Annulation 9 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 9 juil. 2024, n° 2305781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2305781 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 septembre 2023, le 19 janvier 2024 et le 12 mars 2024 sous le n° 2305781, M. F D, représenté par Me Lapuelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2023 par lequel le maire G a délivré à la SCCV LP Promotion Voltige un permis de construire deux immeubles collectifs comportant un total de 38 logements sur un terrain sis 2 impasse des Flandres à Blagnac, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune G la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le dossier de permis de construire est incomplet au regard des exigences des dispositions des articles R. 431-8, f) et R. 431-16, f) du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnaît l’article III-1 du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) de mouvements différentiels de terrain consécutifs au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux de la commune G, qui impose la réalisation d’une étude géotechnique d’avant-projet et le respect des mesures en résultant ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UA 7 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) G, dès lors que les bâtiments A et B ne respectent pas la distance minimale par rapport aux limites séparatives ouest et nord ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UA 10 du règlement du PLU G en ce que l’attique, qui n’est pas en retrait de deux mètres, présente une hauteur supérieure à la hauteur maximale autorisée ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et de l’article UA 11 du règlement du PLU G dès lors qu’il ne s’insère pas harmonieusement dans son environnement et ne respecte pas les proportions des maisons individuelles alentour ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UA 12 du règlement du PLU G en ce qu’il comporte un nombre insuffisant de places de stationnement et alors qu’aucun plan ne permet d’apprécier les conditions d’organisation et d’accès à ces places de stationnement.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 novembre 2023, le 13 février 2024 et le 28 mars 2024, la société civile de construction vente (SCCV) LP Promotion Voltige, représentée par Me Courrech, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que soit mis à la charge de M. D le paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La requête a été communiquée à la commune G qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 19 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 9 avril 2024.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 septembre 2023 et le 19 décembre 2023 sous le n° 2305898, Mme C A, représentée par Me Montazeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2023 par lequel le maire G a délivré à la SCCV LP Promotion Voltige un permis de construire deux immeubles collectifs comportant un total de 38 logements sur un terrain sis 2 impasse des Flandres à Blagnac, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune G la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le dossier de permis de construire est incomplet au regard des exigences des dispositions des articles R. 431-16, f) et R. 431-18 du code de l’urbanisme et des articles R. 171-1 à R. 171-5 du code de la construction et de l’habitation ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) G, dès lors qu’il comporte des balcons présentant une saillie supérieure à un mètre dans la marge de recul de quatre mètres ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UA 7 du règlement du PLU G dès lors que les bâtiments projetés ne respectent pas la distance minimale par rapport aux limites séparatives nord et ouest ;
— les attiques constituent des balcons qui ne sont pas autorisés par le règlement de la zone UAc ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UA 10 du règlement du PLU G dès lors qu’il ne respecte pas la hauteur maximale de 12 mètres ;
— il méconnaît les dispositions de l’article UA 11 du règlement du PLU G en ce que le local d’ordures ménagères présente une pente de 7% au sud ;
— aucun passage ne permet de relier la rampe d’accès et l’entrée des véhicules depuis l’impasse de Flandres ; l’espace de pleine terre situé autour du bâtiment A n’en est pas un puisque les voitures doivent passer soit par l’intérieur soit par l’extérieur du bâtiment A ;
— le local vélo et son mur sont en dépassement de la prescription de recul de quatre mètres ;
— la rampe d’accès située au nord du projet ne respecte pas la distance de recul ;
— il y a un décrochement à l’emplacement n° 24, en méconnaissance de l’obligation d’adossement sur la limite latérale au-delà de la bande de seize mètres ;
— l’entrée piéton du local construit sur l’alignement méconnaît la règle de recul de vingt mètres ;
— le projet méconnaît les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors que l’accès au projet est insuffisant ; les places de stationnement situées en vis-à-vis de la sortie de la rampe de parking rétrécissent les accès pour les pompiers ;
— il méconnaît l’ensemble des dispositions procédurales et de fond prévues par le code de l’urbanisme et le code de la construction et de l’habitation, ainsi que la réglementation locale sur les avis à solliciter ; il méconnaît l’ensemble des règles du plan local d’urbanisme ainsi que celles du plan de prévention des risques et est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 novembre 2023 et le 15 janvier 2024, la société civile de construction vente (SCCV) LP Promotion Voltige, représentée par Me Courrech, conclut à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, au sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme et à ce que soit mis à la charge de Mme A le paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
La requête a été communiquée à la commune G qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 24 janvier 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 février 2024.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Rousseau,
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public,
— les observations Me Lapuelle, représentant M. D,
— les observations de Me Montazeau, représentant Mme A,
— et les observations de Me Courrech, représentant la société LP Promotion Voltige.
