Entrée en vigueur le 1 novembre 2018
Modifié par : Décret n°2018-935 du 30 octobre 2018 - art. 5
L'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article 1er, à la date de la constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de l'état de santé de l'intéressé.
Cette allocation est concédée et payée dans les conditions prévues pour les pensions civiles et militaires de retraite. Elle est soumise en matière de contentieux aux règles applicables auxdites pensions. Sous réserve des modalités de révision prévues ci-après, les dispositions de l'article L. 55 dudit code lui sont applicables.
La réponse suppose d'articuler l'article L. 824-1 du CGFP, les articles L. 461-1, L. 434-1, L. 434-2, R. 434-1, R. 461-8 du CSS et les articles 1, 3 et 4 du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960. […]
Lire la suite…[…] Il soutient que l'ensemble des séquelles de l'accident dont a été victime M. Y ont été consolidées au 21 février 2007, soit postérieurement à la mise à la retraite de l'intéressé ; qu'au 20 juillet 2005, seules les séquelles à l'épaule droite étaient consolidées, mais non le syndrome dépressif et les douleurs à l'épaule gauche ; que, dès lors, et conformément aux dispositions de l'article 4 du décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960, c'est à bon droit qu'il a refusé l'allocation temporaire d'invalidité sollicitée ;
[…] Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 modifié ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 « Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 p. 100 ou d'une maladie professionnelle peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement (…) » ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 6 octobre 1960 : « La demande d'allocation doit, à peine de déchéance, […] qu'aux termes de l'article 4 du même décret : « L'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date de reprise des fonctions après consolidation ou, […]
[…] Vu l'ordonnance en date du 13 janvier 2014 fixant la réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; […] Vu le décret n° 60-1089 du 6 octobre 1960 ;
Glénard, au fil d'une vidéo et d'un article. […]
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