Décret n°81-241 du 12 mars 1981 portant statut de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 14 mars 1981
Dernière modification : 1 janvier 2023

Commentaires14


blog.landot-avocats.net · 26 juillet 2023

Les attributions dévolues aux administrateurs civils et aux conseillers économiques sont exercées par les administrateurs de l'Etat régis par le présent décret. […] cidTexte=JORFTEXT000000502789&categorieLien=cid">décret n° 81-241 du 12 mars 1981 portant statut de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur ;

 

blog.landot-avocats.net · 20 juillet 2022

Les attributions dévolues aux administrateurs civils et aux conseillers économiques sont exercées par les administrateurs de l'Etat régis par le présent décret. […] cidTexte=JORFTEXT000000502789&categorieLien=cid">décret n° 81-241 du 12 mars 1981 portant statut de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur ;

 

blog.landot-avocats.net · 26 avril 2022

Les attributions dévolues aux administrateurs civils et aux conseillers économiques sont exercées par les administrateurs de l'Etat régis par le présent décret. […] cidTexte=JORFTEXT000000502789&categorieLien=cid">décret n° 81-241 du 12 mars 1981 portant statut de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur ;

 

Décisions22


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 24 octobre 1990, 77976, inédit au recueil Lebon

Non-lieu à statuer — 

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1989 modifiée par la loi du 25 juin 1990 : « Sont validées les nominations prononcées, en application de l'article 8 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public, dans les corps d'inspection générale et des decrets : 1 – n° 85-222 du 15 février 1985 modifiant le décret n° 81-241 du 12 mars 1981 portant statut de l'inspection générale au ministère de l'intérieur et de la décentralisation » ;

 

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 2e section, 17 février 2016, n° 13/06540

— 

[…] En l'espèce, il résulte des pièces fournies en demande que si la nationalité française du grand-père paternel allégué, Monsieur N O R, né le […] à X, au jour de la naissance du père allégué, Monsieur Z Y F, n'est pas contestée par A de la République et résulte de la copie de l'acte de naissance de l'intéressé dressé au service central d'état civil qui porte mention de sa naturalisation par décret du 12 mars 1981, en revanche, le lien de filiation de Monsieur Z Y F à son égard n'est pas établi par un acte de naissance probant au sens de l'article 47 du code civil.

 

3Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 27 juin 2005, 251766, publié au recueil Lebon

Annulation — 

[…] a combattu en qualité de membre des formations supplétives de l'armée française en Algérie ; qu'il n'a pas demandé à bénéficier des dispositions de l'ordonnance du 21 juillet 1962 modifiée par l'article 1 er de la loi du 20 décembre 1966 ; qu'après avoir établi son domicile en France, il a été réintégré dans la nationalité française par un décret en date du 12 mars 1981 ; que, par une décision du 26 janvier 1989, le directeur général de l'Agence nationale d'indemnisation des Français d'outre-mer a refusé de lui accorder le bénéfice de l'allocation définie par les dispositions précitées de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur et du ministre du budget,

Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;

Vu le décret n° 59-309 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif à certaines positions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, modifié notamment par le décret n° 80-816 du 31 juillet 1980 ;

Vu le décret n° 59-442 du 21 mars 1959 portant règlement d'administration publique et fixant les emplois supérieurs pour lesquels les nominations sont laissées à la décision du Gouvernement, modifié notamment par le décret n° 79-61 du 23 janvier 1979 ;

Vu le décret n° 72-555 du 30 juin 1972 modifié relatif à l'emploi des fonctionnaires recrutés par la voie de l'école nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications ;

Vu le décret n° 74-424 du 14 mai 1974 complétant le décret n° 63-396 du 10 avril 1963 pour l'application de l'article 20 du statut général des fonctionnaires ;

Vu l'avis du comité technique paritaire de l'administration centrale du ministère de l'intérieur en date du 20 janvier 1981 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 21
TITRE Ier : Dispositions générales.
Article 1

Le corps de l'inspection générale de l'administration est classé dans la catégorie A prévue par les dispositions de l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Il est placé sous l'autorité directe du ministre de l'intérieur. Ce corps est mis en extinction à compter du 1er janvier 2023.

Outre les missions et attributions qui lui sont dévolues par la loi et par les textes réglementaires, il exerce une mission générale de contrôle, d'audit, d'étude, de conseil et d'évaluation à l'égard des services centraux et déconcentrés de l'Etat qui relèvent du ministre de l'intérieur. Il assume également des missions d'évaluation des politiques publiques, de formation et de coopération internationale.

Ses membres exercent, au nom du ministre, le contrôle supérieur de tous les personnels, services, établissements, institutions et organismes qui relèvent du ministre de l'intérieur.

Ce contrôle s'étend également à tous les personnels, services, établissements, institutions et organismes sur lesquels les préfets exercent leur contrôle, même lorsqu'ils sont soumis aux vérifications d'un autre corps d'inspection ou de contrôle spécialisé, sous réserve, dans ce dernier cas, de l'accord exprès ou tacite du ministre intéressé.

Les membres de l'inspection générale de l'administration peuvent recevoir des missions du Premier ministre, du ou des ministres intéressés et du ministre de l'intérieur, relatives à des personnels, services, établissements, institutions et organismes relevant d'autres ministères.

Le Premier ministre ou le ministre de l'intérieur peut autoriser l'inspection générale de l'administration à intervenir à la demande de collectivités territoriales ou de leurs groupements, de fondations ou d'associations, d'Etats étrangers, d'organisations internationales ou de l'Union européenne, pour toutes missions relevant de ses attributions.

L'inspection générale de l'administration formule à l'intention des ministres tous avis, études et propositions entrant dans le champ de ses attributions.

Article 2
Pour l'exercice de leurs missions, les membres de l'inspection générale de l'administration ont libre accès aux services, établissements, institutions et organismes mentionnés à l'article 1er.
Ceux-ci sont tenus de prêter leur concours aux membres de l'inspection générale de l'administration, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer, quel qu'en soit le support, tous documents, pièces, éléments et données nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
Les membres de l'inspection générale de l'administration rendent compte individuellement de leurs missions par des rapports transmis au ministre de l'intérieur par le chef du service de l'inspection générale ; dans le cas des missions à caractère interministériel, les rapports sont transmis simultanément au Premier ministre et aux ministres intéressés.
Les rapports relatifs aux missions mentionnées au sixième alinéa de l'article 1er sont transmis par le chef de service de l'inspection générale de l'administration à l'autorité ou à l'organisme qui a sollicité le concours de l'inspection générale de l'administration.