Décret du 12 mai 1981 autorisant la Compagnie générale des matières nucléaires à créer, dans son établissement de La Hague, des usines de traitement d'éléments combustibles irradiés provenant des réacteurs nucléaires à eau ordinaire. USINE DÉNOMMÉE "UP 3-A"

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 mai 1981
Dernière modification : 25 novembre 2023

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'industrie,
Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs, et notamment ses articles 2 (1°) et 4, ensemble les textes prie pour son application ;
Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu l'ordonnance n° 58-1371 du 29 décembre 1958 tendant à renforcer la protection des installations d'importance vitale ;
Vu la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, et notamment son article 2, ensemble les textes pris pour son application ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, ensemble le décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de cette loi ;
Vu la loi n° 80-562 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle des matières nucléaires ;
Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 relatif aux installations nucléaires, modifié par le décret n° 73.405 du 27 mars 1973, et notamment son article 2 (3°) ;
Vu le décret n° 66-450 du 20 juin 1966 relatif aux principes généraux de protection contre les rayonnements ionisants ;
Vu le décret n° 74-945 du 6 novembre 1974 relatif aux rejets d'effluents radioactifs gazeux provenant des installations nucléaires de base et des installations nucléaires implantées sur le même site, ensemble les textes pris pour son application ;
Vu le décret n° 74-1181 du 31 décembre 1974 relatif aux rejets d'effluents radioactifs liquides provenant d'installations nucléaires, ensemble les textes. pris pour son application ;
Vu le décret n° 75-306 du 28 avril 1975 relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base, ensemble les textes pris pour son application ;
Vu le décret n° 75-1250 du 26 décembre 1975 autorisant le commissariat à l'énergie atomique à créer une société filiale, ensemble le décret du 4 mars 1976 portant approbation des statuts de la Compagnie générale des matières nucléaires ;
Vu la demande présentée le 16 octobre 1978 par la Compagnie générale des matières nucléaires et le dossier joint à cette demande, modifié et complété en juillet 1979 puis en mars 1980 ;
Vu les résultats de l'enquête publique effectuée du 7 mai 1979 au 18 juin 1979 ;
Vu l'avis émis par la commission interministérielle des installations nucléaires de base lors de sa séance du 13 mars 1981 ;
Vu l'avis conforme du ministre chargé de la santé en date du 1er avril 1981,
Décrète :

Article 1

I. - La société Orano Recyclage se substituant à la société AREVA NC, ci-après désignée "l'exploitant", est autorisée à créer, dans l'établissement qu'elle exploite sur le site de La Hague (département de la Manche), une usine de traitement de combustibles nucléaires irradiés dénommée "UP 3-A". Cette installation sera réalisée et exploitée dans les conditions définies par la demande du 16 octobre 1978 modifiée par la demande du 20 septembre 1999 et les dossiers joints à ces demandes, sous réserve des dispositions du présent décret.

II. - Pour l'application du présent décret, un élément combustible est entendu comme le plus petit constituant d'un cœur de réacteur ayant une structure propre et contenant du combustible nucléaire et un assemblage combustible est entendu comme un ensemble formé d'éléments combustibles et chargé d'un seul tenant dans un réacteur nucléaire.

III. - Cette installation est destinée, en liaison avec les autres installations du site :

a) A la réception, à l'entreposage et au traitement de combustibles irradiés, puis au conditionnement et à l'expédition de substances radioactives issues du traitement de ces combustibles, en observant les grandes phases suivantes :

- réception et entreposage d'emballages de transport contenant des éléments combustibles à base d'uranium métal, d'oxyde d'uranium, d'oxyde mixte d'uranium et de plutonium ;

- déchargement des emballages et entreposage des éléments combustibles ; l'entreposage d'éléments combustibles n'est autorisé qu'en vue de leur traitement ;

- transformation des substances radioactives contenues dans ces éléments combustibles par cisaillage, dissolution et traitement par séparation chimique, purification et concentration ;

- production, conditionnement, entreposage puis, en vue notamment de leur recyclage, expédition d'oxyde de plutonium et de nitrate d'uranyle ou d'un autre composé chimique stable de l'uranium ou de mélanges d'oxyde d'uranium et de plutonium ;

