Infirmation 30 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 30 mars 2021, n° 20/00369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 20/00369 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, 11 décembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET N°
du 30 mars 2021
R.G : N° RG 20/00369 – N° Portalis DBVQ-V-B7E-E2C2
SCP Y K L
c/
X
G
Formule exécutoire le :
à
:
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 30 MARS 2021
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 11 décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CHALONS EN CHAMPAGNE
SCP Y K L représentée par Maître Jean-C Y, agissant en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL GM GRAPHIC, société à responsabilité limitée au capital de 7.622,45 €, immatriculée au RCS sous le n° 420 666 638, dont le siège est sis à […], […], désignée à cette fonction selon jugement prononcé par le Tribunal de Commerce de REIMS du 10 juillet 2012
[…]
[…]
Représentée par Me Arnaud GERVAIS, avocat au barreau de REIMS
INTIMES :
Monsieur E X
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
Madame F G épouse X
[…]
[…]
Représentée par Me Emmanuel LUDOT, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
Madame Florence MATHIEU, conseiller, a entendu les plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées ; en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIERS :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors de débats
Madame Frédérique ROULLET, greffier lors du prononcé
DEBATS :
A l’audience publique du 1er février 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2021,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 mars 2021 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH président de chambre, et Madame Frédérique ROULLET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 27 novembre 2007, le tribunal de commerce d’Epernay (51) a placé sous sauvegarde de justice la SARL GM Graphic et a désigné Maître Y en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement du 20 mars 2012, le tribunal de commerce de Reims (51) a autorisé la cession du droit au bail des locaux appartenant à la SARL GM Graphic au profit de la SARL Air de Fête au prix de 30.000 euros, payable directement entre les mains de Maître Y, en 48 mensualités de 700,43 euros, comprenant les intérêts au taux fixe annuel de 5,7 %.
Selon acte authentique reçu le 29 mars 2012 par Me J, notaire à Epernay (51), la SARL Air de Fête a acquis le droit au bail commercial de la SARL GM Graphic aux conditions susvisées moyennant le cautionnement solidaire de Monsieur E X et de son épouse, Madame F G.
Le versement des mensualités devait intervenir entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2016.
Suivant jugement du 10 juillet 2012, le tribunal de commerce de Reims a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SARL GM Graphic et désigné Maître Y en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 26 mars 2013, le tribunal de commerce de Reims a placé la SARL Air de Fête sous sauvegarde de justice et a désigné Maître Z en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par lettre recommandée distribuée le 18 avril 2013, la SARL GM Graphic a déclaré entre les mains de Maître Z une créance de 30.118,49 euros correspondant au montant des échéances impayées au titre du prix de cession du droit au bail.
Selon certificat en date du 21 avril 2014, la créance de la SARL GM Graphic a été définitivement admise au passif de la procédure collective de la SARL Air de Fête pour un montant total de 30.118,49 euros.
Par jugement du 24 juin 2014, le tribunal de commerce de Reims a converti la procédure de sauvegarde ouverte au profit de la SARL Air de Fête en liquidation judiciaire et a désigné Maître Z en qualité de liquidateur judiciaire.
Par lettres recommandées distribuées le 20 août 2014, la SARL GM Graphic a mis en demeure les époux X de lui payer la somme de 30.118,49 euros au titre de leur engagement de caution.
Par actes d’huissier en date du 25 février 2015, la SCP Y K L, en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL GM Graphic, a fait assigner les époux X devant le tribunal de commerce de Reims notamment en paiement de la somme de 30.118,49 euros en exécution de leur engagement de caution.
Par jugement du 26 janvier 2016, le tribunal de commerce de Reims s’est déclaré matériellement incompétent et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne.
Par ordonnance sur incident du 10 janvier 2018, le juge de la mise en état a notamment :
— constaté que la requête aux fins de cession du droit au bail de la SARL GM Graphic déposée devant le tribunal de commerce de Reims par son gérant a été communiquée,
— débouté les époux X de leur demande de communication des autres pièces que celles présentement produites.
Par jugement du 11 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne a, avec le bénéfice de l’exécution provisoire :
— débouté la SCP Y K L, en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL GM Graphic, de sa demande en condamnation solidaire des époux X à la somme de 30.118,49 euros,
— condamné la SCP Y K L, ès qualités à verser aux époux X la somme de 2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens.
