Confirmation 8 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. 2e sect., 7 févr. 2018, n° 16/07605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/07605 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
1/2/1 nationalité A N° RG : 16/07605 N° PARQUET : 16/512 N° MINUTE : Assignation du : 13 Avril 2016 Extranéité M. P. |
JUGEMENT rendu le 07 Février 2018 |
DEMANDERESSE
Madame Y Z
[…]
[…]
représentée par Me Danielle BABIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0256
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Monsieur A B, Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marion X, Vice-président
Président de la formation
Madame Carole CHEGARAY, Vice-Présidente
Monsieur Julien SENEL, Vice-Président
Assesseurs
assistés de Madame Frédérique LOUVIGNÉ, greffier, lors des débats et de Aline LORRAIN, Greffier, lors du prononcé
DEBATS
A l’audience du 06 Décembre 2017 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile par Madame X, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Marion X, Président, et par Aline LORRAIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 753 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme Y Z notifiées par la voie électronique le 7 mars 2017,
Vu les dernières conclusions du Ministère Public, notifiées par la voie électronique le 6 février 2017,
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 7 septembre 2017,
MOTIFS
Aux termes de l’article 1043 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé. En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 6 juin 2016. La condition de l’article 1043 du code de procédure civile est ainsi respectée.
La “note en délibéré” reçue par le Tribunal par voie électronique le 23 janvier 2018 avec 9 nouvelles pièces, n’ayant à aucun moment été autorisée par le Tribunal, ne peut être reçue.
Par ailleurs la réouverure des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture ne sont justifiés par aucune cause grave. Cette demande sera rejettée.
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code. En l’espèce, contrairement à ce que laisse supposer l’arrêt qu’elle produit aux débats, Mme Y Z n’est pas titulaire d’un certificat de nationalité française et il lui appartient donc de rapporter la preuve de sa nationalité française.
Compte tenu de sa date de naissance, la situation de la demanderesse, née le […], est régie par les dispositions de l’article 18 du code civil, selon lequel est français l’enfant dont l’un au moins des parents est français.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 21 juillet 1962, devenu l’article 32-1 du code civil, les Français de statut civil de droit commun domiciliés en Algérie à la date de l’annonce officielle des résultats du scrutin d’autodétermination, soit le 3 juillet 1962, ont conservé de plein droit la nationalité française tandis que les personnes de statut civil de droit local originaires d’Algérie qui se sont vu conférer la nationalité de cet Etat ont perdu la nationalité française le 1er janvier 1963, sauf si elles justifient avoir souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l’ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966.
En l’espèce, Mme Y Z fait valoir qu’elle est française par filiation maternelle.
Il appartient donc à Mme Y Z, non titulaire de certificat de nationalité française, et née en 1995 sur le territoire algérien, de démontrer d’une part la qualité de français, conservée à l’indépendance de l’Algérie, d’un de ses parents au moins, et d’autre part une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de ce parent, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil.
Aux termes de l’article 47 du code civil en effet, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
En l’espèce, selon la copie intégrale de son acte de naissance produite en pièce n°1, Mme Y Z est née le […] à […], en Algérie, de M. H I J Z né le […] à […] et de Mme C D née le […] à […].
Cependant, son acte de naissance a été dressé le 19 janvier 1995 soit un jeudi, deuxième jour de repos hebdomadaire dans les services administratifs ouverts au public, en application de l’article n°4 du décret n°82-184 du 15 mai 1982 relatif aux repos légaux en Algérie, l’attestation produite en pièce n°7 indiquant que « le jeudi 19 janvier 1995 était une journée de travail dans les administrations algériennes conformément à la réglementation en vigueur » sans préciser le motif d’une telle exception au décret applicable, à cette date, dans cette commune, ne peut être probante. Par ailleurs, l’article produit en pièce n°20 concerne essentiellement les services de La Poste qui ne sont pas en cause ici. Enfin, la loi du 21 avril 1990 produite en pièce n°19 concerne les droits des travailleurs et non les jours d’ouverture des services publics. L’acte de naissance de Mme Y Z porte donc une difficulté sur le caractère fiable de son état civil.
Par ailleurs, Mme C D, mère présumée de la demanderesse, dont l’acte de naissance transcrit à Nantes et produit en pièce n°15 indique que celle-ci est née le […] à […] en Algérie, de E D né le […] à […] et de F G née le […] à Tlemcen, bénéficie d’un certificat de nationalité française délivré par le Service de la nationalité des Français nés et établis hors de France le 19 novembre 2013. Toutefois, en application de l’article 31-1 du code civil et contrairement à ce qu’indique la requérante, ce certificat de nationalité française ne la dispense pas de rapporter la preuve de la conservation de la nationalité française par ses ascendants à l’accession à l’indépendance de l’Algérie, le certificat de nationalité française de sa mère ne valant preuve de la nationalité française de celle-ci que pour l’intéressée et non pour les tiers, fussent-ils ses propres enfants.
En l’espèce, le certificat de nationalité française de sa mère indique que le père de celle-ci, E D, « de statut civil de droit commun par filiation paternelle, a conservé de plein droit la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de l’Algérie ». Ce certificat de nationalité française ne vise pourtant que des ascendants nés sur le territoire algérien, sans viser aucun acte d’admission au statut civil de droit commun ni aucune déclaration recognitive. Le certificat de nationalité française délivré à E D reprend la même motivation, sans élément sur l’admission ou la déclaration recognitive, chacun des CNF indiquant « vérification effectuée auprès de la sous direction de l’accès à la nationalité française » sans plus de précision.
Sauf à rapporter la preuve d’une admission par décret ou par jugement, ou d’une déclaration recognitive souscrite en application des articles 2 de l’ordonnance précitée et 1er de la loi du 20 décembre 1966, ou une ascendance métropolitaine, ou de produire lesdites vérifications faites auprès du ministère concerné, Mme Y Z ne rapporte pas la preuve de ce que ses ascendants, tous originaires d’Algérie, auraient conservé la nationalité française lors de l’accession à l’indépendance de ce pays en 1962.
Ainsi, la demanderesse est née de parents qui ont la qualité de personnes de statut civil de droit local originaires d’Algérie, qui se sont vus reconnaître la nationalité française lorsque l’Algérie était française. Toutefois, ses parents ont perdu cette nationalité le 1er janvier 1963, dès lors qu’elle ne peut justifier que ceux-ci ont souscrit la déclaration récognitive prévue aux articles 2 de l’ordonnance du 21 juillet 1962 et 1er de la loi du 20 décembre 1966, ou ont été admis à la qualité de citoyen français par décret ou par jugement pris en vertu du senatus-consulte du 14 juillet 1865, de la loi du 4 février 1919 ou de celle du 18 août 1929.
Elle sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes et il sera jugé qu’elle n’est pas de nationalité française.
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, Mme Y Z, déboutée, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE que la procédure est régulière en application de l’article 1043 du code de procédure civile,
REJETTE la note en délibéré et les pièces 22 à30 comme hors débat,
JUGE que Mme Y Z, née le […] à […]) n’est pas de nationalité française,
ORDONNE la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
CONDAMNE Mme Y Z aux dépens.
Fait et jugé à Paris, le 07 Février 2018.
Le Greffier Le Président
[…] M. X
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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