenance.
Lorsque le document déposé concerne une fraction d'immeuble, la désignation susvisée doit en outre être complétée par l'indication du numéro de lot et, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article 71-9, de la quote-part de parties communes, lorsqu'elle existe ou est déterminée.
Le refus de dépôt est opposé en cas d'omission, dans la désignation des immeubles, de l'indication de leur commune de situation, de leur désignation cadastrale et, en outre, pour les fractions d'immeuble, du numéro de lot.
Toute discordance entre les indications relatives à la commune ou à la désignation cadastrale figurant dans le document déposé et ces mêmes indications contenues dans les documents antérieurement publiés au fichier immobilier entraîne le rejet de la formalité.
La même sanction est applicable aux irrégularités visées à l'article 71-13 en ce qui concerne l'identification des fractions d'immeuble.
3. Si le document déposé faisant l'objet d'un seul certificat de conformité reproduit plusieurs fois la désignation des immeubles, seule est retenue, à défaut d'indication contraire expresse portée obligatoirement au pied du document, la désignation figurant la première dans ledit document, même si elle est contenue dans un acte préparatoire non soumis par lui-même à publicité, tel qu'un cahier des charges dont l'expédition précède celle du jugement d'adjudication.
Le service de la publicité foncière retient cette désignation pour annoter le fichier immobilier et pour effectuer tous rapprochements prescrits par les articles 23, 34, 36 et 37 soit avec l'extrait d'acte, soit avec les documents antérieurement publiés.
[…] Vu les dispositions de Particle 76 du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 […] Vu l'article 815-6 du Code Civil,
[…] Dans ses dernières conclusions en défense (conclusions d'intimé récapitulatives n° 2 après reprise d'instance transmises par voie électronique le 25 janvier 2019 ) M. X et M me Y demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1135 et 1152 du code civil, L311-5, R321-20, R321-22 et R321-3 du code des procédures civiles d'exécution et 76 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, de :
[…] Cette erreur, qui a d'ailleurs donné lieu de la part de l'administration fiscale à une description de l'immeuble du XXX et non du 81 avenue d'Italie, porte sur l'adresse du bien immobilier ; or si la loi fiscale ne précise pas les éléments de désignation d'un immeuble, en revanche, le code civil dans ses articles 2426 et suivants précise que la désignation d'un immeuble doit être individuelle et doit indiquer la commune où il est situé et renvoie au décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 concernant le contenu de la désignation, auquel se réfère l'administration fiscale dans son argumentaire. En application de l'article 76 de ce décret, la désignation individuelle des immeubles exigée par les articles 2428, 2430 du code civil est faite par l'indication des éléments suivants :
. - Dans la mesure ou le systeme de drainage apporte revetirait un caractere immobilier et serait soumis, a ce titre, a publicite fonciere, il conviendrait que l'acte depose indiquat explicitement ce caractere en application des alineas 2 et 3 de l'article 76 du decret no 55-1350 du 14 octobre 1955.
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