Le tribunal a estimé que :
— les dispositions des articles L.341-2 et L.341-3 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, ne s’appliquent pas aux cautionnements consentis par acte authentique. Or, le cautionnement des époux X a été consenti aux termes d’un acte authentique reçu le 29 mars 2012 par Me J, notaire à Epernay, et non dans un acte sous-seing privé. Dès lors, les dispositions du code de la consommation susvisées, invoquées par les cautions à l’appui de leur demande, ne leur sont pas applicables,
— l’acte litigieux n’a été ni paraphé ni signé par les époux X alors que ces derniers étaient parties à l’acte et désignés comme caution solidaire, de sorte que le cautionnement des époux X est entaché de nullité en application des articles 1317 du code civil, 11 et 17 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971 relatifs aux actes établis par les notaires.
Par un acte en date du 16 février 2020, la SCP Y K L, ès-qualités, a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 12 juillet 2020, la SCP Y K L, représentée par Maître Y, ès-qualités, conclut à l’infirmation du jugement déféré et demande à la cour de :
— condamner solidairement les époux X à lui régler la somme de 30.118,49 euros en exécution de leurs obligations de cautions, outre les intérêts au taux légal à valoir sur cette somme à compter du 20 août 2014, date de mise en demeure, jusqu’à parfait paiement,
— condamner in solidum les époux X à lui régler la somme de 5.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Elle explique que l’engagement de caution des époux X a été reçu selon acte authentique du 29 mars 2012, de sorte que ces derniers ne peuvent se prévaloir de l’absence des mentions manuscrites prescrites aux termes des articles L 341-2 et -3 du code de la consommation.
Elle affirme que les époux X ont signé l’acte de cession concerné en comparaissant devant le notaire et insiste sur le fait qu’elle produit aux débats la minute de l’acte.
Sur le fondement de l’article L 341-1 du code de la consommation, elle indique que les cautions ne peuvent arguer de ce que leur absence d’information relative au premier incident de paiement non régularisé leur aurait occasionné une perte de chance d’éviter la déchéance du terme, ces dernières ne rapportant pas la preuve d’un préjudice direct et certain qui résulte d’une perte de chance raisonnable, puisque la société cautionnée se trouvait dans une situation financière critique ayant abouti à sa mise sous sauvegarde de justice puis à sa liquidation judiciaire.
Sur le fondement de l’article L 341-6 du code de la consommation, elle soutient que la sanction édictée par ce texte n’est pas applicable aux cautions et qu’elle ne concerne que les intérêts et pénalités de retard et non les intérêts contractuels qui correspondent à la rémunération du crédit consenti.
Elle soutient qu’elle n’était pas tenue de délivrer une sommation de payer pour se prévaloir de la déchéance du terme, celle-ci étant intervenue de plein droit, conformément à l’acte de cession, par le placement en liquidation judiciaire de la Sarl l’Air de Fête.
Elle indique que le montant de la créance réclamée est certain dès lors que les échéances impayées ont été vérifiées lors de l’admission de la créance au passif de la procédure collective de la société.
Elle précise que le montant réclamé est supérieur au prix de cession car celle-ci est augmentée du taux contractuel de 5,70 % applicable aux échéances.
Elle précise enfin n’avoir aucune autre garantie que ledit cautionnement et n’avoir pu obtenir le paiement de sa créance à l’issue de la liquidation judiciaire.
Elle ajoute que les époux X sont de mauvaise foi et ne justifient pas de leur situation financière.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées électroniquement le 14 mai 2020, les époux X concluent à la confirmation du jugement déféré et sollicitent le paiement de la somme supplémentaire de
2.000 euros à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
A titre subsidiaire, ils demandent à la cour de juger que le cédant, créancier professionnel, n’a pas accompli les vérifications élémentaires de solvabilité sur le cessionnaire ni sur les cautions, a manqué à son obligation de mise en garde envers les cautions,
A titre plus subsidiaire,
— de juger que le cédant, créancier professionnel, a manqué à son obligation d’information contractuellement prévue envers la caution sur les incidents de payer du cessionnaire, ainsi que d’information annuelle des cautions et de déchoir la SCP Y K L, ès-qualités, des intérêts au taux contractuel,
A titre infiniment subsidiaire,
— d’accorder les plus larges délais de paiement aux époux X.
Ils exposent que les articles L 341-2 et 3 du code de la consommation leur sont applicables eu égard à la qualité de professionnel de la société cédante et de leur qualité de caution personne physique et concluent à la nullité du cautionnement faute pour eux d’avoir paraphé et signé l’acte authentique de cession établi postérieurement à leur engagement sous seing privé. Ils ajoutent que les mentions prescrites par ces dispositions s’appliquent quelle que soit la nature de l’acte.
Sur le fondement de l’article L 341-4 du code de la consommation, ils font valoir que le cédant n’a pas procédé à la vérification de leur solvabilité, ni à la solvabilité de la Sarl Air de Fête, de sorte que l’appelante ne peut pas se prévaloir du cautionnement.