Une note en délibéré, enregistrée le 1er juillet 2024, a été présentée pour Mme A. Elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. La SCCV LP Promotion Voltige a déposé le 29 novembre 2022 une demande de permis de construire, valant permis de démolir, en vue de la construction de deux bâtiments d’habitat collectif comportant un total de 38 logements, après démolition d’une maison et de ses annexes, sur un terrain sis 2 impasse des Flandres à Blagnac. Par un arrêté du 31 mars 2023, le maire G lui a délivré l’autorisation sollicitée. Par des courriers respectivement du 26 mai 2023 et du 30 mai 2023, M. D et Mme A ont formé un recours gracieux contre cet arrêté, qui a été implicitement rejeté. Par les présentes requêtes, M. D et Mme A demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 mars 2023 et la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Ces requêtes, qui sont dirigées contre le même arrêté de permis de construire, ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend une notice précisant : () / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement ».
3. La notice descriptive jointe au dossier de permis de construire précise l’organisation des accès au terrain et aux places de stationnement. Elle indique notamment que « une légère montée permet d’accéder au rez-de-chaussée du bâtiment A qui est composé de 11 places dont 2 PMR (voie à double sens). Ce premier parking traversant permet d’accéder à la rampe dissimulée au nord de la parcelle. Cette rampe mesure 3,6 m de large, c’est pourquoi le projet prévoit un feu bicolore afin de sécuriser l’accès qui mène au parking en sous-sol. Celui-ci est constitué de 42 places de parking dont 1 PMR et un emplacement moto ». En outre, le dossier de permis de construire comporte un plan du parking en sous-sol faisant apparaître les emplacements de stationnement prévus ainsi que la voie d’accès à ces places de stationnement. Par suite, et alors que M. D n’allègue pas que les informations portées dans ces documents seraient erronées ou insuffisantes, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 431-8 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme : " Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : () / f) Lorsque la construction projetée est subordonnée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles ou un plan de prévention des risques miniers approuvés, ou rendus immédiatement opposables en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou par un plan de prévention des risques technologiques approuvé, à la réalisation d’une étude préalable permettant d’en déterminer les conditions de réalisation, d’utilisation ou d’exploitation, une attestation établie par l’architecte du projet ou par un expert certifiant la réalisation de cette étude et constatant que le projet prend en compte ces conditions au stade de la conception ; () « . Aux termes de l’article III-1 du règlement du plan de prévention des risques naturels concernant les mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de retrait-gonflement des sols argileux dans le département de la Haute-Garonne, approuvé le 22 décembre 2008 : » Est prescrite : La réalisation d’une étude géotechnique conformément à la mission géotechnique type G12 (étude géotechnique d’avant-projet) au sens de la norme NF P94-500 et le respect des mesures en résultant en vue de résister aux tassements ou gonflements différentiels, ainsi que de ne pas aggraver les risques sur les parcelles voisines () ".
5. Il ressort des pièces du dossier de permis de construire qu’il comporte, comme l’exigent les dispositions précitées du f) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme, une attestation du maître d’œuvre du projet de novembre 2022 certifiant qu’une étude géotechnique d’avant-projet de type G2AVP, correspondant à une étude de type G12, a été réalisée, et que le projet a pris en compte cette étude au stade de sa conception. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du f) de l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du plan de prévention des risques de sécheresse ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-18 du code de l’urbanisme : « Lorsque la demande de permis de construire porte sur un projet pouvant bénéficier des dispositions du 3° de l’article L. 151-28 et du deuxième alinéa de l’article L. 151-29, elle est complétée par le document prévu aux articles R. 171-1 à R. 171-5 du code de la construction et de l’habitation attestant que la construction fait preuve d’exemplarité énergétique ou d’exemplarité environnementale ou est à énergie positive selon les critères définis par ces dispositions ». Aux termes de l’article L. 151-28 du même code : " Le règlement du plan local d’urbanisme ou du document d’urbanisme en tenant lieu peut prévoir, dans le respect des autres règles établies par le document et notamment les servitudes d’utilité publique visées à l’article L. 151-43 et sous réserve des dispositions de l’article L. 151-29 : / () 3° Dans les zones urbaines ou à urbaniser, un dépassement des règles relatives au gabarit qui peut être modulé mais ne peut excéder 30 %, pour les constructions faisant preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale ou qui intègrent des procédés de production d’énergies renouvelables. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application de la majoration ; ".
