Confirmation 6 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 mai 2015, n° 13/22647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/22647 |
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 7
ORDONNANCE DU 06 MAI 2015
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/22647, 13/22649, 13/23833,
Décisions déférées :
13/22647 : Ordonnance rendue le 14 novembre 2013 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil
13/22649 : Recours contre les opérations de visite et de saisie
13/23833 : Ordonnance rendue le 06 novembre 2013 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil.
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, Dominique PATTE, conseillère à la cour d’appel de PARIS, déléguée par le premier président de ladite cour pour exercer les attributions résultant de l’article 64 du code des douanes.
Assistée de E F, greffier présent lors des débats et du prononcé de la décision ;
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
ENTRE :
SARL SOSAGA,
prise en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur A X
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Gérald FRAPECH de la SCP CSF JURCO, avocat au barreau de PARIS
Plaidant par Me Ophélie GIBELIN de la SELARL CSF JURCO, avocat au barreau de Nice
SAS NAPA,
prise en la personne de son Président en exercice
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Gérald FRAPECH de la SCP CSF JURCO, avocat au barreau de PARIS
Plaidant par Me Ophélie GIBELIN de la SELARL CSF JURCO, avocat au barreau de Nice
Monsieur A X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
Gérant de société
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Gérald FRAPECH de la SCP CSF JURCO, avocat au barreau de PARIS
Plaidant par Me Ophélie GIBELIN de la SELARL CSF JURCO, avocat au barreau de Nice
APPELANTS et DEMANDEURS AU RECOURS
ET
MINISTÈRE DE L’ECONOMIE, DES FINANCES ET DU COMMERCE EXTÉRIEUR, DIRECTION NATIONALE DU RENSEIGNEMENT ET DES ENQUÊTES DOUANIÈRES
XXX
XXX
XXX
Représenté et assisté de M. Sébastien FERNANDEZ, inspecteur des douanes, en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMÉ ET DÉFENDEUR AU RECOURS
Après avoir entendu publiquement, à notre audience du 10 décembre 2014, les conseils des parties, les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 04 février 2015, puis au 15 avril 2015 puis au 06 mai 2015 pour mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
La société Sosaga, ayant pour gérant M. A X, dont le siège social est situé XXX, est une société d’import-export ayant également une activité d’intermédiaire spécialisé dans le commerce, notamment d’éléments de fixation (vis, boulons,..). Dans ce cadre, elle met en relation des fournisseurs du Sud-Est asiatique et des importateurs français, notamment les sociétés Dela et Usine Thévenin de Naux (UTN).
Le règlement n° 91/209 du Conseil du 26 janvier 2009 a institué un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République de Chine. Le règlement d’exécution n° 723/2011 du Conseil du 18 juillet 2011 a étendu ce droit aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays.
Soupçonnant la société Sosaga de favoriser en toute connaissance de cause, d’être à l’initiative ou de se livrer à de fausses déclarations sur l’origine de marchandises importées dans l’Union européenne à l’aide de documents faux ou inapplicables, notamment des certificats d’origine (Form A) afin d’éluder le paiement de droits de douane et de droits antidumping applicables à certains éléments de fixation originaires de Chine, le chef de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) a, par requête du 5 novembre 2013 présentée le 6, saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil aux fins d’autorisation de mise en oeuvre du droit de visite domiciliaire prévu à l’article 64 du code des douanes dans les locaux de ladite société.
Ce magistrat (M. Y H), retenant au vu des éléments produits que l’augmentation du volume d’importations en provenance dans un premier temps de Malaisie, puis dans un second temps d’autres pays d’Asie du Sud-Est, notamment d’Indonésie, et les éléments recueillis par l’Z laissent supposer une fraude consistant à déclarer les éléments de fixation en acier autre qu’inoxydable comme originaires d’un pays non soumis à un droit antidumping, les fausses déclarations d’origine s’effectuant au moyen de documents faux ou inapplicables, notamment des certificats d’origine, ce qui constitue le délit douanier réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées prévu à l’article 426 du code des douanes, a fait droit à la demande par ordonnance n° 13/20 du 6 novembre 2013.
