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Sur la décision
| Référence : | ARCHI, ch. nationale de discipline des architectes, 19 juin 2015, n° 2013-139 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 2013-139 |
Texte intégral
CHAMBRE NATIONALE DE DISCIPLINE DES ARCHITECTES
N° 2013-139
M. G A c/ […]
Séance publique du 19 juin 2015 Rendue publique par affichage le 8 juillet 2015
LA CHAMBRE NATIONALE DE DISCIPLINE DES ARCHITECTES,
COMPOSITION :
M. DOUTRIAUX : Conseiller d’Etat, Président de la chambre nationale de discipline Mme X et Mme L-M : Assesseurs
M. Y: Rapporteur M. Z : Secrétaire d’audience
LA DECISION : Vu la procédure suivante :
Le conseil régional de l’ordre des architectes (CROA) de Bretagne à demandé à la chambre régionale de discipline des architectes de Bretagne de sanctionner M. G A, architecte, domicilié […] à Sarzeau (56370). Par une décision du 30 septembre 2013, la chambre régionale de discipline a prononcé la radiation du tableau régional pour signature de complaisance et plagiat, assortie d’une mesure de publicité dans le bulletin du CROA de Bretagne, du versement au CROA d’une somme de 700 € au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de la prise en charge de l’indemnité qui sera versée au gestionnaire.
Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 octobre et 12 novembre 2013 et 1° juin 2015 au secrétariat de la chambre nationale de
discipline des architectes, M. A demande à la chambre nationale de discipline d’annuler cette décision. M. A soutient que :
_- La chambre régionale de discipline n’a pas été régulièrement saisie dans le délai des deux mois prévu à l’article 67 du règlement intérieur de l’ordre des architectes puisque la plainte a été déférée à la chambre de discipline deux jours après l’expiration de ce délai ;
— L’expiration du délai de deux mois rend irrecevable la plainte déposée par le conseil régional de l’ordre des architectes de Bretagne ;
— La délibération du 20 avril 2012 du conseil régional de l’ordre de Bretagne engageant l’action disciplinaire est irrégulière dans la mesure où le procès-verbal de la réunion du conseil n’est ni signé ni paraphé par le secrétaire comme l’impose pourtant l’article 12 du décret n°77- 1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte ;
L’entretien avec les membres de la commission de déontologie qui s’est déroulé en mars 2012 a été enregistré à son insu et n’est ni mentionné dans le procès-verbal du conseil régional de l’ordre du 20 avril 2012, ni dans le rapport présenté par le rapporteur désigné par le président de la chambre ;
Le conseil régional de l’ordre n’a pas organisé la conciliation avec son confrère, M. I, alors que ce dernier l’avait sollicitée par sa lettre du 28 octobre 2010 ;
Le rapporteur a été désigné le 14 décembre 2012 soit six mois après la réception de la plainte disciplinaire par la chambre régionale de discipline en violation des dispositions de l’article 45 du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte ;
dent du conseil régional à été auditionné le 8
Le rapport du rapporteur précise que le prési e moment pour être
février 2013 à 14h30 alors qu’il était physiquement présent au mêm auditionné par le rapporteur et qu’il n’a pas aperçu le président ;
Le rapport précise que le rapporteur s’est entretenu téléphoniquement avec M. I alors que l’article 46 du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte impose que les déclarations recueillies par le rapporteur soient signées par le déclarant ;
La décision a été rendue le 30 septembre 2013 sans que la date de délibéré ne lui ait été indiquée ;
Le courrier de notification mentionne le nom de l’ancienne présidente de la chambre nationale de discipline ;
La notion de plagiat n’est pas définie juridiquement et seule une juridiction du fond est compétente pour statuer sur ce grief ;
M. B, maître d’ouvrage, lui a confié la construction d’un centre de contrôle technique en lui indiquant que le projet devait respecter une charte architecturale impérative ;
M. B lui a transmis un plan technique vierge de toute intervention de M. I ;
M. B lui avait laissé penser que le groupe DEKRA/NORISKO disposait des droits sur les plans de M. I ;
Le conseil régional de l’ordre a commis une erreur en sélectionnant le dossier de permis de construire de M. J D pour lequel il n’a jamais travaillé ;
Pour le projet réalisé pour le compte du SCCV Le Clos des Colibris, il a perçu 1200 € HT d’honoraires pour le dépôt du permis de construire et 9000 € HT pour la mission de suivi de
chantier ;