7. Mme A soutient que le projet, qui prévoit, s’agissant de la cage d’escalier située en attique, un dépassement de la hauteur autorisée par le plan local d’urbanisme, entre dans le champ des dispositions du 3° de l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme et nécessitait, par conséquent, la production du document prévu aux articles R. 171-1 à R. 171-5 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet ferait preuve d’exemplarité énergétique ou environnementale au sens des dispositions du 3° de l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-18 du code de l’urbanisme et des articles R. 171-1 à R. 171-5 du code de la construction et de l’habitation ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article UA 6 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) G : « () 5 – En secteur UAc, pour les unités foncières ayant une façade sur la route de Grenade () / 5.2 – Coté OUEST : / – toute construction devra être implantée à 4 mètres de l’emprise publique future de la RD 2. / A l’intérieur de la marge de recul, les éléments architecturaux tels que balcons, emmarchements, poutres pourront être admis avec une saillie maximale de 1 mètre ».
9. Il ressort des plans du dossier de permis de construire que la façade du bâtiment A, donnant sur la RD 2, ne comporte pas de balcons en saillie et respecte en tout point la distance de retrait minimale de quatre mètres prévue par les dispositions précitées. Par suite, le moyen soulevé par Mme A et tiré de ce que les balcons de cette façade ont une saillie supérieure à un mètre à l’intérieur de la bande de recul de quatre mètres, en méconnaissance de ces dispositions, doit être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article UA 7 du règlement du PLU G : « 1 – Dans le secteur UAa et dans le secteur UAb le long des voies du centre ville repérées sur le plan de zonage : () / 1.2.1- Dans une bande de 16 mètres comptés à partir de l’alignement, toute construction doit être implantée sur toute sa hauteur d’une limite latérale à l’autre. Des différences de hauteur ou des décrochements peuvent être admis s’ils ne nuisent pas à la conservation ou à la mise en valeur des perspectives et paysages urbains. () / 3 – En secteurs UAb et UAc à l’exception des unités foncières ayant une façade sur la route de Grenade pour lesquelles il est fait application de l’alinéa 4 () / 3.2 – En secteur UAc : / Toute construction nouvelle doit être implantée à une distance des limites séparatives de l’unité foncière au moins égale à la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 4 mètres. / 4 – En secteur UAc, pour les unités foncières ayant une façade sur la route de Grenade : / 4.1 – Limites latérales / 4.1.1 -En dehors du secteur repéré sur le plan de zonage, toute construction devra être implantée à 4 mètres minimum des limites séparatives. () / 4.2 – Limites de fond de parcelles / Toute construction nouvelle doit être implantée à une distance des limites séparatives de l’unité foncière au moins égale à : / – Coté Ouest de la RD 2 : la moitié de sa hauteur et jamais inférieure à 4 mètres () / 6 – A l’intérieur de la marge de recul : / Les éléments architecturaux tels que balcons, emmarchements, poutres, pourront être admis avec une saillie maximale de 1 mètre ».
11. D’une part, il est constant que le terrain d’assiette du projet est situé en zone UAc du PLU G. Par suite, Mme A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 7 1.2.1 du règlement de ce PLU, qui ne sont applicables qu’aux parcelles situées dans les secteurs UAa et UAb de la commune. En outre, l’unité foncière du projet comporte une façade sur la route de Grenade. Dès lors, M. D ne peut utilement soutenir que le projet méconnaît les dispositions de l’article UA 7 3.2, qui sont applicables aux terrains situés en secteur UAb et UAc à l’exception des unités foncières ayant une façade sur la route de Grenade.
