Conseil national de l'Ordre des architectes, Chambre nationale de discipline des architectes, 19 juin 2015, n° 2013-139
ARCHI 19 juin 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la plainte

    La cour a jugé que le délai de deux mois n'est pas imparti aux conseils régionaux à peine d'irrecevabilité, et que la plainte a été transmise dans les délais.

  • Rejeté
    Irregularités dans la procédure disciplinaire

    La cour a estimé que les irrégularités alléguées n'ont pas eu d'incidence sur la légalité de la décision, car elles n'ont pas privé M. A d'une garantie ou influencé le sens de la décision.

  • Rejeté
    Incompétence de la chambre régionale pour juger le plagiat

    La cour a jugé que le juge disciplinaire est compétent pour sanctionner le plagiat en tant que violation des règles professionnelles.

  • Rejeté
    Proportionnalité de la sanction

    La cour a estimé que la gravité des faits justifie la sanction infligée, compte tenu de l'atteinte au crédit de la profession.

Résumé par Doctrine IA

La Chambre nationale de discipline des architectes a été saisie par M. G A, architecte, qui contestait une décision de radiation prononcée par la chambre régionale de discipline des architectes de Bretagne pour plagiat et signatures de complaisance. Les questions juridiques portaient sur la régularité de la procédure disciplinaire, notamment le respect des délais et des formalités, ainsi que la compétence de la chambre à juger des faits de plagiat. La juridiction a confirmé la légitimité de la plainte et la compétence disciplinaire, tout en reconnaissant la gravité des faits. En conséquence, elle a réformé la sanction initiale en prononçant une suspension d'un an, dont six mois avec sursis, tout en maintenant l'obligation pour M. A de verser des frais au conseil régional.

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Sur la décision

Référence :
ARCHI, ch. nationale de discipline des architectes, 19 juin 2015, n° 2013-139
Numéro(s) : 2013-139

Texte intégral

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Conseil national de l'Ordre des architectes, Chambre nationale de discipline des architectes, 19 juin 2015, n° 2013-139