Au cours des opérations qui se sont déroulées le 14 novembre 2013, il est apparu que le bureau du gérant, M. X, se trouvait dans les locaux de la société Napa international dont il est également le gérant, situés dans le même bâtiment et sur le même palier que ceux de la société Sosaga. Saisi par l’administration des douanes aux fins d’autorisation d’extension de la visite domiciliaire à ce bureau, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil (M. C D désigné par ordonnance n° 446/13 du même jour du président du tribunal de grande instance pour statuer en remplacement de M. K Y empêché) a fait droit à la demande par ordonnance du 14 novembre 2013.
A l’occasion de la visite, ont été saisis des documents sur support papier et des fichiers informatiques copiés sur disque dur.
Suivant déclaration transmise au greffe de la cour le 26 novembre 2013, reçue le 2 décembre 2013, la société Sosaga a interjeté appel de l’ordonnance du 6 novembre 2013 (instance enregistrée sous le n° 13/23833).
Suivant déclaration commune du même jour, reçue au greffe le 27 novembre 2013, la société Sosaga, la société Napa international et M. X, en son nom personnel, ont interjeté appel de l’ordonnance d’extension du 14 novembre 2013 (instance enregistrée sous le n°13/22647). Enfin, suivant déclaration commune du même jour, reçue au greffe à la même date, les intéressés ont 'relevé appel’ du déroulement des opérations de visite et de saisies (instance enregistrée sous le n° 13/22649).
Les affaires, appelées une première fois à l’audience du 7 mai 2014, ont été successivement renvoyées au 5 novembre 2014 puis au 10 décembre 2014, à la demande des appelants.
Sur l’appel de l’ordonnance du 6 novembre 2013, la société Sosaga nous demande par conclusions en réplique déposées le 28 octobre 2014, reprises à l’audience, de :
infirmer en toutes ses dispositions ladite ordonnance,
en conséquence,
constater que la DNRED n’a pas satisfait à son obligation de communiquer les commissions rogatoires données au juge des libertés et de la détention du tribunal de Grasse pour contrôler les visites domiciliaires et les saisies à effectuer,
constater qu’elle n’a pas respecté le principe du contradictoire,
constater que la pièce n° 7 visée dans l’ordonnance intitulée 'Z-mission report’ est intégralement rédigée en anglais et non traduite par un expert assermenté,
constater que cette pièce a servi de fondement à cette ordonnance,
constater que la lecture de celle-ci prouve que le juge des libertés et de la détention s’est borné à apposer de façon manuscrite son nom, la date de l’ordonnance et la date avant laquelle les opérations doivent être effectuées,
constater qu’en rédigeant de la sorte l’ordonnance, le juge des libertés et de la détention a entaché sa décision d’une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur son impartialité,
constater qu’au vu des pièces produites à l’appui de l’ordonnance, il n’existe aucune présomption laissant présager une infraction douanière,
dire et juger la pièce n° 7 irrecevable,
dire et juger que l’ordonnance est privée de fondement en fait et en droit,
dire et juger l’ordonnance nulle et non avenue
dire et juger que l’autorisation de visite domiciliaire en découlant est nulle,
dire et juger que les pièces et documents saisis lors de la visite domiciliaire au siège de la société Sosaga lui seront restituées,
débouter la DNRED et le ministère des finances et des comptes publics de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
les condamner solidairement et conjointement à lui payer la somme de 7000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Sur l’appel de l’ordonnance d’extension de visite domiciliaire du 14 novembre 2013 et le recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisies, les sociétés Napa et Sosaga et M. A X nous demandent, par conclusions en réplique également déposées le28 octobre 2014, reprises à l’audience, de :
infirmer en toutes ses dispositions ladite ordonnance,
en conséquence,
constater que la DNRED n’a pas satisfait à son obligation de communiquer les commissions rogatoires données au juge des libertés et de la détention du tribunal de Grasse pour contrôler les visites domiciliaires et les saisies à effectuer,
constater qu’elle n’a pas respecté le principe du contradictoire,
