Décret n°89-611 du 1 septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalièrepage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 janvier 1989 |
|---|---|
| Dernière modification : | 18 octobre 2012 |
Commentaires • 8
Décisions • 43
Rejet —
[…] – en application de l'article L. 8-2 de prescrire au centre hospitalier général de Sélestat de mettre en oeuvre la procédure d'élaboration d'un nouveau tableau dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt ; Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n 89-611 du 1 er septembre 1989 ; Vu le décret n 92-794 du 14 août 1992 ; Vu le code de la santé publique ;
Désistement —
[…] Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition ; Vu le décret n° 89-611 du 1 septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière ;
Annulation —
[…] Vu la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 88-1077 du 30 novembre 1988 modifié ; Vu le décret n° 93-317 du 10 mars 1993 ; Vu le code de justice administrative ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 356 et L. 374 ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée portant réforme hospitalière ;
Vu la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu le décret n° 49-1351 du 30 septembre 1949 modifié portant code de déontologie des sages-femmes, et notamment son article 25 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Les sages-femmes sont recrutées à la suite d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires d'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article L. 4151-5 du code de la santé publique, ou d'une autorisation d'exercer la profession de sage-femme délivrée par le ministre chargé de la santé en application des dispositions des articles L. 4111-1 à L. 4111-4 de ce code.
Le corps des sages-femmes comprend, à compter du 1er janvier 2002, le grade de sage-femme de classe normale comptant huit échelons, le grade de sage-femme de classe supérieure comptant sept échelons, le grade de sage-femme cadre comptant six échelons et le grade de sage-femme cadre supérieur comptant quatre échelons.
Les sages-femmes cadres et les sages-femmes cadres supérieurs sont des cadres hospitaliers dont le rôle et les missions générales sont définis par le présent statut particulier.
Les sages-femmes cadres supérieurs ou les sages-femmes cadres assistent, selon le cas, le praticien responsable d'un pôle d'obstétrique pour l'organisation, la gestion et l'évaluation des activités qui relèvent de leurs compétences.