Entrée en vigueur le 24 décembre 1994
Modifié par : Décret n°94-1119 du 20 décembre 1994 - art. 1 () JORF 24 décembre 1994
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1 du décret n° 66-388 du 13 juin 1966 modifié, dans la rédaction applicable : « Sous réserve des dispositions des articles 7 et 8 de la loi du 4 février 1901, l'acceptation des dons et legs faits aux établissements d'utilité publique, aux associations cultuelles et aux associations visées au deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 1 er juillet 1901 est autorisée par arrêté du préfet du département où est le siège de l'établissement ou de l'association » ; […]
[…] l'ACTP n'a, en tout état de cause, pas sollicité son intervention ; Attendu que le délai triennal de reprise institué pour les droits d'enregistrement par l'alinéa 1 de l'article L.180 du Livre des Procédures Fiscales n'est, aux termes de l'alinéa 2 dudit article, opposable à l'Administration que si l'exigibilité des droits et taxes a été suffisamment révélée par le document enregistré ou présenté à la formalité, sans qu'il soit nécessaire de procéder à des recherches ultérieures ; […]
[…] Aux termes de l'article 1er du décret n° 66-388 du 13 juin 1966 relatif à la tutelle administrative des associations, […] l'acceptation des dons et legs faits aux établissements d'utilité publique, aux associations cultuelles et aux associations visées au deuxième alinéa de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 est autorisée par arrêté du préfet du département où est le siège de l'établissement ou de l'association. ». L'article 1-1 du décret précité dispose que : « Bénéficient des dispositions du deuxième alinéa du 3 de l'article 200 et du 2 de l'article 238 bis du code général des impôts les associations cultuelles qui ont été autorisées, par application de l'article précédent, […]
C'est le cinquième alinéa 5 de l'article 6 de la loi du 1er juillet 1901 dans sa rédaction résultant de cet article 16 de la loi du 23 juillet 1987 qui fait l'objet de la décision commentée. Le Conseil d'État juge « que pour apprécier si une association bénéficiaire d'un legs a pour but exclusif l'assistance, […] une association ayant […] Initialement, un régime d'autorisation préalable à l'acceptation des dons et legs a été institué par l'article 1er du décret n° 66-388 du 13 juin 1966 relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations. […]
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