constater que la pièce n° 7 visée dans l’ordonnance du 6 novembre 2013 intitulée 'Z-mission report’ est intégralement rédigée en anglais et non traduite par un expert assermenté,
constater que l’ordonnance modificative n° 446/13 du 14 novembre 2013 est privée de base légale pour défaut de visa de l’article 64 du code des douanes
constater que la pièce n° 7 a servi de fondement à l’ordonnance du 6 novembre 2013, notifiée le 14 novembre 2013, et donc à celle d’extension de visite domiciliaire du 14 novembre 2013,
constater que la lecture de l’ordonnance du 14 novembre 2013 prouve que le juge des libertés et de la détention s’est borné à apposer de façon manuscrite son nom, la date de l’ordonnance et la date avant laquelle les opérations doivent être effectuées,
constater qu’en rédigeant de la sorte l’ordonnance, le juge des libertés et de la détention a entaché sa décision d’une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur son impartialité,
constater qu’au vu des pièces produites à l’appui de l’ordonnance du 14 novembre 2013, il n’existe aucune présomption laissant présager une infraction douanière,
dire et juger nulle et non avenue l’ordonnance l’ordonnance modificative n° 446/13 du 14 novembre 2013,
dire et juger la pièce n° 7 intitulée 'Z-mission report’ irrecevable,
dire et juger que l’ordonnance du 14 novembre 2013 est privée de fondement en fait et en droit,
dire et juger cette ordonnance nulle et non avenue,
dire et juger que l’autorisation d’extension de visite domiciliaire qui en découle est nulle,
dire et juger que les pièces et documents saisis lors de la visite domiciliaire du 14 novembre 2013 au siège des sociétés Sosaga et Napa leur seront restituées,
débouter la DNRED et le ministère des finances et des comptes publics de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
les condamner solidairement et conjointement à payer aux sociétés Sosaga et Napa et à M. X la somme de 7000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par conclusions déposées le 7 mai 2014, reprises oralement à l’audience, la DNRED nous demande de dire n’y avoir lieu à annulation des ordonnances rendues les 6 et 14 novembre 2013 et de la procédure subséquente, de dire n’y avoir lieu à annulation du procès-verbal du 14 novembre 2013 et de la procédure subséquente et de condamner la société Sosaga à lui payer la somme de 7000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est expressément référé, pour l’exposé détaillé des moyens des parties, aux conclusions précitées.
SUR CE,
Il y a lieu, en application de l’article 367 du code de procédure civile, d’ordonner la jonction des instances inscrites sous les n° 13/22647,13/22649 et 13/23833.
. sur l’appel de l’ordonnance du 6 novembre 2013
— sur le défaut de justification de la commission rogatoire
A l’appui de sa demande d’annulation de l’ordonnance, la société Sosaga invoque en premier lieu l’absence de justification par la DNRED, en dépit de sa demande de communication de pièces du 21 novembre 2013, de la commission rogatoire délivrée par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil à celui du tribunal de grande instance de Grasse pour contrôler la visite, alors que cette pièce constitue selon elle une condition de validité de l’ordonnance d’autorisation de visite domiciliaire réalisée en dehors du ressort du tribunal de grande instance du juge des libertés et de la détention l’ayant ordonnée.
La DNRED fait pour sa part valoir que si le texte de l’article 64 du code des douanes fait en ce cas de la délivrance de la commission rogatoire une condition de validité de l’ordonnance d’autorisation, sa lettre n’impose en revanche pas d’en justifier, la simple mention de cette délivrance dans l’ordonnance suffisant à en attester l’existence.
Selon l’article 64 2. a) du code des douanes, hormis le cas de flagrant délit, chaque visite doit être autorisée par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure; la visite s’effectue sous le contrôle du juge qui l’a autorisée ; lorsqu’elle a lieu en dehors du ressort de son tribunal de grande instance, il délivre une commission rogatoire, pour exercer ce contrôle, au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance dans le ressort duquel s’effectue la visite.