Il a rencontré le 5 mai 2009 l’architecte des bâtiments de France pour l’élaboration de ce permis groupé et a déposé un permis modificatif pour ajouter la construction d’un garage si bien qu’il ne peut être l’auteur d’une signature de complaisance ;
Pour les autres projets, il n’était missionné que pour le dépôt de la demande du permis de construire ;
Pour les dossiers 8/2010 et 9/2009, le conseil régional de l’ordre des architectes a renversé la charge de la preuve en ne démontrant pas qu’il serait l’auteur de signature de complaisance ;
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Les honoraires d’architecte sont librement négociés entre les parties et ses charges de fonctionnement sont peu importantes ;
La chambre régionale de discipline a statué sur l’infraction de concurrence déloyale alors que ce grief n’était pas évoqué dans la plainte du conseil régional de l’ordre ;
Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mai 2014 et 29 avril 2015, le conseil régional de l’ordre des architectes de Bretagne conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2000 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions du I de
l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que :
La procédure disciplinaire a bien été engagée dans le délai de deux mois puisque le courrier de transmission de la plainte à la chambre régionale de discipline est daté du 18 juin 2012 ;
Le délai de deux mois mentionné à l’article 67 du règlement intérieur n’est pas prescrit à peine d’irrecevabilité ;
L’absence de paraphe et de signature de la délibération du conseil régional du 20 avril 2012 par le secrétaire n’a aucune incidence sur la légalité de la délibération ;
M. A prétend qu’il aurait été enregistré à son insu maïs n’en tire aucune conséquence ;
L’absence de conciliation préalable n’a aucune incidence sur la régularité de la procédure puisque le conseil régional dispose de la faculté de saisir d’office la chambre régionale de
discipline ; La désignation du rapporteur 6 mois après la réception de la plainte n’a pas eu d’incidence sur
le déroulement de la procédure puisque les parties ont pu échanger contradictoirement sur l’ensemble des aspects du dossier ;
L’article 45 du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte ne fixe pas de délai impératif pour la désignation du rapporteur ;
Le rapporteur s’est entretenu avec le Président du conseil régional de l’Ordre ;
Le rapporteur s’est entretenu avec M. I mais n’a pas formalisé le contenu de cet entretien par un procès-verbal puisque M. I avait déjà exposé sa version des faits
dans un courrier de deux pages ;
La chambre régionale était tenue de statuer sur l’infraction de plagiat définie à l’article 24 du code des devoirs professionnels ;
L’infraction de plagiat est constituée puisque les plans signés par M. A représentent un projet dont les proportions et l’aspect sont identiques à ceux du projet élaboré par M. Le
Gallic :
M. A, architecte expérimenté, savait que la précision des plans qu’il avait à signer ne relevait pas d’une simple charte technique mais avaient été élaborés par un tiers ;
M. A affirme qu’il est intervenu uniquement pour le projet pour le compte de Mlle C mais ne verse pas aux débats la copie de ce dossier de demande de permis de construire et des plans qu’il aurait élaborés ;
Il a affirmé en première instance avoir perçu 600 € TTC pour la réalisation de la maison de Mlle D d’une surface de 211 m? de SHON si bien qu’il ne peut prétendre que ce montant d’honoraires couvre ses frais liés aux rencontres avec le maître d’ouvrage, aux
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déplacements sur le site, à l’examen des règles d’urbanisme, l’établissement d’une ou plusieurs esquisses, la réalisation des plans nécessaires à la demande de permis de construire, le document graphique, les clichés du terrain et la notice descriptive puis permette l’acquittement des charges ;
— M. A ne peut sérieusement prétendre qu’il aurait réalisé un dossier de demande de permis de construire pour le compte de la SCCV Le Clos des Colibris pour la construction de 3 maisons et une demande de permis modificatif pour un montant de 1200 € HT alors qu’il s’est borné à apposer sa signature sur cette demande ;
_ Si l’infraction de concurrence déloyale a bien été débattue en cours d’instance sans être expressément visée dans la plainte, elle a été rejetée par la chambre régionale de discipline ;
_ La sanction de radiation est parfaitement justifiée et proportionnée à la gravité des faits ;
Vu la décision attaquée ;
Vu la loi n°77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture :
