Décret n°81-241 du 12 mars 1981 portant statut de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 14 mars 1981 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 janvier 2023 |
Commentaires • 18
Décisions • 22
Rejet —
Il ne ressort ni de l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, ni du décret n° 85-779 du 24 juillet 1985 que ces dispositions aient entendu, lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination envisage de nommer à l'un des emplois supérieurs laissés à la décision du Gouvernement un fonctionnaire relevant de dispositions statutaires ou réglementaires qui fixent des conditions particulières d'accès à cet emploi, excepter ce fonctionnaire de l'application de ces dispositions particulières. En revanche, celles-ci ne sont pas applicables et, par suite, ne peuvent limiter la faculté de choix de l'autorité investie du pouvoir de nomination, lorsqu'elle entend nommer une autre personne, que celle-ci ait ou non la qualité de fonctionnaire. […] Vu le décret n° 81-241 du 12 mars 1981 ;
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[…] s'est vu délivrer sous le n°93/2003 un certificat de nationalité française par le greffier en chef du tribunal d'instance de Saint-Denis, sur le fondement de l'article 18 du code civil, aux motifs qu'il est né d'un père français, lequel a en effet été naturalisé français selon décret portant le n°9 du 12 mars 1981, publié au journal officiel le 21 mars 1981, et n'a pas répudié sa nationalité française dans les conditions de l'article 18-1 du code civil ; ce certificat mentionne être attribué au vu des pièces suivantes : “acte de naissance consulaire de l'intéressé, […]
Rejet —
[…] Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 16 août 1982, et le mémoire complémentaire, enregistré le 19 novembre 1982, présentés par M. C…, demeurant … 56000 , M me D…, demeurant … à Paris 75018 , M. Jean-Paul H…, demeurant … 59 , M. Jean-Pierre K…, demeurant … 57 , et M me Cordier I…, M. J…, M. B…, M me X… et M me Z…, domiciliés chez M e E…, … , et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Premier ministre sur leur demande tendant à la modification du décret du 12 mars 1981 portant statut particulier des psychologues des services extérieurs de l'éducation surveillée ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'intérieur et du ministre du budget,
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 2 ;
Vu le décret n° 59-309 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif à certaines positions des fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, modifié notamment par le décret n° 80-816 du 31 juillet 1980 ;
Vu le décret n° 59-442 du 21 mars 1959 portant règlement d'administration publique et fixant les emplois supérieurs pour lesquels les nominations sont laissées à la décision du Gouvernement, modifié notamment par le décret n° 79-61 du 23 janvier 1979 ;
Vu le décret n° 72-555 du 30 juin 1972 modifié relatif à l'emploi des fonctionnaires recrutés par la voie de l'école nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications ;
Vu le décret n° 74-424 du 14 mai 1974 complétant le décret n° 63-396 du 10 avril 1963 pour l'application de l'article 20 du statut général des fonctionnaires ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'administration centrale du ministère de l'intérieur en date du 20 janvier 1981 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Le corps de l'inspection générale de l'administration est classé dans la catégorie A prévue par les dispositions de l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Il est placé sous l'autorité directe du ministre de l'intérieur. Ce corps est mis en extinction à compter du 1er janvier 2023.
Outre les missions et attributions qui lui sont dévolues par la loi et par les textes réglementaires, il exerce une mission générale de contrôle, d'audit, d'étude, de conseil et d'évaluation à l'égard des services centraux et déconcentrés de l'Etat qui relèvent du ministre de l'intérieur. Il assume également des missions d'évaluation des politiques publiques, de formation et de coopération internationale.
Ses membres exercent, au nom du ministre, le contrôle supérieur de tous les personnels, services, établissements, institutions et organismes qui relèvent du ministre de l'intérieur.
Ce contrôle s'étend également à tous les personnels, services, établissements, institutions et organismes sur lesquels les préfets exercent leur contrôle, même lorsqu'ils sont soumis aux vérifications d'un autre corps d'inspection ou de contrôle spécialisé, sous réserve, dans ce dernier cas, de l'accord exprès ou tacite du ministre intéressé.
Les membres de l'inspection générale de l'administration peuvent recevoir des missions du Premier ministre, du ou des ministres intéressés et du ministre de l'intérieur, relatives à des personnels, services, établissements, institutions et organismes relevant d'autres ministères.
Le Premier ministre ou le ministre de l'intérieur peut autoriser l'inspection générale de l'administration à intervenir à la demande de collectivités territoriales ou de leurs groupements, de fondations ou d'associations, d'Etats étrangers, d'organisations internationales ou de l'Union européenne, pour toutes missions relevant de ses attributions.
L'inspection générale de l'administration formule à l'intention des ministres tous avis, études et propositions entrant dans le champ de ses attributions.
Ceux-ci sont tenus de prêter leur concours aux membres de l'inspection générale de l'administration, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer, quel qu'en soit le support, tous documents, pièces, éléments et données nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.
Les membres de l'inspection générale de l'administration rendent compte individuellement de leurs missions par des rapports transmis au ministre de l'intérieur par le chef du service de l'inspection générale ; dans le cas des missions à caractère interministériel, les rapports sont transmis simultanément au Premier ministre et aux ministres intéressés.
Les rapports relatifs aux missions mentionnées au sixième alinéa de l'article 1er sont transmis par le chef de service de l'inspection générale de l'administration à l'autorité ou à l'organisme qui a sollicité le concours de l'inspection générale de l'administration.