En l’espèce, l’ordonnance n° 13/20 rendue le 6 novembre 2013 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil, qui comporte 7 pages, est constituée d’une part, de l’ordonnance d’autorisation elle-même sur six pages, la page 5/7, partie du dispositif, mentionnant notamment: 'délivrons commissions rogatoires par actes séparés, au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Grasse (06) pour contrôler les visites domiciliaires et les saisies à effectuer dans le ressort de leur juridiction respective en application de la présente ordonnance', d’autre part, de la commission rogatoire elle-même délivrée en application de cette ordonnance au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Grasse (septième page, 7/7).
Les 7 pages de l’ordonnance ayant été notifiées à la société Sosaga lors de la visite du 14 novembre 2013, ainsi qu’en atteste l’annexe 1 au procès-verbal de constat dressé à cette date, elle était informée de l’existence de la commission rogatoire. Cette ordonnance a en outre été communiquée à son conseil le 22 novembre 2013 par la DNRED avec les 10 pièces annexées à la requête dont il avait sollicité la communication par lettre du 21 novembre 2013.
Or, la délivrance de la commission rogatoire s’entend de l’acte par lequel le juge des libertés et de la détention qui autorise la visite domiciliaire désigne celui territorialement compétent pour la contrôler et non de la transmission effective de cet acte au juge commis, laquelle ne constitue pas une condition de validité de l’ordonnance d’autorisation, étant observé que les dispositions des articles 730 et suivants du code de procédure civile sont inapplicables en l’espèce.
Dès lors, l’appelante, qui a reçu communication de la commission rogatoire, ne peut en outre exiger la production du justificatif de sa transmission à ce juge, la DNRED n’étant au demeurant pas en mesure de la produire puisqu’elle n’en est pas destinataire. Cet acte, qui mettait le juge compétent en mesure d’exercer un contrôle effectif de la visite domiciliaire, est donc opposable à la société Sosaga.
Les prescriptions de l’article 64 du code des douanes relatives à la délivrance d’une commission rogatoire ayant été respectées et la société Sosaga ne pouvant valablement se prévaloir d’une violation par la DNRED du principe de la contradiction, le moyen d’annulation pris du défaut de justification de la commission rogatoire ne peut être accueilli.
— sur la demande de rejet de la pièce n° 7 visée dans l’ordonnance et ses conséquences
La société Sosaga fait ensuite valoir qu’en annexant à sa requête une pièce n° 7 'Z-Mission report’ entièrement rédigée en anglais et non traduite, plaçant le juge des libertés et de la détention dans l’impossibilité de vérifier son contenu, la DNRED a méconnu les dispositions de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 relative à l’emploi de la langue française et celles de l’ordonnance de Villers-Cotterêts d’août 1539, de sorte que cette pièce, sur laquelle ce juge s’est fondé, doit être écartée. Soutenant qu’en l’absence de ladite pièce, celui-ci ne disposait pas d’éléments suffisants pour présumer la fraude et aurait donc dû rejeter la requête, il sollicite l’annulation de l’ordonnance.
La DNRED objecte que le rapport Z a été produit de façon licite et en l’état et ne constituait pas le fondement exclusif de l’ordonnance, la requête comportant 10 documents en annexe.
Il convient en premier lieu de relever que les dispositions de la loi n° 94-665 du 4 août 1994 ne sont pas applicables au rapport de mission établi par l’Office européen de lutte anti-fraude. S’agissant de l’ordonnance de Villers-Cotterêts, elle ne concerne que les actes de procédure. Par suite, elle n’exclut pas la production sans traduction de documents rédigés en langue étrangère, dont le juge, à qui il appartient d’apprécier la force probante de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis, peut avoir une connaissance suffisante.
Tel était manifestement le cas en l’espèce. En effet, le juge des libertés et de la détention, qui n’a pas estimé nécessaire de demander la traduction de la pièce critiquée, soit le rapport de la mission diligentée par l’Z en vue de vérifier un éventuel contournement via l’Indonésie des mesures antidumping frappant certains éléments originaires de Chine, a repris dans les motifs de son ordonnance qu’il est réputé avoir établis (page 3/7), des éléments et conclusions dont la teneur n’est pas contestée et que nous sommes en mesure de contrôler, tirés de ce rapport. Il n’y a donc pas lieu de l’écarter.
