Article 3 du Décret n°63-1007 du 4 octobre 1963
Article 2
Article 4

Entrée en vigueur le 23 décembre 2001

Modifié par : Décret n°2001-1243 du 20 décembre 2001 - art. 2 () JORF 23 décembre 2001

Modifié par : Décret n°2001-1243 du 20 décembre 2001 - art. 3 () JORF 23 décembre 2001

L'indemnité de séjour en Allemagne est due à compter du jour inclus de l'arrivée en Allemagne ; elle cesse d'être due à compter du jour du départ (passage de frontière), quelle qu'en soit la cause.
Toutefois, elle est maintenue dans la limite des trente premiers pendant la durée des déplacements, des permissions ou congés passés hors d'Allemagne. Elle est maintenue au-delà du trentième jour au profit des personnels dont le déplacement hors d'Allemagne, comportant esprit de retour, est motivé par des nécessités de service dûment justifiées.
L'indemnité dont il s'agit, maintenue éventuellement pendant la durée des congés, permissions ou déplacements hors d'Allemagne, est celle attribuée au lieu normal d'affectation en Allemagne avant le départ.
L'indemnité de séjour est soumise aux règles d'allocation de la solde ou du traitement et est perçue dans les mêmes conditions ; elle est allouée, réduite ou supprimée comme la solde ou le traitement lui-même.
Si un militaire cesse, dans les conditions prévues au premier alinéa, d'avoir droit à l'indemnité de séjour alors que sa famille est exceptionnellement autorisée à demeurer, à titre provisoire, en Allemagne dans le logement gratuit occupé antérieurement, la solde du militaire intéressé est, pendant cette période, réduite d'une somme égale à 8 p. 100 des émoluments bruts soumis à retenue pour pension.
Les dispositions contenues aux trois premiers alinéas du présent article s'appliquent également à la majoration spéciale et au complément à l'indemnité de séjour en Allemagne pour service en Allemagne visés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 2 ci-dessus.
Pour la détermination des droits afférents à cette majoration et à ce complément, la notion d'enfant à charge s'apprécie selon les critères retenus en France pour l'attribution des prestations familiales par les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale.
Entrée en vigueur le 23 décembre 2001

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 23 octobre 1985, 49260, mentionné aux tables du recueil LebonAnnulation

Il résulte des dispositions combinées de l'article 3 du décret du 4 octobre 1963 et de l'article 19 [3 e alinéa] du décret du 21 mai 1953, qui attribuent les mêmes droits aux agents civils de l'Etat quel que soit leur sexe, qu'une femme fonctionnaire peut avoir la qualité de chef de famille au sens du premier de ces décrets dès lors qu'elle a un conjoint et des enfants ouvrant droit aux prestations familiales. Droit d'une institutrice relevant de la direction de l'enseignement français en Allemagne à percevoir la "majoration spéciale pour mission en Allemagne" au taux de chef de famille dès lors que son époux, agent du trésor à la paierie générale de France en Allemagne, ne perçoit aucun avantage de même nature que la majoration spéciale.

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).