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Sur la décision
| Référence : | TGI Le Mans, 25 avr. 2018, n° 18/00049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Le Mans |
| Numéro(s) : | 18/00049 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Entreprise Comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail, Société SYNDEX |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE 1
DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU MANS
25 avril 2018 ORDONNANCE DU :
18/00049 DOSSIER N°
AFFAIRE […] c/ Entreprise Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail, Société SYNDEX
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU MANS
Chambre 9 CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 25 avril 2018
DEMANDERESSE
[…], dont le siège social est sis […] et A B – […] en présence de madame E F-G, secrétaire générale et madame Y Z-X, directrice des ressources humaines,
représentée par Maître Alain BENOIT de la SCP BENOIT, avocats au barreau du MÁNS, Me Youna KERMORGANT, avocat au barreau de RENNES
DÉFENDERESSES
Entreprise Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail, dont le siège social est sis […] et A B – […] en présence de monsieur C D, secrétaire représentée par Maître Paul CAO de la SCP IN-LEXIS, avocats au barreau de
SAUMUR
Société SYNDEX, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARI, substitué par Me Boris CARDINEAUD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT: Marie-Noëlle GAXIE-LERICHE
GREFFIER : Isabelle BUSSON
DÉBATS
À l’audience publique du 14 mars 2018,
À l’issue de celle-ci le Président a fait savoir aux parties que l’ordonnance serait rendue le 25 avril 2018 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
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RG n° 18/00049
ORDONNANCE DU 25 avril 2018
- contradictoire
- en premier ressort
- signée par le Président et le Greffier
Le GIE SESAM VITALE est un groupement d’intérêt économique constitué par les organismes d’assurance maladie obligatoire et complémentaire dont l’objet est de concevoir et de mettre en oeuvre les solutions techniques de communication et d’échanges avec les professionnels de santé.
Il intervient notamment dans l’étude, la réalisation, l’émission et la gestion de la « carte vitale », utilisée par les professionnels pour la télétransmission des feuilles de soins.
Il emploie 190 salariés, essentiellement des ingénieurs en informatique, et est doté de délégués du personnel, d’un comité d’entreprise et d’un Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT).
A la suite du suicide de l’un des membres du personnel, une réunion extraordinaire du CHSCT a été sollicitée par ses membres par l’envoi d’un courriel du 30 novembre 2017, l’ordre du jour étant le recours à une expertise pour risque grave.
Cette réunion s’est tenue le 12 décembre 2017, et le CHSCT a voté le recours
à une expertise confiée au cabinet SYNDEX.
Par mail du 11 janvier 2018, le cabinet SYNDEX a adressé au GIE sa lettre de mission d’un montant de 82.680 euros HT hors frais de repas, déplacements, hébergement et de traitement du questionnaire.
Le GIE SESAM VITALE a demandé à l’expert d’établir un nouveau protocole.
Lors d’une réunion du CHSCT du 19 janvier 2018, le périmètre de l’expertise a été maintenu.
Par acte d’huissier en date du 26 janvier 2018, le GIE SESAM a fait assigner le CHSCT du GIE SESAM VITALE et la société SYNDEX, devant le président du tribunal de grande instance du MANS statuant en référé, au visa des articles L 4614-12 et L 4614-13-1 du code du travail et 489, 808 et 809 du code de procédure civile, afin de voir réduire le coût de l’expertise à de plus justes proportions et que l’ordonnance rendue soit exécutoire sur minute.
