Article 53 du Décret n°72-355 du 4 mai 1972
Article 52-1Article 54
Entrée en vigueur le 1 octobre 2024

NOTA

Conformément au 1° de l’article 35 du décret n° 2024-772 du 7 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er octobre 2024, sous réserve des 2° à 10 dudit article.

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Décisions2

1Conseil d'État, 6ème chambre, 4 novembre 2022, n° 452295Annulation

[…] 2. M. A a été nommé auditeur de justice par un arrêté du 21 janvier 2015 du garde des sceaux, ministre de la justice. Il a été placé en congé de longue durée à compter du mois de mars 2015. Par un avis du 3 septembre 2020, la commission de réforme a conclu à son inaptitude définitive et absolue à reprendre ses fonctions, en retenant une incapacité permanente de 25 %. Par un arrêté du 9 mars 2021, notifié le 24 mars 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice a mis fin à ses fonctions en procédant à son licenciement en application des dispositions des articles 53 du décret n° 72-355 du 4 mai 1972 et 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994. M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.

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[…] – l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il a été adopté en méconnaissance de la procédure de licenciement prévue au 3° de l'article 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994, auquel renvoie l'article 53 du décret n° 72-355 du 4 mai 1972, et qui impose que la commission de réforme compétente soit consultée, que l'intéressé soit mis à même de demander la communication de son dossier et que l'agent licencié pour inaptitude physique bénéficie du versement d'une rente.

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