Ils soutiennent qu’ils n’ont pas été informés par la Sarl GM GRAPHIC du premier incident de paiement non régularisé, leur occasionnant une perte de chance consistant dans le fait de ne pas avoir été mis en mesure d’éviter la déchéance du terme. Ils estiment que la Scp Y, ès-qualités, doit être déchue de son droit aux intérêts et pénalités.
Ils indiquent que la société cédante n’a pas respecté son obligation d’information annuelle des cautions et qu’elle doit en conséquence être déchue du droit aux intérêts à défalquer du montant des échéances impayées réclamées.
Ils arguent de l’absence de validité de la déchéance du terme faute pour la Sarl GM GRAPHIC de leur avoir délivré une sommation de payer conforme aux dispositions contractuelles. Selon eux, la procédure collective n’était nullement instituée dans le contrat comme une cause d’exigibilité d ela créance cautionnée.
Ils précisent enfin que seule la somme échue pourrait être due à l’exclusion de la somme à échoir, qui en l’absence d’explication quant à cette dernière, rend le montant de la dette incertain.
A titre subsidiaire, ils sollicitent des délais de paiement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
*Sur la validité du cautionnement
Les articles L 341-2 et L 341-3 du code de la consommation, dans leur version applicable au présent litige, disposent que toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel, doit à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci (').
Ces dispositions, dans leur rédaction antérieure à celle de l’ordonnance du 14 mars 2016, ne s’appliquent pas au cautionnement consenti par acte authentique. Or, en l’espèce, le cautionnement critiqué a été consenti par les époux X, suivant un acte authentique reçu par Maître I J, notaire à Epernay le 29 mars 2012, de sorte que les dispositions précitées ne sont pas applicables au litige.
Les époux X en second lieu invoquent la nullité du cautionnement, motif pris que l’acte authentique n’a été ni signé, ni paraphé par eux, alors qu’ils étaient partie à l’acte et désignés comme « caution solidaire ».
A hauteur de cour, il est produit aux débats (pièce n°17 de l’appelante) une copie de la minute de l’acte critiqué dressé par Maître I J, le 29 mars 2012, intitulé « cession de droit au bail commercial GM’GRAPHIC/AIR DE FETE »,aux termes duquel sont notamment intervenus Monsieur E X et son épouse, Madame F G, en qualité de caution solidaire. En page 8 de cet acte, il est stipulé « (') Lesquels après avoir pris connaissance de ce qui précède par la lecture qui leur en a été faite, déclarent, chacun en ce qui le concerne : se rendre, porter et se constituer, caution personnelle et solidaire de l’emprunteur, pour un montant total de QUARANTE MILLE TROIS CENT QUARANTE CINQ EUROS incluant le principal, les intérêts, les frais et accessoires envers le cédant, ce qui est accepté par ce dernier, et s’engage à ce titre, à rembourser, en cas de défaillance du cessionnaire, toutes les sommes que ce dernier pourrait devoir au cédant à raison des présente, couvrant le principal, les intérêts, et le cas échéant, les pénalités ou intérêts de retard, au titre de toutes les obligations résultant du présent acte dont la caution déclare parfaitement connaître toutes les conditions et dont elle accepte qu’elles lui soient applicables (…) ».
Ce document porte le paraphe en bas des 14 pages de l’acte de toutes les parties intervenantes à l’acte et notamment les initiales « DB et BC » ainsi que les signatures en fin d’acte de chacun des époux X outre notamment celle du notaire instrumentaire.
Dans ces conditions, il convient de constater que les époux X ont paraphé et signé l’acte de cession de droit au bail commercial, contrairement à ce qu’ils soutiennent, de sorte que leur cautionnement n’est entaché d’aucune nullité.
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
*Sur la disproportion du cautionnement
En l’espèce, le cautionnement est donné par deux personnes physiques pour garantir une société envers une autre et il est de jurisprudence établie que la société créancière est assimilée au créancier professionnel du code de la consommation.
L’article L 341-4 du code de la consommation devenu L 332-1, dispose qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et à ses revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Il incombe à la caution de prouver la disproportion du cautionnement lorsqu’elle s’est engagée. Mais c’est au créancier professionnel qu’il incombe, face à la caution qui a démontré que son cautionnement était manifestement disproportionné lors de son engagement, d’établir qu’au moment où il appelle ladite caution, le patrimoine de cette dernière lui permet de faire face à son obligation.
En l’espèce, les époux X ne communiquent aucune pièce concernant leur situation patrimoniale et financière lors de la souscription du cautionnement critiqué. Étant défaillants dans l’administration de la preuve qui leur incombe, le moyen soulevé du chef de la disproportion de l’engagement de caution sera rejeté.
