Décret n°67-476 du 20 juin 1967 relatif aux régimes de retraite des greffiers titulaires de charge

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 décembre 1967
Dernière modification : 1 janvier 2020

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Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre d'Etat chargé de la fonction publique, du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires sociales,
Vu la loi n° 65-1002 du 30 novembre 1965 portant réforme des greffes des juridictions civiles et pénales, et notamment l'article 5 ;
Vu l'article 52 de la loi n° 66-935 du 17 décembre 1966 portant loi de finances pour 1967 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le décret n° 51-1445 du 12 décembre 1951 modifié instituant un régime de retraites complémentaire des assurances sociales pour certaines catégories d'agents de l'Etat non titulaires ;
Vu le décret n° 59-1569 du 31 décembre 1959 modifié portant création d'un régime de retraites complémentaire des assurances sociales pour certaines catégories d'agents de l'Etat non titulaires ;
Vu la loi n° 62-789 du 13 juillet 1962 accordant à certaines catégories de travailleurs la faculté d'opérer des versements de rachat au titre de l'assurance vieillesse ;
Vu le décret n° 63-698 du 13 juillet 1963 relatif à l'application de la loi n° 62-789 du 13 juillet 1962 précitée ;
Vu le décret n° 58-436 du 14 avril 1958 portant règlement d'administration publique concernant la coordination de régimes d'assurance vieillesse des non-salariés et des salariés ;
Vu le décret n° 67-471 du 20 juin 1967 fixant la date d'entrée en vigueur de la loi n° 65-1002 du 30 novembre 1965 et déterminant, en application de son article 7, les mesures transitoires nécessaires à la mise en oeuvre des options ouvertes aux greffiers titulaires de charge et à leurs employés ;
Vu le décret n° 67-472 du 20 juin 1967 portant statuts particuliers des secrétaires-greffiers en chef et des secrétaires-greffiers des cours et tribunaux et fixant les dispositions transitoires relatives à l'intégration des personnels des greffes et des secrétariats de parquet dans les corps de fonctionnaires des services judiciaires ;
Vu le décret n° 67-475 du 20 juin 1967 relatif aux modalités de recrutement d'agents contractuels et d'auxiliaires en application de la loi n° 65-1002 du 30 novembre 1965 en fixant les dispositions statutaires qui leur sont applicables ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 12
Chapitre I : Greffiers titulaires de charge intégrés dans la magistrature ou dans un corps de fonctionnaires des services judiciaires.
Article 1
Le greffier en chef de la Cour de cassation, les greffiers en chef des cours d'appel et des tribunaux de grande instance, et les greffiers des tribunaux judiciaires et des tribunaux judiciaires ayant seuls compétence en matière pénale, intégrés dans la magistrature ou dans un corps de fonctionnaires des services judiciaires en application de la loi n° 65-1002 du 30 novembre 1965, peuvent, dans le délai d'un an à compter de leur intégration et par dérogation aux dispositions de l'article L. 5 du Code des pensions civiles et militaires de retraite, faire prendre en compte, pour la constitution du droit à pension, la totalité ou une partie des services accomplis par eux dans un greffe soit en qualité de greffier titulaire de charge, soit en qualité d'employé, avant leur intégration dans la magistrature ou dans un corps de fonctionnaires des services judiciaires.
A cet effet, ils doivent verser, pour chaque année de services prise en compte, une contribution dont le montant est égal à 18 % du traitement annuel afférent au grade et à l'échelon auxquels iLs ont droit à la date de leur intégration dans la fonction publique, après reconstitution de carrière compte non tenu du rappel des services militaires.
Une fois déposée, la demande de prise en compte des services visés au premier alinéa du présent article est irrévocable.
Article 2
Le versement de la contribution prévue à l'article 1er doit être effectué par les greffiers titulaires de charge selon les modalités suivantes :
- pour un tiers de son montant, dans le mois qui suit le paiement par l'Etat de la partie de l'indemnité versée en numéraire en application du neuvième alinéa de l'article 2 de la loi du 30 novembre 1965 précitée ;
- pour les deux autres tiers, dans le mois qui suit l'échéance des bons du Trésor donnés en paiement par l'Etat pour la partie de l'indemnité qui n'est pas versée en numéraire.
Toutefois, si le paiement par l'Etat de l'indemnité versée en numéraire en application du neuvième alinéa de l'article 2 de ladite loi du 30 novembre 1965 est effectué avant que les greffiers titulaires de charge aient fait prendre en compte leurs services, les intéressés doivent s'acquitter du premier tiers de la contribution précitée, dans le mois qui suit la notification qui leur sera faite du décompte de cette contribution.