12. D’autre part, pour l’application des dispositions de l’article UA 7 4, la limite entre deux propriétés situées en bordure d’une même voie doit être regardée comme une limite séparative aboutissant à cette voie, tandis que, par opposition, la limite de fond de parcelle sépare deux propriétés ne bordant pas la même voie. Ainsi, eu égard à la configuration du terrain d’assiette du projet, les limites parcellaires ouest et nord ne présentent pas le caractère de limites de fond de parcelle mais celui de limites latérales au sens des dispositions précitées. M. D ne peut dès lors utilement soutenir que le permis de construire attaqué méconnaît les dispositions de l’article UA 7 4.2 du règlement du PLU G, qui ne sont applicables qu’aux limites de fond de parcelle. Par ailleurs, si la façade ouest du bâtiment B comporte des balcons d’une saillie supérieure à un mètre, il ressort des pièces du dossier que ces balcons sont situés à une distance de la limite séparative ouest supérieure à quatre mètres. Enfin, la façade nord des bâtiments A et B est située à une distance de quatre mètres de la limite séparative nord, conformément aux dispositions précitées de l’article UA 7 4.1 Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
13. En sixième lieu, si Mme A soutient que les attiques constituent des balcons qui ne sont pas autorisés par le règlement de la zone UAc, elle n’invoque la méconnaissance d’aucune disposition particulière au soutien de ce moyen.
14. En septième lieu, aux termes de l’article UA 10 du règlement du PLU G : " La hauteur des constructions est mesurée en tout point à partir du terrain naturel avant travaux au pied des constructions, jusqu’au niveau supérieur de la panne sablière pour les toitures traditionnelles ou, le cas échéant, jusqu’au niveau supérieur de l’acrotère. () / Des dépassements de hauteur pourront être admis, pour des éléments de construction de faible emprise ou des ouvrages indispensables ou nécessaires au fonctionnement du bâtiment, tels que cages d’escalier, cheminée, machinerie d’ascenseur, appareillage de climatisation, ainsi que pour les dispositifs d’économie d’énergie ou de production d’énergie renouvelable (capteurs solaires, chauffes eau solaires,). Les ouvrages feront l’objet d’un traitement architectural en harmonie avec le bâtiment. () / 4.2 – En secteur UAc () / 4.2.2 – Pour les unités foncières bordant la route de grenade (RD2) () / Coté OUEST : / La hauteur maximale des constructions est limitée à 12 mètres (soit 4 niveaux maximum ; R+3) et 15 mètres (soit 5 niveaux maximum ; R+4) uniquement si la construction comporte un attique en retrait d’une profondeur de 2 mètres minimum ".
15. Il ressort des pièces du dossier que les bâtiments A et B, d’une hauteur à l’égout du toit respective de 14,12 et 13,34 mètres, comportent un quatrième étage en attique, implanté en retrait de deux mètres de la façade de chacune des constructions, sauf en ce qui concerne la partie abritant les cages d’escaliers, située s’agissant du bâtiment A, à l’alignement de la façade est, et s’agissant du bâtiment B, à l’alignement de la façade ouest. Ces cages d’escaliers n’étant pas dissociables de l’étage en attique, la règle de recul de deux mètres fixée par les dispositions précitées de l’article UA 10 4.2.2 du règlement du PLU G leur est applicable, sans que la société pétitionnaire puisse utilement se prévaloir des dispositions dérogatoires du même article relatives à la hauteur notamment des constructions de faible emprise ou des ouvrages nécessaires au fonctionnement du bâtiment. Par suite, et alors que le respect de la règle de retrait de deux mètres par rapport aux façades doit s’apprécier en tout point des attiques envisagées, M. D est fondé à soutenir qu’elle n’est pas, en l’espèce, respectée. Dès lors, les bâtiments A et B, qui présentent une hauteur totale supérieure à celle fixée à 12 mètres par les dispositions précitées de l’article UA 10 du règlement du PLU G, ont été autorisés par le permis de construire attaqué en méconnaissance de ces dispositions.
16. En huitième lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article UA 11 du règlement du PLU G : « () Pour être autorisé, tout projet d’aménagement de construction déjà existante, de même que tout projet de construction nouvelle doit garantir : / – le respect de conditions satisfaisantes en matière de salubrité, de commodité, de tranquillité, d’ensoleillement et d’aspect en général, / – une bonne adaptation au sol, la préservation de l’environnement, celle du caractère, de l’intérêt et de l’harmonie des lieux ou paysages avoisinants. (sites naturels, urbains, perspectives monumentales,), celle de la nature du village existant. / – la recherche d’une certaine unité de style, de forme, de volume, de proportions, de matériaux, de couleurs, () / 3- Toitures / 3.1 – Les matériaux de couverture doivent être : () / – en secteur UAc, UAd et UAe: tous les types de couverture sont admis. / Dans le cas de toitures traditionnelles, la pente sera comprise entre 25 % et 35 % ». Les dispositions du règlement du PLU G ont le même objet que celles, également invoquées par les requérants, de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Par suite, c’est par rapport aux dispositions du règlement du PLU que doit être appréciée la légalité de la décision attaquée.