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Vu le décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte ; Vu le décret n°80-217 du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes ;
Vu le règlement intérieur de l’ordre des architectes, approuvé par arrêté du ministre de la culture du 19 avril 2010 ;
Vu les autres pièces du dossier, desquelles il ressort que les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience et ont été avisées qu’elles pouvaient prendre connaissance du dossier au secrétariat de la chambre nationale dans les dix jours précédant l’audience ;
Après avoir entendu le rapport de M. Y, les observations de Me Bois représentant du conseil régional de l’ordre des architectes de Bretagne et de M. A et son représentant, Me Cressard, M. A et son représentant ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré hors la présence du rapporteur invité à se retirer :
Considérant que M. G A, architecte, demande l’annulation de la décision du 30 septembre 2013, par laquelle la chambre régionale de discipline des architectes de Bretagne, sur la plainte du conseil régional de l’ordre des architectes de Bretagne, lui a infligé la sanction de la radiation du tableau régional pour signatures de complaisance et plagiat, assortie d’une mesure de publicité dans le bulletin du conseil régional de Bretagne, du versement d’une somme de 700 € au titre du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de la prise en charge de l’indemnité qui sera
versée au gestionnaire ;
Sur la recevabilité de la plainte du conseil régional devant la chambre régionale :
Considérant qu’aux termes de l’article 27 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture : « L’action disciplinaire est engagée par des représentants de l’Etat ou par le conseil régional de l’ordre des architectes agissant soit d’office, soit à la requête de toute personne intéressée. » ; qu’aux termes de l’article 25 du décret du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels des architectes : « Tout litige entre architectes concernant l’exercice de la profession doit être soumis au Conseil Régional de l’Ordre aux fins de conciliation, avant la saisine de la juridiction compétente (.…) » ; qu’aux termes de l’article 44 du décret du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte : « (… ) Le secrétaire de la chambre régionale de
4 discipline qui est saisie de la plainte procède à son enregistrement el, si elle est recevable, la notifie dans un délai de quinze jours à l’architecte poursuivi, sous le contrôle du président (..). Le président de la chambre régionale de discipline peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa du présent article, rejeter sans instruction, par ordonnance motivée, les plaintes qui sont manifestement irrecevables » : qu’aux termes de l’article 66 du règlement intérieur de l’ordre des architectes: « Lorsqu’il est saisi d’une plainte d’un architecte, d’un particulier ou d’un tiers ou le Conseil régional examine le dossier et engage l’action disciplinaire, s’il l’estime fondée. (.….). Lorsque le Conseil régional est saisi d’une plainte d’un architecte, il peut, après avoir obligatoirement organisé la conciliation prévue par le code des devoirs professionnels, soit déférer la plainte devant la chambre régionale de discipline, en la reprenant à son compte, soit renvoyer l’architecte plaignant devant le représentant de l’Etat. Il informe le plaignant des suites qu’il entend donner à sa plainte. Le Conseil régional peut agir d’office lorsqu’il a connaissance de faits constitutifs d’une faute professionnelle. » ;
Considérant qu’il résulte de ces dispositions que, si les litiges entre architectes doivent faire l’objet d’une conciliation organisée par l’ordre avant la saisine par le conseil régional de la juridiction compétente, l’action disciplinaire peut être engagée d’office, sans conciliation préalable, par le conseil régional à l’encontre d’un architecte pour des faits constitutifs de fautes professionnelles, même si certains de ces faits ont été signalés au conseil régional par un autre architecte ; qu’ainsi, même si M. I avait écrit le 28 octobre 2010 au président du conseil régional des architectes de Bretagne sous l’objet d’une « sollicitation pour arbitrage de plagiat » notamment à l’encontre de M. A, le conseil régional, qui a eu ainsi connaissance de faits selon lui constitutifs d’une faute professionnelle, a pu engager d’office sans conciliation préalable une action disciplinaire contre ce dernier pour plagiat et pratique de signatures de complaisance, lesquelles étaient d’ailleurs relatives également à d’autres demandes de permis de construire que celles signalées par M. I ;