Au demeurant, ce document, dont la société Sosaga admet implicitement qu’il laissait à lui seul présumer la fraude, ne constituait pas le seul élément soumis au juge sur lequel il s’est fondé, celui-ci ayant également visé les pièces 2 à 6 et 8 et 10.
Or, les pièces n° 2, 3, 4 et 5 démontrent notamment la position occupée par la société Sosaga dans la réalisation des importations asiatiques des sociétés Dela et UTN. La pièce n° 6, analyse des flux imports Asie du Sud-Est, met par ailleurs en évidence qu’après la mise en oeuvre du droit antidumping sur les éléments de fixation originaires de Chine, les sociétés Sosaga, Dela et Utn ont cessé leurs importations en provenance de ce pays, les éléments étant principalement déclarés originaires de Taïwan et du Vietnam pour la société Sosaga, d’Indonésie pour la société Dela et de Malaisie pour la société UTN, les importations de cette provenance cessant à compter de l’extension du droit antidumping aux importations d’éléments expédiés de Malaisie pour être remplacées par des origines Indonésie puis Thaïlande. Ces éléments sont confirmés par les pièces n° 2 et 4, cette dernière pièce, soit un mail adressé à la société UTN le 28 juillet 2011, faisant en outre état d’un 'départ Thaïlande avant d’éviter l’antidumping à Anvers'. Il résulte par ailleurs de la pièce n° 8, 'communication de l’Z' avec extraction de tableau, consécutive à une mission de cette dernière en vue de vérifier l’existence d’une fraude visant à éluder des droits de douane et des droits antidumping sur des importations d’éléments de fixation chinois en acier provenant d’exportateurs malaisiens spécifiques que, parmi les marchandises déclarées comme originaires de Malaisie, reconnues par l’Z comme originaires de Chine, un envoi a été identifié comme étant destiné à la société UTN.
Le juge des libertés et de la détention, qui a concrètement analysé le contenu et la portée de l’ensemble des éléments soumis à son appréciation, a valablement considéré qu’ils laissaient laisser présumer l’existence des agissements frauduleux dont la preuve était recherchée, ce qui justifiait la demande.
Le moyen ne peut dès lors prospérer.
— sur le défaut de respect de l’exigence d’un jugement par un tribunal impartial
L’appelante soutient en troisième lieu qu’en se bornant à signer un document pré-rédigé par l’administration sur lequel il a apposé de façon manuscrite son nom, la date de l’ordonnance et celle avant laquelle les opérations doivent être effectuées, le juge des libertés et de la détention a entaché sa décision d’une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur son impartialité, alors que les dispositions de l’article 64 2. a) du code des douanes lui imposent de vérifier de manière concrète que la demande d’autorisation qui lui est soumise est bien fondée.
Cependant, les motifs et le dispositif de l’ordonnance rendue en application de l’article 64 du code des douanes sont réputés établis par le juge qui l’a rendue et signée. La circonstance que le juge des libertés et de la détention motive sa décision notamment sur des éléments figurant dans le rapport de l’Z rédigée en langue anglaise ne constitue pas un élément objectif de nature à laisser douter de son impartialité.
Le moyen d’annulation pris d’une violation de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut davantage être accueilli.
— sur la proportionnalité de la mesure ordonnée
La société Sosaga se prévaut en quatrième lieu de l’absence de proportionnalité dela mesure ordonnée à l’objectif poursuivi, au motif que les pièces produites par l’administration à l’appui de sa demande ne laissent présager aucune infraction douanière et que, bien plus, elle a déjà fait l’objet d’une précédente visite domiciliaire pour les mêmes motifs, à savoir ses importations avec les sociétés Dela et UTN, le contrôle n’ayant pas conduit à la constatation d’une infraction douanière à son encontre.
Le moyen pris de l’absence de présomptions de l’existence d’agissements frauduleux a été ci-dessus rejeté.
