Décret n°63-1007 du 4 octobre 1963 relatif à l'attribution d'une indemnité aux personnels militaires des forces françaises en service sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne et aux personnels civils placés à la suite de ces forces.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 9 octobre 1963 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 octobre 2023 |
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Décisions • 16
Rejet —
[…] Vu le décret n° 63-1007 du 4 octobre 1963 relatif à l'attribution d'une indemnité aux personnels militaires des forces françaises en service sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne et aux personnels civils placés à la suite de ces forces ; […] Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Rejet —
[…] VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU le décret n° 58-598 du 11 octobre 1958 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 1996 :
Rejet —
[…] Vu le décret n° 63-1007 du 4 octobre 1963 ; Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la réforme administrative, du ministre des armées, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat au budget,
Vu l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'ordonnance n° 45-1380 du 23 juin 1945 portant réforme du régime des soldes des militaires des armées de terre, de mer et de l'air ;
Le conseil des ministres entendu,
Demeurent en dehors du champ d'application du présent texte les militaires à solde mensuelle ou les personnels civils titulaires qui exercent statutairement leurs fonctions à l'étranger, et notamment en Allemagne, et dont le régime de rémunération reste fixé par les textes qui leur sont particuliers.
Les personnels civils ou militaires à solde mensuelle visés au premier alinéa de l'article 1er du présent décret reçoivent une indemnité de séjour en Allemagne égale à 18 p. 100 de leurs émoluments soumis à retenue pour pension civile.
Si, dans le cadre notamment soit de la réglementation en vigueur, soit des conventions en matière immobilière passées avec la République fédérale d'Allemagne, un logement gratuit est mis à la disposition des personnels visés à l'alinéa précédent, le montant de l'indemnité de séjour est ramené à 10 p. 100. Ces personnels ouvrent droit à l'indemnité de garnison des militaires prévue par le décret n° 2023-398 du 24 mai 2023.
Par logement gratuit, il convient d'entendre un logement fourni par l'administration sans que soit exigée du bénéficiaire une redevance égale à la valeur de la prestation considérée; en tout état de cause, le logement gratuit s'entend à l'exclusion des prestations accessoires au logement, telles que, notamment, eau, gaz et électricité, chauffage, qui restent dans tous les cas à la charge des personnels intéressés.
Les personnels civils qui bénéficient de l'indemnité de séjour au taux de 10 p. 100 perçoivent, en outre, une majoration spéciale pour service en Allemagne dont les taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre d'État chargé de la défense nationale, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.
Le personnel visé à l'article 1er du présent décret et les militaires à solde spéciale perçoivent, en outre, à compter du 1er janvier 2002, un complément à l'indemnité de séjour, dont les montants sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.
Toutefois, elle est maintenue dans la limite des trente premiers pendant la durée des déplacements, des permissions ou congés passés hors d'Allemagne. Elle est maintenue au-delà du trentième jour au profit des personnels dont le déplacement hors d'Allemagne, comportant esprit de retour, est motivé par des nécessités de service dûment justifiées.
L'indemnité dont il s'agit, maintenue éventuellement pendant la durée des congés, permissions ou déplacements hors d'Allemagne, est celle attribuée au lieu normal d'affectation en Allemagne avant le départ.
L'indemnité de séjour est soumise aux règles d'allocation de la solde ou du traitement et est perçue dans les mêmes conditions ; elle est allouée, réduite ou supprimée comme la solde ou le traitement lui-même.
Si un militaire cesse, dans les conditions prévues au premier alinéa, d'avoir droit à l'indemnité de séjour alors que sa famille est exceptionnellement autorisée à demeurer, à titre provisoire, en Allemagne dans le logement gratuit occupé antérieurement, la solde du militaire intéressé est, pendant cette période, réduite d'une somme égale à 8 p. 100 des émoluments bruts soumis à retenue pour pension.
Les dispositions contenues aux trois premiers alinéas du présent article s'appliquent également à la majoration spéciale et au complément à l'indemnité de séjour en Allemagne pour service en Allemagne visés aux quatrième et cinquième alinéas de l'article 2 ci-dessus.
Pour la détermination des droits afférents à cette majoration et à ce complément, la notion d'enfant à charge s'apprécie selon les critères retenus en France pour l'attribution des prestations familiales par les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale.
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