Désistement 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 17 mars 2025, n° 2304333 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2304333 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2023, Mme B A, représentée par Me Laplante, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 août 2022 par laquelle l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) a refusé de reconnaître comme imputable au service l’accident déclaré le 14 octobre 2021 ;
2°) d’enjoindre à l’AP-HP de reconnaître son état de santé comme imputable au service ;
3°) de mettre à la charge de l’AP-HP une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que le conseil médical n’a pas été consulté ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2024, le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Errera,
— et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, agent titulaire exerçant les fonctions d’aide-soignante au sein de l’hôpital Adélaïde-Hautval de Villiers-le-Bel, puis affectée à l’hôpital Lariboisière à Paris, a souscrit une déclaration en date du 14 octobre 2021 dans laquelle elle indiquait avoir été victime d’un accident de service survenu le même jour, accident imputable, selon elle, à l’annonce de la fermeture de l’hôpital Adélaïde-Hautval. Par une décision en date du 16 août 2022, le directeur des ressources humaines du groupe hospitalo-universitaire (GHU) AP-HP Nord-Université Paris Cité, a refusé de reconnaître cet accident comme imputable au service. Mme A a formé, le 18 octobre 2022, un recours gracieux à l’encontre de cette décision, notifié le 26 octobre suivant. Du silence conservé par l’AP-HP est née une décision implicite de rejet. Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 16 août 2022 par laquelle l’AP-HP a refusé de reconnaître comme imputable au service l’accident qu’elle a déclaré le 14 octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Le 20 février 2025, soit postérieurement à l’avis d’audience envoyé aux parties le 12 février précédent, le conseil de Mme A a communiqué au tribunal, sans courrier d’accompagnement ni la moindre explication, le jugement nos 2202866 – 2302793 rendu par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 30 janvier 2025. La lecture de ce jugement révèle que Mme A a simultanément saisi, le même jour, soit le 27 février 2023, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le tribunal administratif de Paris, de deux requêtes, tendant chacune à l’annulation de la décision du 16 août 2022 par laquelle l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris a refusé de reconnaître comme imputable au service l’accident déclaré le 14 octobre 2021.
3. Dans un courrier envoyé au tribunal le 27 février 2025, postérieurement à la mise en ligne du sens des conclusions du rapporteur public concluant à la condamnation de la requérante à une amende pour recours abusif, le conseil de Mme A indique que cette double saisine simultanée de deux tribunaux administratifs distincts de requêtes tendant à l’annulation d’une même décision résulte d’une erreur de sa part. Au regard des énonciations contenues dans ce courrier, Mme A doit être regardée comme se désistant de la présente requête, qui ne présente en tout état de cause plus d’intérêt pour elle dès lors qu’elle a obtenu, par le jugement nos 2202866 – 2302793 précité du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, l’annulation de la décision de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris du 16 août 2022. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur l’application des dispositions de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
5. Il ressort des pièces du dossier que, s’il est possible que la double saisine simultanée par un même requérant, qui est en elle-même fort regrettable, de deux tribunaux administratifs distincts de requêtes tendant à l’annulation d’une même décision résulte d’une erreur, cette erreur aurait en l’espèce dû être identifiée, au plus tard, au stade de la réception par Mme A des mémoires en défense produits par l’administration, respectivement le 4 mars 2024 devant le tribunal administratif de Paris et le 15 novembre 2024 devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. En effet, la lecture de ces mémoires en défense aurait dû conduire Mme A à identifier l’erreur initialement commise et à en tirer les conséquences en se désistant purement et simplement, dans les meilleurs délais et au plus tard au mois de novembre 2024, de l’une des deux instances. Aucun élément d’explication n’est fourni à cet égard.
6. Ainsi, au vu de ces éléments, eu égard à la manière dont Mme A a informé le tribunal de l’existence d’une autre procédure contentieuse parallèle, et aux conditions dans lesquelles est intervenu son désistement, deux jours ouvrés seulement avant la date de l’audience et à la suite de la prise de connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, la requête introduite pour Mme A doit être regardée comme présentant un caractère abusif. Il y a lieu, dès lors, de condamner Mme A à payer une amende de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A.
Article 2 : Mme A est condamnée à payer une amende de 1 000 euros au titre de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
Le rapporteur,
A. ERRERA Le président,
J. SORINLa greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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