Au soutien de ses demandes, le GIE SESAM VITALE soutient notamment : que la décision prise par le CHSCT le 12 décembre 2017 de recourir à
-
l’expertise n’a donné lieu à aucun échange et qu’il a été mis devant le fait accompli,
- à réception de la lettre de mission de la société SYNDEX et par courrier du 17 janvier 2018, il a demandé l’établissement d’un nouveau protocole et la révision des honoraires, indiquant qu’il ne s’agissait pas de contester le principe de l’expertise sur le périmètre des entités Validation-DIN et Centre de services-DO, mais en revanche celui du périmètre de l’expertise sur
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l’ensemble de l’entreprise qui apparaît disproportionné en l’absence de risque avéré,
- qu’il existe en l’espèce une situation d’urgence et un différend découlant de la décision du CHSCT lors de la réunion du 19 janvier 2018 de confirmer l’expertise et son périmètre, confiée à la société SYNDEX, laquelle doit débuter prochainement,
- que le coût de l’expertise qui prévoit 53 jours-expert pour un coût total de 82.680 euros HT hors frais de repas, déplacement, hébergement, passation et traitement du questionnaire, est manifestement exorbitant alors que les prestations font parfois double emploi,
- que la Médecine du travail a précisé que "les annotations écrites dans les rapports annuels sont des typologies de risques, en indiquant par exemple qu’il peut y avoir des risques de RPS (risques psycho-sociaux), mais que ce
n’est pas une affirmation.",
- qu’elle précise de même que les salariés du GIE SESAM VITALE ne la sollicitent pas pour des RPS et qu’il n’y a pas de consultation régulière de personnes en souffrance.
Par des conclusions du 13 février 2018 soutenues à l’audience, le CHSCT fait valoir notamment :
- que la décision de recourir à une expertise pour risque grave s’inscrit dans un cadre légal, et appartient au CHSCT ; il ne nécessite pas l’accord de
l’entreprise,
- que la position du GIE SESAM VITALE qui affirme ne pas s’opposer au principe de l’expertise tout en voulant en réduire le périmètre est contradictoire,
- que les textes sur lesquels est fondée la demande n’existe plus,
- que la gravité des faits récents et des constats d’une dégradation des conditions de travail depuis 2015, nécessitent une réflexion approfondie et impliquent que soit appréhendé l’ensemble des paramètres humains,
- qu’au regard de ces exigences, la réduction des prestations reviendrait à remettre en cause indirectement le périmètre de l’expertise qui a été voté et est définitivement acquis,
- qu’il a dû exposer des frais irrépétibles dans le cadre de la présente procédure et s’estime fondé à solliciter une indemnité de 2400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de conclusions N° 2, la société SYNDEX expose et soutient :
- que les règles de contestation par l’employeur de la décision d’expertise du CHSCT sont prévues aux articles L 4614-13 et L 4614-13-1 du code du travail et portent respectivement sur les hypothèses de contestation a priori et a posteriori, que la contestation a priori, notamment sur le coût prévisionnel de l’expertise, tel qu’il ressort du devis doit être formée devant le juge judiciaire, en la forme des référés, dans un délai de 15 jours à compter de la délibération du CHSCT, étant rappelé que le tribunal est saisi par la remise au greffe de l’assignation, conformément à l’article 757 du code de procédure civile, que la contestation a posteriori du coût final de l’expertise, résulte de
-
l’article L 4614-13-1 du code du travail, qui prévoit cette possibilité pour l’employeur dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle ce dernier a été informé de son coût,
- que dès lors, le GIE SESAM VITALE n’a aucun intérêt né et actuel à agir en contestation du coût final de l’expertise et sa demande est irrecevable,
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- qu’en l’espèce, la lettre de mission n’est qu’un prévisionnel et non le coût final de l’expertise, que le président du tribunal de grande instance, statuant en référé est incompétent pour connaître d’une contestation du coût prévisionnel d’une M
expertise, le texte prévoyant une saisine en la forme des référés,
- que si le point de départ du délai devait être la date de réception de la lettre de mission, le juge n’a pas été saisi dans les 15 jours de la date du placement de l’acte d’huissier, intervenu le 2 février 2018, que le GIE SESAM VITALÉ ne justifie pas par ailleurs du caractère disproportionné du coût prévisionnel de l’expertise,
- qu’elle a dû exposer des frais irrépétibles et demande à ce titre la condamnation du ĠIE SESAM VITALE à lui régler une indemnité de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par des conclusions responsives et récapitulatives du 12 mars 2018, le GIE SESAM VITALE répond aux argumentations adverses en faisant valoir :
- que l’article L 4614-13-1 du code du travail prévoit que l’employeur peut contester le coût final devant le juge judiciaire, dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle l’employeur a été informé de son coût,
- que ce délai court à compter de l’assignation, à la condition que l’acte soit remis au greffe,
- que le tribunal est donc réputé saisi au jour de l’assignation,
- qu’en l’espèce l’assignation a été délivrée le 26 janvier 2018 quand le coût de l’expertise a été connu le 11 janvier 2018, de sorte que la demande est recevable, que le texte de l’article L 4614-13-1 du code du travail prévoit la saisine du juge judiciaire sans préciser, statuant en la forme des référés, et l’article R 4614-20 dispose que la contestation par l’employeur du coût final de l’expertise relève de la compétence du tribunal de grande instance, que si lors de la décision du CHSCT du 12 décembre 2018, le GIE SESAM VITALE n’avait pas d’intérêt né et actuel à agir puisque le coût de l’expertise n’était pas encore connu, ce coût a désormais été porté à sa connaissance depuis le 11 janvier 2018,
- que la société SYNDEX réclame le paiement d’un acompte de 50% du coût final, ce qui démontre que la lettre de mission n’est pas un prévisionnel d’autant que les éléments de facturation ne sont pas négociables et que l’ensemble des modalités de l’expertise et du chiffrage est détaillé,
- qu’il résulte du procès-verbal de la réunion du 12 décembre 2017, que l’inspection du travail a indiqué que les conditions de réalisation de l’expertise sont négociées entre la direction de l’entreprise et le cabinet d’experts et que le financement étant assumé par l’entreprise, celle-ci avait un droit de regard,
- que la réunion du 19 janvier 2018 avait notamment pour objet la détermination du périmètre de l’expertise et l’étendue de la mission,
- que si le principe de l’expertise n’a pas été contestée, le GIE SESAM VITALE a proposé qu’elle ne porte que sur les deux directions concernées, ce qui a été refusé, que l’article 5 du protocole de mission prévoit que les modifications au niveau de l’équipe n’auront pas d’incidence sur le budget global,
- que la réduction d’honoraires est régulièrement admise lorsque le nombre d’heures facturées est surévalué, ce qui est le cas en l’espèce puisqu’il est prévu 53 jours à 1560 euros HT sans frais de repas, déplacements, hébergement et frais de traitement du questionnaire, pour 190 salariés,
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- que la médecine du travail, ainsi qu’il résulte du procès-verbal du CHSCT extraordinaire du 12 décembre 2017, a indiqué qu’il n’y a pas eu, dans la limite des effectifs vus, d’augmentation de constatations de problématiques de santé qui pourraient être en rapport avec le travail, ni d’augmentation ou de consultations régulières à la demande des salariés,
- que les représentants du personnel ont relancé une enquête sociale pour 2017 au coût de 1000 euros et que le questionnaire envisagé par la société SYNDEX devra garantir une plus-value par rapport à cette enquête,
- que, pour information, la CPAM a refusé de prendre en charge le suicide du salarié au titre d’un accident du travail,
- qu’il apparaît cohérent, au regard de ces éléments, que l’expertise se déroule sur 27 jours.
SUR CE
Sur les textes applicables
Le GIE SESAM VITALE fonde ses demandes notamment sur les articles L
4614-12 et L 4614-13-1 du code du travail.
Si ces articles ont été abrogés par l’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017, à la date du 1er janvier 2018, cette même ordonnance contient des dispositions transitoires.
Ainsi, l’article 9 de l’ordonnance prévoit que, pendant la durée des mandats en cours et jusqu’au 31 décembre 2019, les dispositions relatives au CHSCT demeurent applicables dans leur rédaction antérieure à la date de la publication de l’ordonnance.
Il convient en conséquence de faire application de ces textes.
L’article L 4614-12 du code du travail dispose que le CHSCT peut faire appel à un expert agréé, notamment : 1° Lorsqu’un risque grave, révélé ou non par un accident de travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans
l’établissement.
L’article L 4614-13 du code du travail énonce que "… l’employeur qui entend contester la nécessité de l’expertise, la désignation de l’expert, le coût prévisionnel de l’expertise saisit le juge judiciaire dans le délai de quinze jours à compter de la délibération du CHSCT. Le juge statue, en la forme des référés, en premier et dernier ressort, dans les dix jours suivant sa saisine …. Les frais d’expertise sont à la charge de l’employeur …..L’employeur peut contester le coût final de l’expertise devant le juge judiciaire, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l’employeur a été informé de ce coût.
