Confirmation 6 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 6 juin 2017, n° 15/03145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 15/03145 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montauban, 22 avril 2015, N° 11/14/767 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
06/06/2017
ARRÊT N° 319
N° RG: 15/03145
XXX
Décision déférée du 22 Avril 2015 – Tribunal d’Instance de MONTAUBAN ( 11/14/767)
(Mme. C)
E A
C/
F X
D Z épouse X
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D’APPEL DE TOULOUSE 1re Chambre Section 1 *** ARRÊT DU SIX JUIN DEUX MILLE DIX SEPT *** APPELANTE
Madame E A
XXX
XXX
Représentée par Me Aurélie BOUDY de l’AARPI BONNAUD-BOUDY-GLEITZ, avocat au barreau de TOULOUSE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2016-003266 du 21/03/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMES
Monsieur F X
XXX
XXX
Représenté par Me Jean louis PUJOL de la SCP PUJOL-GROS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555-2015-019267 du 17/11/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Madame D Z épouse X
XXX
XXX
Représentée par Me Jean louis PUJOL de la SCP PUJOL-GROS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Mai 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant G. DE FRANCLIEU, Premier Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée
de :
G. DE FRANCLIEU, premier président
G. GRAFFEO, conseiller
A. BEAUCLAIR, conseiller
Greffier, lors des débats : J. BARBANCE- DURAND
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par G. DE FRANCLIEU, premier président, et par J. BARBANCE-DURAND , greffier de chambre
I- FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES Par acte du 1er mai 2013, Monsieur F X et Madame D Z ont donné à bail à Madame E A et Monsieur G H un logement situé XXX à Y (82220) moyennant un loyer de 500 € par mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 février 2014, les locataires se sont plaints de dégâts des eaux et de l’humidité du logement. Ils ont délivré congé le 28 mars 2014.
Par acte du 10 décembre 2014, Madame E A a fait assigner Monsieur F X et Madame D Z devant le tribunal d’instance de Montauban aux fins d’obtenir la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice de jouissance pour logement insalubre et la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement du tribunal d’instance de Montauban en date du 22 avril
2015 :
— a débouté Madame E A de ses demandes ;
— a condamné Madame E A à payer à Monsieur F X et Madame D Z la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 29 juin 2015, Madame E A a relevé appel du jugement.
Par conclusions en date du 4 avril 2017, Madame E A demande :
— de réformer le jugement dans l’intégralité de ses dispositions ;
— de juger non conforme le logement loué au XXX à Y, les désordres et son indécence rendant ce dernier impropre à la location ;
— de constater l’inertie et l’inaction des propriétaires Monsieur X et Madame Z pour remédier aux difficultés ;
— de constater le préjudice de jouissance de Madame A et faire droit à sa demande de dommages et intérêts ;
— de condamner Monsieur F X et Madame D Z solidairement à payer la somme de 5 000 € à Madame A à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et de l’obligation de déménager dans la hâte ;
— de condamner Monsieur B et Madame Z à la somme de
1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Par conclusions en date du 16 août 2016, Monsieur F X et Madame D Z demandent :
— de confirmer le jugement ;
— de condamner Madame A à verser aux époux X la somme de
1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 avril 2017.
II- MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour l’exposé des faits et prétentions des parties il convient de se référer aux conclusions de Monsieur F X et de Madame D Z en date du 16 août 2016 et aux conclusions de Madame E A en date du 4 avril 2017.
Madame E A demande la condamnation de Monsieur F X et Madame D Z à lui verser la somme de 5 000 € en réparation de son préjudice de jouissance pour le logement insalubre et de son obligation de déménager dans la hâte.
L’article 1134 du code civil prévoit que 'les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi'.
Après examen des pièces versées au dossier il apparaît :
— que Madame A insiste sur la présence de multiples dégâts des eaux et de lourds problèmes d’humidité et d’infiltrations ;
— qu’il y a eu une infiltration d’eau durant l’été 2013 mais que cette infiltration a donné lieu à une déclaration de sinistre et cela sans difficulté particulière depuis ;
— que Madame A affirme que le 25 mai 2014 une nouvelle inondation est survenue liée à la présence d’un sac plastique ;
— que le technicien du PACT ARIM a produit en date du 15 juin 2015 un rapport faisant état d’une visite effectuée en 2014 ;
— que Madame A a donné son congé par courrier en date du 26 mars 2014 pour une remise des clés du logement le 3 juillet 2014, que cette date ne permet pas de caractériser l’urgence de la situation ;
— qu’aucun procès verbal de constat d’huissier n’est produit ;
— que la preuve doit être rapportée par celui qui réclame l’exécution d’une obligation et que les photographies à elles seules ne permettent pas de démontrer l’insalubrité du logement ;
— que les éléments dont fait état Madame A ne permettent pas de démontrer l’existence d’un logement insalubre et aucune pièce versée au débat ne permet de démontrer un quelconque préjudice subi par Madame A.
Compte tenu des pièces versées au dossier il apparaît que Madame E A ne démontre pas l’existence d’un logement insalubre, d’un préjudice de jouissance ainsi que le manquement des bailleurs à leurs obligations contractuelles.
Dans ces conditions, il convient d’adopter les motifs du jugement déféré et de débouter Madame E A de l’ensemble de ses demandes et de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
Compte tenu du contexte de l’affaire, il apparaît inéquitable de laisser les frais irrépétibles à la charge de Monsieur F X et de Madame D Z et il convient de condamner Madame E A à payer à Monsieur F X et Madame D Z une somme de huit cent euros (800€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable et non fondé l’appel de Madame E A,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Condamne Madame E A à payer à Monsieur F X et Madame D Z une somme de huit cent euros (800€) au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Condamne Madame E A aux dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
.
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