Par ailleurs, ainsi que le relève la DNRED, la société Sosaga n’a pas fait antérieurement l’objet d’une visite domiciliaire mais d’un contrôle douanier portant sur ses importations, sur le fondement de l’article 65 du code des douanes, initié par procès-verbal de constat du 10 juillet 2012 par un autre service, le service régional d’enquêtes des douanes des Alpes-Maritimes. L’enquête a certes été clôturée suivant procès-verbal du 5 avril 2013 sans conduire à la constatation d’une infraction douanière à l’encontre de la société pour la période allant du 10 juillet 2009 au 31 décembre 2011. Celui-ci précisait que les opérations examinées dans le cadre de cette enquête ne feront plus l’objet d’investigations, le contrôle pouvant toutefois être repris en cas de découverte d’éléments nouveaux par rapport à ceux ayant permis de conclure à l’absence d’infraction, consignés dans les procès-verbaux ci-dessus.
Ce premier contrôle ne pouvait donc définitivement exclure de nouvelles investigations par l’administration des douanes sur d’autres faits ou sur une autre période non prescrite et, partant, la mise en oeuvre de l’article 64 du code des douanes.
Or, précisément, les pièces n° 2, 3, 4 et 5, extraits de procès-verbaux de constat établis postérieurement à la clôture du contrôle (pièce n° 10), concernant d’une part, la société UTN, d’autre part, la société Dela constituaient des éléments nouveaux. Il en est de même du rapport de mission de l’Z du 11 septembre 2013 (pièce n° 7) et de l’analyse des flux d’importations des sociétés Sosaga, Dela et UTN (pièce n° 6).
Au vu des présomptions de l’existence des agissements frauduleux, la mesure ordonnée répondait aux exigences de l’article 64 du code des douanes, sans qu’il y ait lieu davantage de s’expliquer sur sa proportionnalité. Ce moyen sera donc également rejeté.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise.
. sur l’appel de l’ordonnance du 14 novembre 2013
Les sociétés Napa et Sosaga et M. A X sollicitent l’annulation de l’ordonnance d’extension de visite domiciliaire, en premier lieu faute de justification de la délivrance de la commission rogatoire au juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Grasse chargé de contrôler la visite, qui n’a manifestement pu intervenir en 11 minutes.
L’ordonnance d’autorisation rendue le 6 novembre 2013 par le juge des libertés et de la détention prévoyait en page 5/7 que toute autre visite nécessaire pour de nouveaux lieux découverts au cours de l’opération serait subordonnée à son autorisation.
Selon le procès-verbal de constat du 14 novembre 2013, informés lors de la visite commencée à 9h10 de ce que le bureau de M. X se trouvait dans les locaux de la société Napa international, les agents des douanes ont tenté sans succès à 10 h30 de prendre contact par téléphone avec M. Y H, juge des libertés et de la détention l’ayant autorisée, puis ont joint le greffe du juge des libertés et de la détention. Il résulte par ailleurs des pièces figurant dans le dossier transmis par le greffe à la cour que l’administration des douanes a transmis par télécopie à ce greffe une demande d’extension à 11h06 ; qu’en outre l’ordonnance d’autorisation d’extension rendue par M. C D a fait l’objet d’une première transmission par télécopie à 14h44 à un numéro dont on ignore le destinataire, puis d’une seconde transmission à 15h58 sur le télécopieur de la société Sosaga, à la suite de la demande de l’officier de police judiciaire présentée à 15h47. Il résulte de cette chronologie que l’ordonnance n’a pas été rendue en 11 minutes.
Dans cette ordonnance, qui constitue l’annexe 3 au procès-verbal de constat, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil a expressément délivré commission rogatoire à celui du tribunal de grande instance de Grasse pour contrôler les visites et saisies à effectuer en application de ladite ordonnance, étant précisé que celui-ci n’a pas à être désigné nominativement. La validité de cette ordonnance n’est pas davantage que celle du 6 novembre 2013 subordonnée au justificatif de sa transmission au juge compétent, en mesure d’exercer un contrôle du seul fait de sa désignation.
Le moyen ne peut donc être accueilli.
Les appelants soulèvent ensuite la nullité de l’ordonnance modificative n° 446/13 du 14 novembre 2013 par laquelle le président du tribunal de grande instance de Créteil a désigné M. C D pour statuer en remplacement de M. K Y empêché, au motif que, prise au visa de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales alors qu’elle aurait dû viser l’article 64 du code des douanes, elle est dépourvue de base légale, ce qui emporte par voie de conséquence la nullité de l’ordonnance d’autorisation d’extension.
