Décret n°63-1007 du 4 octobre 1963 relatif à l'attribution d'une indemnité aux personnels militaires des forces françaises en service sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne et aux personnels civils placés à la suite de ces forces.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 9 octobre 1963
Dernière modification : 1 octobre 2023

Commentaires2


www.revuegeneraledudroit.eu · 3 février 1967

[…] Considérant qu'il résulte de l'argumentation de la requête que celle-ci tend seulement à l'annulation de celles des dispositions du décret du 4 octobre 1963 qui présentent un caractère de nouveauté par rapport aux règles jusqu'alors en vigueur du d […] écret du 8 février 1940, article 6 ; que, dans ces conditions, la requête doit être regardée comme dirigée, d'une part, contre le 3° de l'article 6 du décret du 8 février 1930, tel qu'il résulte du décret du 4 octobre 1963, d'autre part, contre la seconde phrase de l'article 2 de ce dernier décret ;

 

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Ladite circulaire, en prévoyant notamment l'instauration d'un mécanisme de double correction des épreuves écrites du diplôme s'est bornée à rappeler les dispositions du décret du 4 octobre 1963 et de l'arrêté ministériel du 10 janvier 1964 pris pour son application.

 

Décisions15


1Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 23 octobre 1985, 49260, mentionné aux tables du recueil Lebon

Annulation — 

Il résulte des dispositions combinées de l'article 3 du décret du 4 octobre 1963 et de l'article 19 [3 e alinéa] du décret du 21 mai 1953, qui attribuent les mêmes droits aux agents civils de l'Etat quel que soit leur sexe, qu'une femme fonctionnaire peut avoir la qualité de chef de famille au sens du premier de ces décrets dès lors qu'elle a un conjoint et des enfants ouvrant droit aux prestations familiales. Droit d'une institutrice relevant de la direction de l'enseignement français en Allemagne à percevoir la "majoration spéciale pour mission en Allemagne" au taux de chef de famille dès lors que son époux, agent du trésor à la paierie générale de France en Allemagne, ne perçoit aucun avantage de même nature que la majoration spéciale.

 

2Conseil d'Etat, Assemblée, du 3 février 1967, 62045, publié au recueil Lebon

Annulation — 

L'interdiction du coupage aux vins français résulte de l'article 4 de la loi du 1 er janvier 1930 et non du décret du 8 février 1930 pris pour son application. En assortissant sa méconnaissance de peines, notamment correctionnelles, la loi a créé une infraction à laquelle elle a conféré le caractère d'un délit. Illégalité des dispositions du décret du 4 octobre 1963 qui autorisent à nouveau le coupage des vins français : la matière du coupage des vins est certes réglementaire en vertu de l'article 37 de la Constitution, mais la détermination des délits est réservée à la loi par l'article 34 de la Constitution.

 

3Conseil d'Etat, du 4 mars 1991, 96672, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 1 er avril 1988 et 1 er août 1988, présentés pour M. Joël X…, demeurant … La Réunion ; M. X… demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 88-80 du 22 janvier 1988 relatif au diplôme préparatoire aux études comptables et financières, au diplôme d'études comptables et financières, au diplôme d'études supérieures comptables et financières et abrogeant le décret n° 81-537 du 12 mai 1981 relatif au diplôme d'études comptables supérieures ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre des armées, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat au budget,

Vu l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu l'ordonnance n° 45-1380 du 23 juin 1945 portant réforme du régime des soldes des militaires des armées de terre, de mer et de l'air ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Le présent décret est applicable aux militaires à solde mensuelle des forces françaises des armées de terre, de mer et de l'air stationnées sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne et aux personnels civils de l'Etat placés à la suite de ces forces en service sur le même territoire.
Demeurent en dehors du champ d'application du présent texte les militaires à solde mensuelle ou les personnels civils titulaires qui exercent statutairement leurs fonctions à l'étranger, et notamment en Allemagne, et dont le régime de rémunération reste fixé par les textes qui leur sont particuliers.
Article 2

Les personnels civils ou militaires à solde mensuelle visés au premier alinéa de l'article 1er du présent décret reçoivent une indemnité de séjour en Allemagne égale à 18 p. 100 de leurs émoluments soumis à retenue pour pension civile.

Si, dans le cadre notamment soit de la réglementation en vigueur, soit des conventions en matière immobilière passées avec la République fédérale d'Allemagne, un logement gratuit est mis à la disposition des personnels visés à l'alinéa précédent, le montant de l'indemnité de séjour est ramené à 10 p. 100. Ces personnels ouvrent droit à l'indemnité de garnison des militaires prévue par le décret n° 2023-398 du 24 mai 2023.

Par logement gratuit, il convient d'entendre un logement fourni par l'administration sans que soit exigée du bénéficiaire une redevance égale à la valeur de la prestation considérée; en tout état de cause, le logement gratuit s'entend à l'exclusion des prestations accessoires au logement, telles que, notamment, eau, gaz et électricité, chauffage, qui restent dans tous les cas à la charge des personnels intéressés.

Les personnels civils qui bénéficient de l'indemnité de séjour au taux de 10 p. 100 perçoivent, en outre, une majoration spéciale pour service en Allemagne dont les taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre d'État chargé de la défense nationale, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.

Le personnel visé à l'article 1er du présent décret et les militaires à solde spéciale perçoivent, en outre, à compter du 1er janvier 2002, un complément à l'indemnité de séjour, dont les montants sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 3
L'indemnité de séjour en Allemagne est due à compter du jour inclus de l'arrivée en Allemagne ; elle cesse d'être due à compter du jour du départ (passage de frontière), quelle qu'en soit la cause.
Toutefois, elle est maintenue dans la limite des trente premiers pendant la durée des déplacements, des permissions ou congés passés hors d'Allemagne. Elle est maintenue au-delà du trentième jour au profit des personnels dont le déplacement hors d'Allemagne, comportant esprit de retour, est motivé par des nécessités de service dûment justifiées.
L'indemnité dont il s'agit, maintenue éventuellement pendant la durée des congés, permissions ou déplacements hors d'Allemagne, est celle attribuée au lieu normal d'affectation en Allemagne avant le départ.
L'indemnité de séjour est soumise aux règles d'allocation de la solde ou du traitement et est perçue dans les mêmes conditions ; elle est allouée, réduite ou supprimée comme la solde ou le traitement lui-même.
Si un militaire cesse, dans les conditions prévues au premier alinéa, d'avoir droit à l'indemnité de séjour alors que sa famille est exceptionnellement autorisée à demeurer, à titre provisoire, en Allemagne dans le logement gratuit occupé antérieurement, la solde du militaire intéressé est, pendant cette période, réduite d'une somme égale à 8 p. 100 des émoluments bruts soumis à retenue pour pension.
Les dispositions contenues aux trois premiers alinéas du présent article s'appliquent également à la majoration spéciale et au complément à l'indemnité de séjour en Allemagne pour service en Allemagne visés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 2 ci-dessus.
Pour la détermination des droits afférents à cette majoration et à ce complément, la notion d'enfant à charge s'apprécie selon les critères retenus en France pour l'attribution des prestations familiales par les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale.