Entrée en vigueur le 2 juillet 1955
[…] Considérant qu'en vertu de l'article L. 5111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, […] de la Guyane et de la Réunion, fait partie du domaine maritime public de l'Etat ; qu'aux termes de l'article L. 5111-3 de ce code, qui reprend des dispositions des articles L. 87 et L. 88 du code du domaine de l'Etat dans leur rédaction issue des articles 37 et 38 de la même loi : " Les dispositions de l'article L. 5111-1 s'appliquent sous réserve des droits des tiers à la date du 5 janvier 1986. Les droits des tiers résultent : / 1° Soit de titres reconnus valides par la commission prévue par les dispositions de l'article 10 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 ; […]
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : / 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, […] Aux termes de l'article L. 5111-3 dudit code : » Les dispositions de l'article L. 5111-1 s'appliquent sous réserve des droits des tiers à la date du 5 janvier 1986. Les droits des tiers résultent : / 1° soit de titres reconnus valides par la commission prévue par les dispositions de l'article 10 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 ; […]
[…] de titres de propriétés antérieurs à la réintégration de cette zone dans le domaine public maritime par la loi du 3 janvier 1986 susvisée et qu'il n'a d'ailleurs pas saisi la commission départementale de vérification des titres instituée en application des dispositions précitées de l'article L. 89-2 du code du domaine de l'Etat pour examiner les droits antérieurs éventuellement détenus par des personnes privées ou d'autres personnes publiques que l'Etat sur les terrains compris dans cette zone ; qu'il ne peut utilement soutenir avoir acquis la propriété de ladite parcelle par voie de prescription trentenaire dès lors que les dispositions de l'article 5 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955 susvisé, […]
C'est tout d'abord un problème de démarcation qui se pose : le 19 mai 1983, un arrêté préfectoral décidait, en son article 1, de " l'incorporation au domaine forestier privé de l'Etat des terrains de la réserve domaniale des cinquante pas géométriques ". Or il se trouve que la délimitation de cette zone, prévue dans les deux ans par l'article 5 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955, n'a pas été entièrement effectuée. […] Cette limite a été fixée conformément aux dispositions du décret n° 55-885 du 30 juin 1955. […]
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