- conditionnement, entreposage et expédition de déchets générés par ces opérations ;

b) A la réception et au transfert dans des emballages appropriées d'assemblages combustibles non irradiés en vue de leur expédition ;

c) A la réception, à l'entreposage, au traitement, au conditionnement et à l'expédition de certaines substances radioactives (assemblages combustibles non irradiés, effluents, rebuts, déchets) provenant d'installations du site et hors site et susceptibles d'un traitement dans tout ou partie des procédés de l'installation. La réception de ces matières nucléaires et substances radioactives n'est autorisée qu'en vue de leur traitement.

La quantité annuelle traitée par séparation chimique dans l'installation est limitée à 1 000 tonnes d'uranium et de plutonium contenus dans les éléments combustibles avant leur irradiation et dans les matières nucléaires et substances radioactives avant leur traitement.

La quantité annuelle traitée dans l'installation ajoutée à la quantité annuelle traitée dans l'installation nucléaire de base UP 2-800 sera inférieure à 1 700 tonnes.

IV. - Les caractéristiques des types d'assemblages et d'éléments combustibles pouvant être traités lors des campagnes seront bornées par les valeurs suivantes :

a) combustible à base d'oxyde d'uranium naturel enrichi pour réacteur à eau légère ou à eau lourde : une combustion massique moyenne de l'assemblage au plus égale à 75 000 mégawatts.jours par tonne ; une teneur moyenne par élément combustible de l'uranium en isotope 235 avant irradiation au plus égale à 10 % en masse ;

b) combustible à base d'oxyde d'uranium de retraitement enrichi pour réacteur à eau légère ou à eau lourde : une combustion massique moyenne de l'assemblage au plus égale à 75 000 mégawatts.jours par tonne ; une teneur moyenne par élément combustible de l'uranium en isotope 235 avant irradiation au plus égale à 4,9 % en masse ;

c) combustible à base d'oxyde mixte d'uranium et de plutonium pour réacteur à eau légère ou à eau lourde : une combustion massique moyenne de l'assemblage au plus égale à 65 000 mégawatts.jours par tonne ; une teneur moyenne par élément combustible de l'uranium en isotope 235 avant irradiation au plus égale à 2 % en masse ; une teneur moyenne en plutonium et américium de l'assemblage avant irradiation au plus égale à 11 % en masse ; une teneur moyenne en plutonium et américium par élément de combustible avant irradiation au plus égale à 12,5 % en masse ;

d) combustible à base d'oxyde d'uranium et d'oxyde de plutonium pour réacteur à neutrons rapides : une combustion massique moyenne de l'assemblage au plus égale à 120 000 mégawatts.jours par tonne et une teneur moyenne de plutonium de l'assemblage avant irradiation au plus égale à 35 % en masse ;

e) combustible pour réacteurs de recherche : une teneur moyenne de l'uranium en isotope 235 avant irradiation au plus égale à 95 % en masse.

Les assemblages pour réacteur formés d'un mélange de types d'éléments combustibles cités aux a, b et c du IV du présent article pouvant être traités respectent, par assemblage et par élément combustible, les caractéristiques associées à chaque type considéré de manière indépendante.

Ces combustibles ne pourront être reçus et entreposés que s'ils ont été retirés du réacteur nucléaire depuis au moins 6 mois, et traités dans l'installation que s'ils ont été retirés du réacteur nucléaire depuis au moins un an.

V. - L'exploitant est autorisé à entreposer les déchets issus du traitement de substances radioactives dans les conditions définies par les demandes et dossiers mentionnés au I ainsi que par les demandes présentées le 4 juin 2013 et le 26 avril 2017 et les dossiers joints à ces demandes, sous réserve des dispositions du présent décret.

La quantité maximale de déchets issus du traitement de substances radioactives pouvant être entreposés dans l'installation, soit en colis standard de déchets vitrifiés, soit en colis standard de déchets compactés, est de 55 340 colis. La durée d'entreposage de chaque colis est limitée à cent ans. Le nombre de colis standard de déchets vitrifiés entreposés dans l'installation est limité à 24 876.