17. D’une part, si Mme A fait valoir que la toiture du local à ordures ménagères présente une pente de 7%, les dispositions précitées n’imposent une pente comprise entre 25 % et 30 % que pour les toitures traditionnelles, ce qui n’est pas le cas de la toiture de ce local traitée en bac acier.
18. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le quartier dans lequel s’insère le projet est composé de maisons pavillonnaires de plain-pied et en R+1 et de bâtiments collectifs en R+4 et R+5, sans unité architecturale ni intérêt particuliers. Le projet consiste en la réalisation de deux bâtiments collectifs en R+4 avec un attique, similaires en termes de gabarit aux bâtiments situés à proximité. Si les constructions autorisées présentent une architecture contemporaine, le traitement des façades en enduit ocre clair et en briques claires, et les toitures en pente de teinte typique de la région permettent de maintenir une unité d’aspect en harmonie avec la typologie des constructions environnantes. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet ne permettrait pas de garantir à ses occupants des conditions d’ensoleillement suffisantes, ni qu’il porterait atteinte aux conditions d’ensoleillement et d’éclairement des constructions voisines. Par suite, M. D n’est pas fondé à soutenir que le projet serait de nature, par son architecture, ses dimensions ou son aspect extérieur, à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants en méconnaissance des dispositions précitées de l’article UA 11 du règlement du PLU G.
19. En neuvième lieu, aux termes de l’article UA 12 du règlement du PLU G : « 6.1 – Habitat / Il est exigé une place de stationnement par tranche de 80 m² de surface de plancher avec un minimum de 1,5 places de stationnement par logement. / Dans les opérations comportant plus de 15 logements, un parking visiteurs d’une capacité égale ou supérieure à 10% du nombre de logements, pourra être exigé en complément. () / 7 – Stationnement des deux roues / Des emplacements pour les vélos sont dans tous les cas obligatoires. Ils devront être facilement accessibles et réalisés sur des emplacements aménagés, intégrés aux bâtiments ou dans le plan de masse de l’opération. / Des emplacements spécialement conçus pour les deux roues motorisées, si possibles couverts, devront être intégrés aux parkings VL ou au plan de masse de l’opération ». Aux termes de l’article L. 151-36 du code de l’urbanisme : « Pour les constructions destinées à l’habitation, autres que celles mentionnées aux 1° à 3° de l’article L. 151-34, situées à moins de cinq cents mètres d’une gare ou d’une station de transport public guidé ou de transport collectif en site propre et dès lors que la qualité de la desserte le permet, il ne peut, nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, être exigé la réalisation de plus d’une aire de stationnement par logement ».
20. Le projet, qui consiste en la réalisation de deux bâtiments collectifs de 38 logements, dont 9 en accession sociale, d’une surface de plancher totale de 2505 m2, est situé à moins de 500 mètres de la station de tramway Pasteur B G et bénéficie par conséquent de la dérogation prévue par l’article L. 151-36 du code de l’urbanisme. Le projet nécessite donc, en application de ces dispositions, la réalisation d’une aire de stationnement par logement, soit un total de 38 places de stationnement. Or, il ressort des pièces du dossier que la société pétitionnaire a prévu un total de 53 places de stationnement, réparties entre un parking de 11 places, situé au rez-de-chaussée du bâtiment A, et un parking souterrain de 42 places. Si M. D soutient qu’aucun plan ne permet d’apprécier les conditions d’organisation et d’accès aux places de stationnement, aucune disposition du code de l’urbanisme n’impose la production de plans intérieurs de la construction, et le dossier de permis de construire comporte un plan du sous-sol. S’il fait également valoir que le projet ne comporte qu’un seul emplacement pour les véhicules deux roues à moteur, il n’établit pas que cet emplacement, qui n’est au demeurant pas comptabilisé comme une place de parking, serait, au regard notamment de ses dimensions, insuffisant. Enfin, il ressort de la notice descriptive que le projet comporte plusieurs emplacements pour les vélos, situés dans un local sécurisé, en sous-sol, de 26 m2 et un espace couvert de 6 m2 à gauche de l’entrée du bâtiment A. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UA 12 du règlement du PLU G doit être écarté.
