Entrée en vigueur le 22 novembre 2020
Modifié par : Décret n°2020-1422 du 20 novembre 2020 - art. 1
L'acte doit être signé par le notaire au moyen d'un procédé de signature électronique qualifiée conforme aux exigences du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique.
Cette signature est apposée par le notaire dès l'acte établi, si besoin après réunion des annexes à l'acte.
Pour leur signature, les parties et les témoins doivent utiliser un procédé permettant l'apposition sur l'acte notarié, visible à l'écran, de l'image de leur signature manuscrite.
Lorsque l'acte doit contenir une mention manuscrite émanant d'une personne qui y concourt, le notaire énonce que la mention a été apposée dans le respect des conditions prévues au second alinéa de l'article 1174 du code civil.
[…] A l'audience publique tenue le 21 Mai 2012 en conformité de la Loi du 9 Juillet 1991 et de l'article L 213-6 du Code de l'Organisation Judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et avisées que le jugement suivant serait rendu le 2 Juillet 2012 puis le délibéré a été prorogé au 23 Juillet 2012, en raison d'une surcharge de travail du magistrat ;
[…] — l'acte litigieux n'a été ni paraphé ni signé par les époux X alors que ces derniers étaient parties à l'acte et désignés comme caution solidaire, de sorte que le cautionnement des époux X est entaché de nullité en application des articles 1317 du code civil, 11 et 17 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatifs aux actes établis par les notaires.
[…] A l'audience publique tenue le 21 Mai 2012 en conformité de la Loi du 9 Juillet 1991 et de l'article L 213-6 du Code de l'Organisation Judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et avisées que le jugement suivant serait rendu le 2 Juillet 2012 puis le délibéré a été prorogé au 23 Juillet 2012, en raison d'une surcharge de travail du magistrat ;