Annulation 24 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 24 févr. 2023, n° 2001467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2001467 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu le rapport d’expertise déposé le 27 juin 2022.
Vu l’ordonnance en date du 11 juillet 2022 liquidant et taxant les frais de l’expertise à la somme de 750 euros TTC.
Sous le n°2001467, par un nouveau mémoire enregistré le 12 juillet 2022, M. D reprend ses conclusions et ses moyens.
Il soutient, en outre, que l’expert désigné par le tribunal a confirmé que son état psychique n’avait aucun rapport avec un état préexistant ou extérieur à l’accident de service et qu’il était parfaitement apte à reprendre ses fonctions à compter du 19 octobre 2020 sur un poste adapté, dans un premier temps à mi-temps thérapeutique. Il n’était ainsi pas inapte à reprendre ses fonctions ni inapte définitivement et totalement à toutes fonctions.
Sous le n°2002630, par un nouveau mémoire enregistré le 12 juillet 2022, M. D tend aux mêmes fins que précédemment.
Il soutient, en outre, que l’expert désigné par le tribunal a confirmé que son état psychique n’avait aucun rapport avec un état préexistant ou extérieur à l’accident de service et qu’il était parfaitement apte à reprendre ses fonctions à compter du 19 octobre 2020 sur un poste adapté, dans un premier temps à mi-temps thérapeutique, que les pathologies dont il souffre étaient déjà présentes avant l’accident du travail et ne l’ont pas empêché de travailler, que ces pathologies ne se sont pas aggravées, que son arrêt de travail est bien imputable à l’accident de service, qu’il n’était pas inapte à reprendre ses fonctions ni inapte définitivement et totalement à toutes fonctions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
— le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. E,
— les conclusions de M. Deschamps, rapporteur public,
— et les observations de Me Boia, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, né en septembre 1961, qui a le grade d’agent d’entretien qualifié, a exercé à partir du 1er mai 2007 des fonctions d’agent de sécurité au sein du centre hospitalier universitaire de Reims. Le 21 mai 2019 pendant son service, il a fait l’objet de deux agressions verbales qui ont provoqué chez lui un syndrome anxio-dépressif, lequel a été reconnu comme accident de service par une décision du 20 juin 2019 du directeur du centre hospitalier. En vertu d’une décision du 3 octobre 2019, l’agent a bénéficié d’une prise en charge de ses arrêts de travail au titre d’un congé pour invalidité imputable au service pour la période du 21 mai au 21 octobre 2019. M. D, dont l’arrêt de maladie a été prolongé, a demandé par lettre du 27 mars 2020 à son employeur de reconnaître aussi que cet arrêt était imputable au service et de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 22 octobre 2019. Mais, par une décision du 18 mai 2020, la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Reims lui a opposé un refus et a placé l’intéressé en congé de maladie ordinaire du 22 octobre 2019 au 21 octobre 2020. M. D, par une requête enregistrée sous le n° 2001467, a demandé au tribunal d’annuler cette décision. Par deux autres décisions du 19 octobre 2020, la directrice générale du centre hospitalier, après avoir constaté l’épuisement des droits à congé de maladie ordinaire dont disposait M. D et l’impossibilité, selon elle, de le reclasser a placé l’agent en disponibilité d’office pour raisons de santé du 22 octobre 2020 au 30 novembre 2020 puis jusqu’au 21 avril 2021. Dans l’instance n°2002630, M. D demande au tribunal d’annuler ces décisions et d’enjoindre au tribunal de procéder à sa réintégration administrative à compter du 9 avril 2020 avec reconstitution de sa carrière et versement du traitement correspondant.
2. Après avoir joint les deux instances, le tribunal, par un jugement avant dire droit du 2 novembre 2021, a ordonné une expertise médicale pour évaluer si les arrêts de travail déposés par M. D après le 21 octobre 2019 étaient imputables à son accident de service du 21 mai 2019 et si l’agent était apte à la reprise de ses fonctions à la date du 19 octobre 2020.
Sur la légalité de la décision en date du 18 mai 2020 :
3. Aux termes de l’article L. 6143-7 du code de la santé publique : « La directrice, président du directoire, conduit la politique générale de l’établissement. () / La directrice exerce son autorité sur l’ensemble du personnel () ». Aux termes de l’article D. 6143-34 du même code : « Dans le cadre de ses compétences définies à l’article L. 6143-7, la directrice d’un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature ».
4. Par une décision du 18 juillet 2019, publiée sur le site internet du centre hospitalier universitaire de Reims ainsi qu’au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Marne du 9 août 2019, et affichée dans les locaux du centre hospitalier, M. C B a reçu, en sa qualité de responsable du département « conditions de travail et qualité de vie au travail » du pôle ressources humaines, délégation de la directrice générale du centre hospitalier à l’effet de signer toute décision relevant des attributions de son département. Dès lors, cette délégation, limitée dans son périmètre, ne revêt pas un caractère général, contrairement à ce que soutient le requérant. Il suit de là que le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente doit être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
6. L’acte en date du 18 mai 2020 par lequel la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Reims a décidé de traiter l’arrêt de travail de M. D du 22 octobre 2019 au 21 octobre 2020 comme un congé de maladie ordinaire et non comme un congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS), doit être regardé comme « refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir » au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration précité. Il est ainsi au nombre des décisions qui, en application de cet article, doivent être motivées.