Considérant qu’aux termes de l’article 67 du règlement intérieur de l’ordre des architectes: « Le conseil dispose d’un délai de deux mois, à compter de sa décision, pour engager l’action disciplinaire en déposant une plainte motivée au secrétariat de la chambre régionale de discipline. » ;
Considérant que le délai de deux mois fixé à l’article 67 du règlement intérieur de l’ordre des architectes n’est pas imparti aux conseils régionaux à peine d''irrecevabilité de l’action disciplinaire ; qu’ainsi la plainte transmettant la délibération du 20 avril 2012 du conseil régional de l’ordre des architectes de Bretagne au président de la chambre régionale de discipline enregistrée le 22 juin
2012, n’est pas irrecevable ;
Sur la de la procédure devant la chambre régionale :
Considérant qu’aux termes de l’article 12 du décret du 28 décembre 1977 : « Le conseil régional tient un registre de ses délibérations. Le procès-verbal de chaque séance est signé par le président et tratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature 4 entacher d illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d exercer, En l espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie ; que, Si la délibération du 20 avril 2012, qui est un acte administratif, par laquelle le conseil régional à décidé de demander à la chambre disciplinaire de sanctionner M. A n’a pas été signée par le secrétaire du conseil régional contrairement aux dispositions de l’article 12 du décret du 28 décembre 1977, M. A n’apporte pas de précision sur la privation d’une garantie qui en aurait résulté ni sur l’influence de ce vice sur le sens de la décision attaquée ;
le secrétaire. » ; que, si les actes adminis
Considérant que, si M. A soutient que son audition devant la commission de déontologie du conseil régional en mai 2012 aurait été enregistrée sans son consentement, il ne l’établit pas ;
Considérant qu’aux termes de l’article 45 du décret du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte : « Dès réception de la plainte, qui doit être motivée, le président désigne, parmi les trois architectes membres de la chambre régionale de discipline, un rapporteur qui ne peut être choisi parmi les personnes susceptibles d’être récusées en application de l’article 341 du nouveau code de procédure civile. » ; qu’aux termes de l’article 46 du même texte : « Le rapporteur procède à l’audition de l’architecte poursuivi, de l’auteur de la plainte ainsi que des témoins qui lui paraissent utiles (.…). Les déclarations que recueille le rapporteur sont consignées par écrit et signées par lui-même et par le déclarant (.…). » ; qu’aux termes de l’article 51 du même texte : « Toule notification d’une décision disciplinaire comporte la mention selon laquelle appel de cette décision peut être interjeté auprès de la Chambre nationale de discipline dans un délai d’un mois à compter de ladite notification. » ;
Considérant que, si le rapporteur n’a pas été désigné par le président de la chambre régionale dans le délai prescrit par les dispositions de l’article 45 du décret du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte cité ci-dessus, M. A n’expose pas en quoi ce retard aurait affecté son droit à un procès équitable ; que le président du conseil régional a bien été auditionné par le rapporteur ainsi qu’en atteste le procès-verbal d’audition daté du 8 février 2013 : que les dispositions de l’article 46 du même décret n’interdisent pas au rapporteur désigné d’interroger téléphoniquement M I, lequel avait auparavant adressé au président du conseil régional une lettre datée du 28 octobre 2010 versée au dossier de la procédure, et de rapporter ses propos dans son rapport présenté devant la chambre disciplinaire ;
Considérant que les juridictions disciplinaires peuvent légalement, pour infliger une sanction à un professionnel, se fonder sur des griefs qui n’ont pas été dénoncés dans la plainte ou retenir, pour caractériser un comportement fautif sur le plan déontologique, une qualification juridique différente de celle initialement énoncée dans la plainte, à condition, toutefois, de se conformer au principe des
droits de la défense en mettant le professionnel poursuivi à même de s’expliquer, dans le cadre de la
procédure écrite, sur l’ensemble des griefs qu’elles envisagent de retenir à son encontre ; qu ainsi la de la concurrence déloyale qui
chambre régionale a pu se prononcer avant de l’écarter sur le grief tiré ence avait été ajouté à la plainte initiale du conseil régional par son mémoire du 21 mai 2013 auquel M.