21. En dixième lieu, Mme A soutient que la rampe d’accès située au nord du projet ne respecte pas la distance de recul prévue par les dispositions de l’article UA 4.1 du règlement du PLU G. Toutefois, ces dispositions se rapportent aux conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement. Le moyen ne peut dès lors qu’être écarté comme inopérant.
22. En onzième lieu, si Mme A fait valoir qu’aucun passage ne permet de relier la rampe d’accès et l’entrée des véhicules depuis l’impasse des Flandres, que l’espace de pleine terre situé autour du bâtiment A n’en est pas un puisque les voitures doivent passer soit par l’intérieur soit par l’extérieur du bâtiment A, que le local vélo et son mur sont en dépassement de la prescription de recul de quatre mètres, qu’il y a un décrochement à l’emplacement n° 24, en méconnaissance de l’obligation d’adossement sur la limite latérale au-delà de la bande de seize mètres et que l’entrée piéton du local construit sur l’alignement méconnaît la règle de recul de vingt mètres, elle n’invoque la méconnaissance d’aucune disposition précise à l’appui de ces moyens.
23. En douzième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
24. Mme A soutient que l’accès au projet présente un risque pour la sécurité des usagers dès lors que des places de stationnement sont placées en vis à vis de la sortie de la rampe de parking, ce qui ne permettrait pas aux véhicules d’incendie et de secours d’accéder aux bâtiments. Toutefois, il ressort des pièces du dossier de permis de construire que l’accès au terrain d’assiette du projet depuis l’impasse des Flandres n’est pas situé au niveau des places de stationnement présentes le long de cette impasse. De plus, il n’apparait pas que les caractéristiques de cet accès ne permettraient pas le passage des véhicules d’incendie et de secours. Enfin, le gestionnaire de voirie a émis un avis favorable au projet en estimant que l’accès sur la voie publique satisfaisait toutes les conditions de sécurité. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
25. En treizième et dernier lieu, si Mme A soutient que le projet méconnaît l’ensemble des dispositions procédurales et de fond prévues par le code de l’urbanisme et le code de la construction et de l’habitation, la réglementation locale sur les avis à solliciter, l’ensemble des règles du plan local d’urbanisme et du plan de prévention des risques, et qu’il est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale, elle n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
26. Il résulte de tout ce qui précède que le permis de construire attaqué méconnaît seulement les dispositions de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme G.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme :
27. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
28. Il ressort des pièces du dossier que l’illégalité résultant de la méconnaissance par le permis de construire des dispositions de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme G affecte une partie identifiable du projet autorisé. Sa régularisation n’implique pas d’apporter au projet litigieux un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, de prononcer la seule annulation partielle du permis de construire au sens de ce texte et de fixer à six mois le délai, courant à compter de la notification du présent jugement, dans lequel la société pétitionnaire pourra demander la régularisation de ce permis de construire.
Sur les frais liés au litige :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, les sommes demandées par la société LP Promotion Voltige au titre des frais exposés par elle.
30. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune G la somme de 1 500 euros à verser à M. D sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
31. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune G la somme demandée par Mme A sur le fondement de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du maire G en date du 31 mars 2023 est annulé, au sens de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme, en tant qu’il méconnaît l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme G.
Article 2 : Il appartiendra à la société LP Promotion Voltige de solliciter de l’autorité administrative compétente, dans le délai de six mois à compter de la notification du présent jugement, une régularisation rendant le projet en litige conforme aux dispositions de l’article UA 10 du règlement du plan local d’urbanisme G.
Article 3 : La commune G versera à M. D la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des requêtes est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la société LP Promotion Voltige au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. F D, à Mme C A, à la société civile de construction vente (SCCV) LP Promotion Voltige et à la commune G.
Délibéré après l’audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Rousseau, conseillère,
M. Frindel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024.
La rapporteure,
M. ROUSSEAU
La présidente,
V. POUPINEAULa greffière,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°s 2305781, 2305898
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