Entrée en vigueur le 9 novembre 1989
Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion de ce conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il peut, devant le conseil de discipline, présenter des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix.
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Lire la suite…Au sein de la fonction publique hospitalière, le délai de convocation de l'agent mis en cause dans le cadre d'une procédure disciplinaire est encadré par les dispositions de l'article 2 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989[1] qui prévoit que « Le fonctionnaire poursuivi est convoqué par le président du conseil de discipline, quinze jours au moins avant la date de la réunion de ce conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ». […] En effet, en dépit du fait que les dispositions sus-rappelés ne mentionnent pas cette voie de notification pour convoquer l'agent, […]
Lire la suite…[…] * sur la procédure : le conseil de discipline n'a pas été saisi par l'autorité de nomination, directeur du GIPES, il n'a pas été convoqué devant le conseil de discipline dans les délais de 15 jours prescrits par l'article 2 du décret n°89-822 du 7 novembre 1989 ; ses observations écrites n'ont pas été communiquées aux membres du conseil de discipline ni n'ont été lues en séance ; la présidente du conseil de discipline n'a pas donné lecture du rapport disciplinaire, qui a été lu par la représentante de l'administration M me C ; il a été invité à quitter la séance sans pouvoir, lui ou son conseil, prendre la parole en dernier ; M me C, auteure de la saisine disciplinaire, est restée présente au délibéré en méconnaissance de l'article 7 du même décret ;
[…] - la décision prononçant la sanction est entachée d'un vice de procédure faute d'avoir respecté le délai de convocation prévu à l'article 2 du décret n°89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière en lui adressant un courrier dans des délais plus brefs et sans qu'il soit établi qu'il a pu prendre connaissance dans les délais requis du mail dont se prévaut son employeur, […] - le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;
[…] Si, comme le soutient justement M me A, les dispositions de l'article 2 du décret n°89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière, font obligation à l'autorité disciplinaire de respecter un délai de quinze jours au moins entre la convocation de l'agent et la tenue de la séance du conseil de discipline, aucun texte n'encadre strictement le délai devant être observé entre la convocation à un entretien disciplinaire et la tenue dudit entretien. […]
L'agent doit notamment être informé de son droit : Droit à la communication intégrale du dossier Vous avez le droit d'obtenir la communication complète de votre dossier individuel et de tous les documents annexes, y compris le rapport de saisine (article L532-4 CGFP et article 1er du décret 89-822). […]
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