*Sur l’information de la défaillance du cessionnaire
Les époux X reprochent à la Scp Y, ès-qualités, de ne pas avoir été informés du premier
incident de paiement non régularisé. Ils estiment que sans cette information prévue au contrat, il y a pour la caution, perte d’une chance d’éviter la déchéance du terme qui doit être indemnisée et a minima, ils sollicitent la déchéance des clauses pénales et intérêts.
En page 9 du contrat de cession de droit au bail commercial, il est stipulé que " le cédant sera tenu d’aviser la caution par simple lettre de la défaillance du cessionnaire dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement ". Toutefois, aucune sanction n’est prévue en cas de non-respect de cette obligation.
Les époux X ne peuvent sérieusement affirmer que l’absence d’information donnée concernant le premier incident de paiement constaté aurait occasionné pour eux une perte de chance d’éviter la déchéance du terme.
En effet, l’indemnisation d’une perte de chance est subordonnée à la preuve d’un préjudice certain et direct résultant d’une perte de chance raisonnable, ce qui n’est pas le cas lorsque la perte de chance est minime. Tel est le cas en l’espèce dans la mesure où la Sarl Air de Fête a cessé de procéder au règlement des échéances du crédit vendeur à compter du mois d’octobre 2012 (le premier paiement ayant eu lieu en avril 2012).
Il résulte de l’article L 341-1 du code de la consommation que le créancier professionnel doit informer la caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement, et qu’à défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date de ce premier incident est celle elle laquelle elle en a été informée.
Ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce car le cédant (GM’Graphic) n’a appliqué aucun intérêt ou pénalités de retard au cessionnaire (Air de Fête).
Dans ces conditions, il convient de rejeter le moyen tiré de l’absence d’information de la défaillance du cessionnaire.
*Sur l’information annuelle des cautions
Aux termes de l’article L 341-6 du code de la consommation, le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. À défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information.
Il y a lieu de rappeler que la déchéance du droit aux intérêts ne vaut que pour les intérêts au taux conventionnel, mais ne prive pas le créancier des intérêts au taux légal en application de l’article 1153 du code civil.
En l’espèce, force est de constater que la Scp Y, ès-qualités, sollicite uniquement la condamnation des cautions à lui régler la somme en principal de 30.118,49 euros correspondant aux seules échéances impayées et capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 20 août 2014, date de la mise en demeure.
De plus, il convient de souligner que les intérêts intégrés aux échéances dues sont la conséquence de la rémunération du crédit vendeur consenti et ne procède nullement de pénalités ou d’intérêts de retard.
Dans ces conditions, il convient de rejeter le moyen des époux X tendant à la déchéance des intérêts contractuels et pénalités de retard.
*Sur les exceptions tirées de la dette
En page 6 de l’acte notarié du 29 mars 2012, il est énoncé : " PAIEMENT DU PRIX-MODALITES :
(…)5° Les sommes dues en vertu des présentes, en principal, intérêts frais et accessoires deviendront immédiatement et de plein droit exigibles, si bon semble au CEDANT: a)-en cas de cession ou cessation du bail présentement cédé (…) ou encore en qu’en interdiction, redressement ou liquidation judiciaire, faillite personnelle du cessionnaire ".
C’est donc en application du contrat que la Sarl Air de Fête, ayant été placée en liquidation judiciaire le 24 juin 2014, les sommes restant dues à cette date sont devenus exigibles de plein droit.
La créance déclarée par Maître Y, ès-qualités, a été admise au passif de la liquidation judiciaire de la société Air de Fête pour un montant de 30.118,49 euros correspondant aux échéances impayées et capital restant dû, le 21 avril 2014.
Dans ces conditions, il convient de condamner solidairement les époux E X à payer à Maître Y, ès-qualités, la somme de 30.118,49 euros au titre de l’engagement de caution, et par conséquent d’infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
*Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si des délais de grâce peuvent être accordés aux débiteurs.
En l’espèce, force est de constater au vu de l’ancienneté de la dette que les époux B ont déjà bénéficié dans les faits de délais importants.
De plus, ils reconnaissent eux-mêmes dans leurs écritures ne pas disposer de ressources suffisantes leur permettant de faire face aux demandes adverses.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de délais de paiement.
*Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, les époux E X succombant, ils seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d’appel.
Les circonstances de l’espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles et d’infirmer le jugement déféré de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement rendu le 11 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Châlons en Champagne, en toutes ses dispositions.
Et statuant à nouveau,
Condamne solidairement Monsieur E X et Madame F G, son épouse à payer à la Scp Y K L, en qualité de liquidateur de la Sarl GM Graphic, la somme de 30.118,49 euros au titre de leur engagement de caution.
Déboute les époux E X de leur demande de délais de paiement.
Déboute les parties de leurs demandes repectives en paiement à titre d’indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne in solidum les époux E X aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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