A a répondu par son mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2013 ;
Considérant qu’une disposition législative ou réglementaire n’impose à la chambre régionale de communiquer à l’architecte poursuivi la date du délibéré de cette chambre ;
a lettre notifiant à M. A la décision de la
Considérant enfin que la circonstance que I a chambre nationale est sans
chambre régionale mentionne le nom de l’ancienne présidente de | incidence sur la régularité de la décision attaquée ;
Sur le grief de plagiat :
Considérant qu’aux termes de l’article 24 du décret du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels : «Le plagiat est interdit. »; que, si M. A soutient que les instances disciplinaires ordinales ne sont pas compétentes pour juger de faits de contrefaçon, l’article 41 du même décret dispose que «toute violation des lois, règlements ou règles professionnelles, toute négligence grave, tout fait contraire à la probité ou à l’honneur commis par un architecte (.…) peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire. » : qu’ainsi le juge disciplinaire ne peut subordonner sa décision sur l’action disciplinaire à l’intervention d’une décision du juge pénal et est pleinement compétent pour sanctionner le plagiat commis par un architecte ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que les documents présentés à l’appui de demandes de permis de construire, signées en 2008 et 2009 par M. A, des bâtiments destinés à accueillir des centres de contrôle technique automobile à Ploërmel, Saint-K-de-Brevelay et Questembert, soumises à l’obligation du recours à un architecte, sont identiques aux plans présentés à l’appui d’une demande établie antérieurement par un autre architecte pour un centre de contrôle technique sis à Muzillac pour le compte des mêmes maîtres d’ouvrage ; que cet autre architecte a attesté qu’aucune charte architecturale ne devait être respectée si bien qu’il avait pu faire adopter par les maîtres d’ouvrage ses propres esquisses ; que, si M. A a soutenu devant le rapporteur de la chambre régionale qu’il avait été abusé par les maîtres d’ouvrage qui ne l’avaient pas expressément informé de ce que les plans fournis émanaient d’un autre architecte, il n’est pas contesté que le nom et les coordonnées de cet architecte figuraient sur le cartouche de certains plans de chantier si bien que l’intéressé aurait pu se renseigner auprès de ses clients puis approcher son confrère en vue de lui proposer une collaboration, ce qu’il n’a pas fait ; qu’ainsi, dans les circonstances de l’espèce, ces faits sont constitutifs d’un plagiat en méconnaissance des dispositions de l’article 24 du code des devoirs professionnels ;
Sur l’infraction de signature de complaisance :
Considérant qu’aux termes de l’article 3 de la loi du 3 janvier 1977 sur l’architecture : « Quiconque désire entreprendre des travaux soumis à une autorisation de construire doit faire appel à un architecte pour établir le projet architectural faisant l’objet de la demande de permis de construire, sans préjudice du recours à d’autres personnes participant, soit individuellement, soit en équipe, à la conception (…). Le projet architectural mentionné ci-dessus définit par des plans et documents écrits l’implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l’expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. Même si l’architecte n’assure pas la direction des travaux, le maître d’ouvrage doit le mettre en mesure dans des conditions fixées par le contrat, de s’assurer que les documents d’exécution et les ouvrages en cours de réalisation respectent les dispositions du projet architectural élaboré par ses soins. Si ces dispositions ne sont pas respectées, l’architecte en avertit le maître d’ouvrage (…). Le contrat prévoit en contrepartie la rémunération de l’architecte pour ces missions ainsi que la répartition des prestations et la responsabilité de chacun des prestataires. » ; qu’aux termes de l’article 16 du décret du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels : « Le projet architectural mentionné à