Il convient en premier lieu de relever que le premier président saisi d’un appel contre une ordonnance d’extension de visite domiciliaire n’a pas le pouvoir d’annuler l’ordonnance par laquelle le président du tribunal de grande instance a désigné le juge des libertés et de la détention appelé à statuer, celle-ci constituant une mesure d’administration non susceptible de recours.
M. C D ayant, aux termes de l’ordonnance modificative, été expressément désigné pour statuer sur la demande d’autorisation d’extension de visite, le visa erroné de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, qui résulte d’une erreur purement matérielle, est sans portée sur la validité de sa désignation et ne saurait dès lors entacher d’irrégularité l’ordonnance d’extension.
Les moyens tirés du défaut de traduction de la pièce n° 7 jointe à l’appui de la requête initiale de l’administration et de l’absence de présomption d’agissements frauduleux au vu des autres pièces ont été précédemment rejetés et sont en tout état de cause inopérants dans le cadre de l’appel contre l’ordonnance d’autorisation d’extension de visite, celle-ci ne se fondant pas sur lesdites pièces.
Le moyen tiré du défaut de respect de l’exigence d’un jugement par un tribunal impartial, rejeté pour l’ordonnance du 6 novembre 2013, ne peut davantage être accueilli s’agissant de celle du 14 novembre 2013, étant au demeurant observé que, contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, il ne s’agit pas d’un document prérédigé par la DNRED complété par quelques mentions manuscrites, mais d’une décision entièrement dactylographiée.
Le visa, dans l’ordonnance du 14 novembre 2013, de la demande d’extension, motivée par la circonstance que le gérant de la société Sosaga a déclaré avoir son bureau dans les locaux de la société Napa international dont il est également le gérant, suffisait à justifier l’autorisation donnée, sans qu’il y ait lieu à motivation supplémentaire.
Sur l’absence de proportionnalité de la mesure ordonnée, les appelants se bornent à reprendre l’argumentation développée à l’appui de ce moyen par la société Sosaga dans le cadre de l’appel de l’ordonnance du 6 novembre 2013, qui a été rejeté, sans d’ailleurs préciser en quoi l’extension de visite serait elle-même disproportionnée. Ce moyen ne peut donc être accueilli.
. sur le recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie
Les appelants n’ont en définitive émis aucune critique à l’encontre du déroulement des opérations de visite et saisie lui-même, leur demande de restitution de pièces et documents n’étant que la conséquence de celles aux fins d’annulation des ordonnances. Il y a donc lieu de rejeter leur recours sur ce point.
. sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il n’y a pas lieu en la cause à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
Selon l’article 367 du code des douanes, en matière douanière, en première instance et sur appel, l’instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d’autre.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et sans frais,
Ordonnons la jonction des instances inscrites sous les n° 13/22647, 13/22649 et 13/23833, qui seront désormais suivies sous le seul n° 13/22647,
Rejetons la demande de la société Sosaga tendant à voir dire irrecevable la pièce n° 7 annexée à la requête de la DNRED,
Disons n’y avoir lieu à annulation de l’ordonnance rendue le 6 novembre 2013 par le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Créteil,
Confirmons ladite ordonnance,
Disons n’y avoir lieu à annulation de l’ordonnance rendue le 14 novembre 2013 par le même juge,
Confirmons ladite ordonnance,
Rejetons le recours formé par les appelants contre le déroulement des opérations de visite et saisie du 14 novembre 2013,
Les déboutons du surplus de leurs demandes,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
E F
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
Dominique PATTE
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Textes cités dans la décision
- Règlement d’exécution (UE) 723/2011 du 18 juillet 2011 portant extension du droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) n ° 91/2009 sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine aux importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier expédiés de Malaisie, qu’ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays
- Loi n° 94-665 du 4 août 1994
- Livre des procédures fiscales
- Code de procédure civile
- Code des douanes
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