Article 76 du Décret n°55-1350 du 14 octobre 1955
Article 75
Article 76-1
Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Commentaire1

1Societes - Regime Juridique - Apport D'Un Systeme De Drainage A Une Societe D'Exploitation Agricole. Publicite Fonciere
M. Valleix Jean · Questions parlementaires · 25 juillet 1988

. - Dans la mesure ou le systeme de drainage apporte revetirait un caractere immobilier et serait soumis, a ce titre, a publicite fonciere, il conviendrait que l'acte depose indiquat explicitement ce caractere en application des alineas 2 et 3 de l'article 76 du decret no 55-1350 du 14 octobre 1955.

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Décisions7

1Cour d'appel de Bastia, Chambre civile section 2, 1er février 2023, n° 22/00249Infirmation partielle

[…] Vu les dispositions de Particle 76 du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 […] Vu l'article 815-6 du Code Civil,

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2Cour d'appel d'Amiens, 1ère chambre civile, 16 mai 2019, n° 17/04846Confirmation

[…] Dans ses dernières conclusions en défense (conclusions d'intimé récapitulatives n° 2 après reprise d'instance transmises par voie électronique le 25 janvier 2019 ) M. X et M me Y demandent à la cour, au visa des articles 1134, 1135 et 1152 du code civil, L311-5, R321-20, R321-22 et R321-3 du code des procédures civiles d'exécution et 76 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, de :

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3Cour d'appel de Paris, 15 décembre 2015, n° 12/03549Infirmation

[…] Cette erreur, qui a d'ailleurs donné lieu de la part de l'administration fiscale à une description de l'immeuble du XXX et non du 81 avenue d'Italie, porte sur l'adresse du bien immobilier ; or si la loi fiscale ne précise pas les éléments de désignation d'un immeuble, en revanche, le code civil dans ses articles 2426 et suivants précise que la désignation d'un immeuble doit être individuelle et doit indiquer la commune où il est situé et renvoie au décret n°55-1350 du 14 octobre 1955 concernant le contenu de la désignation, auquel se réfère l'administration fiscale dans son argumentaire. En application de l'article 76 de ce décret, la désignation individuelle des immeubles exigée par les articles 2428, 2430 du code civil est faite par l'indication des éléments suivants :

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).