l’article 3 de la loi sur l’architecture relatif au recours obligatoire à l’architecte comporte au moins les documents graphiques et écrits définissant : au site, au relief et l’adaptation au climat; /l’implantation du ou des bâtiments compte tenu de l’alignement, de la marge de recul, des prospects et des niveaux topographiques ; /la composition du ou des bâtiments : plans de masse précisant la disposition relative des volumes ; [l’organisation du ou des bâtiments: plans et coupes faisant apparaître leur distribution, leur fonction, leur utilisation, leurs formes et leurs dimensions ; l’expression des volumes: élévations intérieures et extérieures précisant les diverses formes des éléments et leur organisation d’ensemble ; /le choix des matériaux et des couleurs. » ; qu’aux termes de l’article 5 du décret du 20 mars 1980 portant code des devoirs professionnels : « Un architecte qui n’a pas participé à l’élaboration d’un projet ne peut en aucun cas y apposer sa signature, ni prétendre à une rémunération à ce titre; la signature de complaisance est interdite. Le nom el les titres de tout architecte qui ont effectivement participé à l’élaboration d’un projet doivent être explicitement mentionnés après accord de l’intéressé sur les éléments de ce projet auxquels il a participé. » ; que ces dispositions ne permettent pas à un architecte, qui n’aurait fait que participer à l’élaboration d’un projet conduit par une personne n’étant pas elle-même architecte, d’apposer sa signature sur une demande de permis de construire dans un cas où le recours à l’architecte est obligatoire ; que le fait d’apposer sa signature dans une telle hypothèse constitue une signature de
complaisance ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction et notamment de l’examen des pièces de dossiers de demandes de permis de construire signées par M. A relatives à des constructions projetées à
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Larré, Saint-Gildas de Rhuys et Saint-Gravé que certaines pièces sont dessinées à la main, d’autres à l’ordinateur dans des styles différents et que le dossier final a été établi par une personne n’ayant pas la qualité d’architecte ; que, si M. A a soutenu qu’il avait rencontré les maîtres d’ouvrage et dessiné des esquisses et que la différence de graphisme des pièces s’explique par la diversité des maîtres d’œuvre avec lesquels il coopère, cette même diversité des pièces établit également le caractère prépondérant de l’intervention de maîtres d’œuvre non architectes ; que, d’autre part, le montant modeste des honoraires pour ce qui concerne la seule mission limitée au stade de la demande du permis de construire s’élevant à moins de 1 % du prix estimé des constructions témoigne du caractère limité de la participation limitée de cet architecte, qui se borne à faire valoir la faiblesse de ses frais fixes et la présence dans la même commune d’autres maîtres d’œuvre pratiquant des prix bas, à l’élaboration du projet architectural, alors que le seul coût de l’assurance professionnelle obligatoire ampute considérablement le revenu net de l’architecte ; que, si M. A soutient que, dans le cas du projet relatif à la construction de trois maisons à La Trinité Surzur pour la société civile de construction vente Le Clos des Colibris, il a rencontré l’architecte des bâtiments de France ainsi que les représentants de cette société, ce projet ne figure pas parmi ceux retenus par la plainte du conseil régional à son encontre; qu’ainsi M. A n’a fait que participer à l’élaboration des trois projets architecturaux situés à Larré, Saint-Gildas de Rhuys et Saint-Gravé conduits par une personne n’étant pas elle-même architecte et a apposé des signatures de complaisance sur des demandes de permis de construire en méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la loi du 3 janvier 1977 et de l’article 5 du code des devoirs professionnels ;
Sur la sanction :