7. La décision en litige vise la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ainsi que le décret n° 88-386 du 19 avril 1986. Elle mentionne le procès-verbal du comité médical départemental du 14 mai 2020 émettant un avis favorable à la mise en congé de maladie ordinaire à compter du 22 octobre 2019 dont elle s’approprie le contenu. Le dossier fait également ressortir que M. D avait eu connaissance du contenu de cet avis avant l’intervention de la décision en litige. Par suite, contrairement à ce que soutient M. D, la décision du 18 juillet 2020 est suffisamment motivée en fait et en droit.
8. Aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction issue de l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 applicable à la date de la décision en litige : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. () / Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. () ».
9. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de l’avis du comité médical en date du 14 mai 2020, le centre hospitalier universitaire de Reims a placé M. D en congé de maladie ordinaire du 22 octobre 2019 jusqu’au 21 octobre 2020. Il ressort des termes mêmes de l’expertise ordonnée avant dire droit par le tribunal, qui ne sont pas sérieusement remis en cause par les affirmations contraires du requérant, lesquelles ne sont assorties d’aucune pièce médicale sur ce point, que « les effets médicaux du traumatisme subi le 21 mai 2019 justifiaient un arrêt de travail au titre de l’accident de service pour six mois et pas au-delà » et que M. D « était apte à retravailler de façon générale à la date du 19 octobre 2020 sur un poste adapté ». Par suite en refusant de reconnaître l’imputabilité au service des arrêts de travail postérieurs au 21 octobre 2019, la directrice générale du centre hospitalier de Reims n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la directrice générale du centre hospitalier de Reims en date du 18 mai 2020. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administartive doivent être rejetées.
Sur la légalité des décisions en date du 19 octobre 2020 :
11. M. D soutient que les décisions contestées de placement en disponibilité d’office dans l’attente de sa mise à la retraite pour invalidité sont entachées d’une erreur d’appréciation de son aptitude à reprendre son poste ou à occuper un emploi adapté à son état de santé à l’issue du CITIS dont il a bénéficié. Il résulte de l’expertise ordonnée avant dire droit que l’inaptitude à tout poste retenue par le comité médical départemental lors de sa séance du 16 décembre 2020, infirmé d’ailleurs par un autre avis du comité médical en date du 3 décembre 2020, était fondé sur les risques liés à un accident de trajet en raison d’une apnée du sommeil dont M. D était atteint. L’agent ayant désormais emménagé à Reims et ne se plaignant plus de somnolence diurne, l’expert a conclu que M. D était apte à retravailler sur un poste adapté à compter du 19 octobre 2020, d’abord à temps partiel thérapeutique. Si ces conclusions ont été connues postérieurement aux décisions attaquées, elles révèlent une situation antérieure. Dès lors, à la date du 19 octobre 2020, M. D ne pouvait légalement être placé par son administration en position de disponibilité d’office sans recherche préalable d’un reclassement. Il suit de là, les autres moyens de la requête n’étant pas fondés, qu’il y a lieu d’annuler les décisions du 19 octobre 2020 pour erreur d’appréciation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ».
13. Compte tenu de son motif, l’annulation des décisions en litige implique nécessairement, et alors même que M. D a été admis à sa demande à la retraite pour invalidité à compter du 1er décembre 2021 aux termes d’une décision qui n’a pas été contestée, qu’il soit enjoint au centre hospitalier de le réintégrer juridiquement avec effet au 22 octobre 2020 et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux notamment ses droits à pension de retraite, au cours de la période du 22 octobre 2020 au 1er décembre 2021 en lui versant une indemnité représentative des traitements et primes perdus, dans un délai de trois mois à compter du jugement à intervenir.
Sur les frais liés à l’expertise :
14. Les frais de l’expertise ordonnée avant dire droit liquidés et taxés à la somme de 750 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Reims.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. D’une part, M. D, pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être réputées présentées, n’allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D’autre part, l’avocat de M. D n’a pas demandé que lui soit versée par le centre hospitalier la somme correspondant aux frais exposés qu’il aurait réclamée à son client si ce dernier n’avait bénéficié d’une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à ce qu’il soit mis à la charge du centre hospitalier universitaire de Reims une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n°2001467 de M. D est rejetée.
Article 2 : Les décisions du 19 octobre 2020 du centre hospitalier universitaire de Reims plaçant M. D en disponibilité d’office pour raisons de santé sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au centre hospitalier de reconstituer la carrière de M. D du 22 octobre 2020 au 1er décembre 2021, date à laquelle M. D a été admis à la retraite pour invalidité en lui versant une indemnité représentant les traitements et indemnités perdus, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Article 4 : Les frais de l’expertise liquidés et taxés à la somme de 750 euros sont mis à la charge définitive du centre hospitalier universitaire de Reims.
Article 5 : Les conclusions de M. D présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au centre hospitalier universitaire de Reims.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
M. Maleyre, premier conseiller,
M. Gauthier-Ameil, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
Signé
P-H. MALEYRELe président-rapporteur,
Signé
P. ELe greffier,
Signé
A. PICOT
Nos2001467,2002630
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