Article 1 du Décret n°89-915 du 19 décembre 1989
Article 12

Entrée en vigueur le 1 avril 1991

Modifié par : Décret n°91-208 du 22 février 1991 - art. 1 () JORF 28 février 1991 en vigueur le 1er avril 1991

Le vice-président du Conseil d'Etat, président du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, assure la gestion du corps des membres des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Il ordonnance les dépenses des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et aux secrétaires généraux adjoints du Conseil d'Etat. Délégation peut également être donnée aux fonctionnaires du secrétariat général appartenant à un corps de catégorie A pour signer les ordonnances de paiement, de virement, de délégation, les pièces justificatives de dépense et les ordres de recette.
Les présidents, chefs de juridiction des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel sont institués ordonnateurs secondaires des dépenses de fonctionnement de la juridiction qu'ils président. Ils peuvent déléguer, en cas d'absence ou d'empêchement, leur signature, sous leur responsabilité, à un membre de leur juridiction ou à un fonctionnaire de greffe de catégorie A.
Entrée en vigueur le 1 avril 1991
Sortie de vigueur le 1 janvier 2001

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