Considérant qu’aux termes de l’article 28 de la loi du 3 janvier 1977 précitée : « La chambre régionale de discipline des architectes peut prononcer les sanctions suivantes : avertissement : blâme ; suspension, avec ou sans sursis, de l’inscription au tableau régional des architectes pour une période de trois mois à trois ans ; radiation du tableau régional des architectes (.….). Un décret fixe les conditions dans lesquelles sont gérées ou liquidées les affaires confiées à un architecte frappé d’une mesure de suspension ou d’une mesure de radiation. Ce décret définit les missions de l’architecte gestionnaire nommé d’office par le conseil régional de l’ordre pour suppléer l’architecte suspendu ou radié, ainsi que les modalités de son intervention (.….). La chambre régionale de discipline peut assortir sa décision, dans les conditions qu’elle détermine, d’une mesure de publicité à la charge de l’architecte. » ; qu’aux termes de l’article 41 du décret du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte : « Toute violation des lois, règlements ou règles professionnelles, toute négligence grave, tout fait contraire à la probité ou à l’honneur commis par un architecte, un agréé en architecture ou un détenteur de récépissé peut faire l’objet d’une sanction disciplinaire. » ;
Considérant que les faits de plagiat et de signatures de complaisance justifient une sanction disciplinaire compte tenu de leur gravité et de l’atteinte au crédit de la profession qui en résulte ; qu’il en sera fait une juste appréciation, compte tenu de la circonstance qu’au cours de l’audience devant les instances ordinales M. A, qui a pu être induit en erreur par les maîtres d’ouvrage, a reconnu sa négligence à l’endroit de son collègue plagié, en lui infligeant la sanction d’une suspension de l’inscription au tableau régional des architectes pour une période de un an dont six mois avec sursis ; que l’indemnité qui sera versée au gestionnaire nommé d’office par le conseil régional sera mise à la charge de M. A ; que la présente décision sera publiée au bulletin du conseil régional ; qu’il y a lieu de mettre à la charge de M. A la somme de 1500 euros à verser au conseil régional en application du I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 au titre des frais engagés par ce conseil devant les instances régionale et nationale ; que les conclusions de M. A relatives au I de l’article 75 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées ;
LA CHAMBRE NATIONALE DE DISCIPLINE DECIDE :
Article 1 : Il est prononcé à l’encontre M. G A la sanction d’une suspension de l’inscription au tableau régional des architectes pour une période d’un ans dont six mois avec sursis.
Article 2 : La décision du 30 septembre 2013 de la chambre régionale de discipline des architectes de Bretagne est réformée en ce qu’elle a de contraire avec la présente décision.
Article 3 : Il sera procédé à la publication de la décision dans le bulletin du conseil régional de l’ordre des architectes de Bretagne.
Article 4: Les frais engagés dans le cadre de la présente procédure relatifs à l’indemnité de l’architecte désigné d’office par le conseil régional de l’ordre des architectes de Bretagne sont à la
charge de M. G A.
Article 5 : M. G A versera la somme de 1500 euros au conseil régional de l’ordre des architectes de Bretagne en application des dispositions du I de l’article 75 de la loi du 21 juillet 1991 au titre des frais engagés par ce conseil devant les instances régionale et nationale.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. G A, au président du conseil national de l’ordre des architectes, au président du conseil régional de l’ordre des architectes de Bretagne, au commissaire du Gouvernement auprès de ce conseil régional et, lorsqu’elle sera définitive aux président des conseils régionaux, au conseil national ainsi qu’aux préfets de la région Bretagne et du
département du Morbihan.
Le Président, Le secrétaire,
Y. Doutriaux M. Z
[…]
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