Article 12 du Décret n°77-1481 du 28 décembre 1977
Article 11
Article 13

Entrée en vigueur le 1 janvier 1978

Le conseil régional tient un registre de ses délibérations. Le procès-verbal de chaque séance est signé par le président et le secrétaire.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1978

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Décisions2

1Tribunal administratif de Paris, 4 juillet 2014, n° 1318598Annulation

[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 11 du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 modifié sur l'organisation de la profession d'architecte : « Le conseil régional ne délibère valablement que si les deux tiers au moins de ses membres en exercice sont présents. (…) » ; qu'aux termes de l'article 12 du même décret : « Le conseil régional tient un registre de ses délibérations. […]

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[…] — La délibération du 20 avril 2012 du conseil régional de l'ordre de Bretagne engageant l'action disciplinaire est irrégulière dans la mesure où le procès-verbal de la réunion du conseil n'est ni signé ni paraphé par le secrétaire comme l'impose pourtant l'article 12 du décret n°77- 1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte ; […] Vu le décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l'organisation de la profession d'architecte ; Vu le décret n°80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes ;

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