Sur la nature du protocole d’expertise présenté par la société SYNDEX
Il n’est pas contesté par les parties que l’expertise au jour de l’audience n’avait pas démarré.
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RG n° 18/00049
Le GIE SESAM VITALE soutient que le protocole d’expertise présenté par la société SYNDEX en date du 11 janvier 2018 contenant la description des modalités et des conditions de l’expertise pour un coût journalier de 1560 euros HT et un coût total de 82.680 euros HT hors frais de repas, déplacements, hébergement et ceux liés à la passation et au traitement du questionnaire, correspond au coût final de cette expertise.
Cependant, dans la mesure où cette expertise n’a pas encore débuté, il doit être considéré que l’évaluation qui est donnée aux termes du protocole ne peut correspondre qu’au coût prévisionnel de cette mesure.
Le fait qu’il soit réclamé un acompte de 50% à la réception du protocole conforte le caractère prévisionnel de l’évaluation puisqu’il s’agit d’une avance à valoir sur le coût final, qui peut d’ailleurs donner lieu, le cas échéant, à restitution.
Après réalisation de la mesure d’expertise, le cabinet SYNDEX devra présenter sa facture définitive, avec le dépôt de son rapport, en justifiant des diligences réellement accomplies.
Ainsi, la procédure engagée par le GIE SESAM VITALE, qui sollicite la réduction du coût de l’expertise, doit s’apprécier comme portant sur le coût prévisionnel de celle-ci tel qu’il résulte du protocole présenté le 11 janvier 2018.
Sur le recours exercé par le GIE SESAM VITALE
L’assignation délivrée par le GIE SESAM VITALE au CHSCT et à la société SYNDEX a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance du MANS, et les textes visés, à savoir les articles 489, 808 et 809 du code de procédure civile, correspondent à la compétence de cette juridiction.
L’article 808 de ce code dispose que « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. »
L’article 809 énonce que "le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de
l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire."
L’article 489 de ce code précise que « l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire. Le juge peut toutefois subordonner l’exécution provisoire à la constitution d’une garantie dans les conditions des articles 517 à 522. En cas de nécessité, le juge peut ordonner que l’exécution aura lieu au seul vu de la minute. »
Or, les articles visés du code du travail prévoient expressément l’exercice par l’employeur d’un recours devant le juge judiciaire statuant en la forme des référés.
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RG n° 18/00049
Il s’agit alors d’une procédure engagée comme en matière de référé, mais donnant lieu à une décision sur le fond, qui n’est pas exécutoire par provision et peut, en l’absence de recours, avoir autorité de chose jugée.
Le GIE SESAM VITALE devait donc agir en la forme des référés en vertu des dispositions spéciales de l’article L 4614-13 du code du travail et non saisir le juge des référés, sur le fondement des textes généraux.
Il sera en conséquence débouté de ses demandes, sans qu’il soit besoin d’examiner si le recours a été exercé dans le délai prévu par le texte.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le GIE SESAM VITAL, partie perdante, sera condamné aux dépens.
L’équité au regard de la nature du litige conduit à rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière de référé par ordonnance contradictoire et en premier ressort mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
Vu l’article les articles L4614-12 et L4614-13 du code du travail dans leur version antérieure au 1er janvier 2018,
DEBOUTONS le GIE SESAM VITALE de sa demande de réduction du coût de
l’expertise décidée par son CHSCT le 11 janvier 2018;
CONDAMNONS le GIE SESAM VITALE aux dépens ;
DEBOUTONS le CHSCT et la société SYNDEX de leur demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé ce jour, 25 avril 2018, par Nous, Président, Juge des référés, et
Nous avons signé avec le Greffier.
LE PRÉSIDENT, LE GREFFIER,
hertensche Pour expedition certifiée conformMarie-Noëlle GAXIE-LERICHE Isabelle BUSSON Le Greffier
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