Décret n°81-304 du 2 avril 1981 relatif au titre de peintre des armées.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 4 avril 1981
Dernière modification : 1 juin 2005

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Décision1


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 24 juin 2008, n° 0409636

Rejet — 

[…] — de mettre à la charge du E C D une somme de 1000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : — le centre hospitalier aurait dû rompre son contrat de travail du fait de son inaptitude à exercer ses fonctions en application de l'article 9 du décret du 30 mars 1981 ; — le centre hospitalier n'a pas respecté l'obligation posée par l'article R 351-3 du code du travail de lui remettre une attestation ASSEDIC, ce qui lui crée un préjudice ; — il peut prétendre au versement d'allocation pour perte d'emploi en application de l'article R. 351-12 du code du travail dès lors que son contrat n'a pas été renouvelé au-delà du 31 décembre 2000 ;

 

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu la Constitution, notamment son article 37 ;

Vu le code de justice militaire ;

Vu le décret du 22 juin 1944 portant statut des correspondants, de guerre ;

Vu le décret n° 62-811 du 18 juillet 1962 modifié fixant les attributions du ministre de la défense ;

Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié, notamment son article 21 (avant-dernier alinéa) ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Est abrogée la loi du 1er septembre 1942 portant création du titre de peintre de l'armée.
Article 2
Le titre de "peintre des armées" peut être décerné, sur leur demande, par le ministre de la défense à des artistes qui consacrent leur activité à la représentation plastique ou graphique de sujets militaires, maritimes, aéronautiques ou de gendarmerie et dont le talent lui paraît de nature à contribuer au renom des forces armées. Ce titre ne confère aucun droit à rétribution et ne comporte aucun engagement de commandes ou d'acquisitions de la part de l'Etat.
Le titre de peintre des armées est attribué pour l'une des quatre spécialités suivantes :
1° Peintre de l'armée ;
2° Peintre de la marine ;
3° Peintre de l'air et de l'espace ;
4° Peintre de la gendarmerie.
Article 3
Les peintres des armées sont soit agréés, soit titulaires.
Le titre de peintre agréé est accordé par arrêté du ministre de la défense, sur la proposition de jurys propres à chaque spécialité qui comprennent, outre les représentants du ministère de la défense, des personnalités choisies par le ministre pour leur compétence artistique.
Le titre de peintre agréé est attribué pour une période de trois ans renouvelable dans les mêmes conditions. Le nombre de peintres agréés ne peut dépasser vingt pour chaque armée.
Le titre de peintre titulaire peut être décerné par arrêté du ministre de la défense, sur proposition du jury, aux peintres agréés s'ils sont en exercice depuis au moins trois périodes consécutives de trois ans.
Le titre de peintre des armées, agréé ou titulaire, et les prérogatives qui y sont attachées peuvent être retirés par arrêté du ministre de la défense, pris après avis du jury, pour faute entachant l'honneur ou insuffisance répétée dans l'activité artistique au profit des forces armées.