Article 2

L'installation nucléaire de base dont la création est autorisée par le présent décret comprendra un ensemble d'équipements implantés dans le périmètre fixé sur le plan annexé au présent décret (1). Seront compris dans cet ensemble d'équipements :
2.1. Un atelier de déchargement des emballages de transport des éléments combustibles irradiés ;
2.2. Des piscines d'entreposage d'éléments combustibles d'une capacité maximale, respectivement pour les piscines dénommées "piscine D" et "piscine E", de 4 600 et 6 200 tonnes d'uranium et de plutonium contenus dans ces éléments avant irradiation ;
2.3. Un atelier de cisailIage et de dissolution des éléments combustibles irradiés;
2.4. Un atelier de décontamination simultanée de l'uranium et du plutonium, de partition de l'uranium et du plutonium ainsi que de concentration des solutions de produits de fission ;
2.5. Des entreposages de solutions de produits de fission et d'effluents basiques ;
2.6. Un atelier de purification de l'uranium et du plutonium ;
2.7. Un atelier de conversion et de conditionnement du plutonium ;
2.8. Un atelier d'entreposage et de conversion du nitrate d'uranyle ;
2.9. Le cas échéant, un atelier de mélange des oxydes de plutonium et d'uranium ;
2.10. Un atelier de vitrification des solutions de produits de fission et d'entreposage de déchets vitrifiés ou compactés d'une capacité maximale de 3 600 colis de déchets ;
2.11. Un entreposage d'oxyde de plutonium ;
2.12. Un atelier de décontamination et de conditionnement de déchets solides ;
2.13. Des entreposages de déchets solides. Les entreposages de déchets solides compactés ou de déchets vitrifiés ont une capacité maximale de :

4 428 colis de déchets pour l'extension de l'entreposage des verres sud-est (E/EV/SE), composée des fosses 10 et 20 ;

8 424 colis de déchets pour l'extension de l'entreposage des verres La Hague (E/EV/LH), composée des fosses 30 et 40 ;

8 424 colis de déchets pour l'extension de l'entreposage des verres La Hague n° 2 (E/EV/LH 2), composée des fosses 50 et 60 ;

24 536 colis de déchets pour l'entreposage des coques compactées (ECC) ;
5 928 colis de déchets pour l'extension entreposage des coques compactées (E/ ECC) ;

2.14. Les liaisons permettant les transferts nécessaires de solutions actives entre les ateliers concernés ;
2.15. Des bâtiments abritant les services communs à l'installation et le cas échéant à d'autres installations de l'établissement.

Article 3

I. - L'exploitant se conformera aux prescriptions du présent décret sans préjudice du respect des autres dispositions en vigueur notamment en matière :
D'application du code du travail ;
De rejets d'effluents radioactifs ;
D'appareils à pression ;
De régime de l'eau ;
De protection et de contrôle des matières nucléaires ;
De protection de l'environnement.

II. - Les dispositions des articles 4, 5, 8 ainsi que du II et du III de l'article 7 s'appliquent à l'exploitation des ateliers E/ EV/ LH, E/ EV/ LH 2 et E/ ECC, sans préjudice, d'une part, des dispositions de l'arrêté du 7 février 2012 modifié fixant les règles générales relatives aux installations nucléaires de base et, d'autre part, des dispositions suivantes :

1° L'implantation de ces entreposages et la conception de leurs dispositions de protection sont telles que les fonctions fondamentales de sûreté mentionnées au 4.2 ,4.3 et 4.4 de l'article 4 restent assurées pour toute situation de référence pour le risque d'inondation au sens du guide de l'ASN n° 13 du 8 janvier 2013 ;

2° Les bâtiments, équipements et rétentions des entreposages sont conçus de façon à limiter les conséquences d'un séisme sur le public et l'environnement. A ce titre, leur conception et leur fonctionnement sont tels que les fonctions fondamentales de sûreté mentionnées au 4.2, 4.3 et 4.4 de l'article 4 restent assurées en cas de séisme enveloppe du séisme majoré de sécurité, au sens de la règle fondamentale de sûreté n° 2001-01.