Décret n°83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 29 décembre 1983 |
|---|---|
| Dernière modification : | 15 mai 2015 |
Commentaires • 17
Décisions • 125
Non-lieu à statuer —
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l' article 1 er du décret du 4 octobre 2007, portant application aux agents publics de l'article 1 er de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007, […] Les indemnités pour enseignements complémentaires prévues par le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 susvisé rémunérant les heures d'enseignement assurées par les personnels dans la même discipline et le même établissement que leur activité principale ; 4. […]
Rejet —
[…] Vu le décret du 21 mars 1959 relatif à la durée de l'année universitaire ; […] Vu le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 relatif aux indemnités pour les enseignements complémentaires institués dans les établissements publics à caractère scientifique et culturel et les autres établissements d'enseignement supérieur du ministère de l'éducation nationale ;
Rejet —
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 81 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I.- Sont exonérés de l'impôt sur le revenu : (…) 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu'ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ; […] Les indemnités pour enseignements complémentaires prévues par le décret n° 83-1175 du 23 décembre 1983 (…) ; 4. […]
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre de l'éducation nationale et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre chargé de la fonction publique et des réformes administratives,
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 22 ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d'orientation de l'enseignement supérieur ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;
Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés pour les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat et des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;
Vu le décret n° 82-862 du 6 octobre 1982 relatif aux conditions de recrutement, d'emploi et de rémunération des vacataires et des assistants non titulaires auxquels les établissements publics à caractère scientifique et culturel peuvent faire appel pour l'enseignement ;
Vu le décret n° 83-823 du 16 septembre 1983 relatif aux obligations de service d'enseignement des professeurs des universités, des maîtres-assistants, des chefs de travaux et des assistants,
Dans les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministère de l'éducation nationale, des personnalités extérieures recrutées en tant que vacataires dans les conditions du décret n° 87-889 du 29 octobre 1987, ainsi que des personnels titulaires extérieurs à l'établissement, peuvent, sur le budget de l'établissement, bénéficier d'un contrat en vue de dispenser un enseignement sous forme de cours ou de travaux dirigés, pendant une durée maximum de trois ans. Toutefois, les prestations effectuées dans le cadre de ces contrats doivent porter sur des enseignements différents de ceux assurés par ces personnels dans un autre établissement.
Dans un même établissement, une personne ne peut bénéficier que d'un seul contrat.
Les contrats prévus au premier alinéa du présent article sont conclus par le président ou le directeur de l'établissement après avis du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation , siégeant en formation restreinte aux enseignants-chercheurs et personnels assimilés.
A l'école des hautes études en sciences sociales, les contrats sont conclus par le chef d'établissement sur proposition de l'assemblée des enseignants.
L'exécution du contrat conclu dans les conditions fixées ci-dessus donne lieu à une rémunération dont la limite maximum est fixée par arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l'éducation nationale. Cet arrêté fixe également les réductions apportées à cette limite pour chaque séance non prévue par le contrat ou non réalisée.
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