Confirmation 27 janvier 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 27 janv. 2022, n° 19/04337 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 19/04337 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 28 août 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
HP/FA
MINUTE N° 22/033 NOTIFICATION :
Copie aux parties
- DRASS
Clause exécutoire aux :
- avocats
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 27 Janvier 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 19/04337 – N° Portalis DBVW-V-B7D-HGH5
Décision déférée à la Cour : 28 Août 2019 Pôle social du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A. SUEZ RV OSIS EST
[…]
[…]
Représentée par Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de LYON
Dispensé de comparution
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[…]
[…]
Comparante en la personne de Mme X, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Octobre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame PAÜS, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme FERMAUT, Conseiller, faisant fonction de Présidente de chambre,
Mme PAÜS, Conseiller
Mme HERY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme HERY, Conseiller, en remplacement du président empêché,
- signé par Mme HERY, Conseiller, en remplacement du président empêché, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 25 juillet 2017, M. B Z, mécanicien poids lourds, salarié de la SA SUEZ RV OSIS EST, a établi une première déclaration de maladie professionnelle exposant être atteint d’une 'tendinopathie de l’épaule gauche du supra épineux + arthropathie acromio-claviculaire inflammatoire’ avec une date de première constatation indiquée au 12 juin 2017.
Il a établi le même jour, une seconde déclaration de maladie professionnelle précisant être également atteint d’une 'tendinopathie inflammatoire du tendon supra épineux, arthropathie acromio claviculaire modéré de l’épaule droite’ avec une date de première constatation indiquée au 12 décembre 2016.
Les certificats médicaux établis respectivement le 20 juin 2017 et le 21 juin 2017 par le docteur Y confirmaient ces pathologies précisant que ces diagnostics avaient été objectivés par un examen IRM du 19 juin 2017 pour l’épaule gauche et un examen IRM du 20 juin 2017 pour l’épaule droite.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Bas-Rhin a instruit chacune de ces déclarations et le 19 février 2018, après recours au délai complémentaire et analyse des questionnaires, suivant l’avis des colloques médico-administratifs, a notifié à la SA SUEZ RV OSIS EST deux décisions de prise en charge des maladies ainsi désignées 'tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche’ et de 'l’épaule droite’ au titre du tableau n°57 'Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.
La SA SUEZ RV OSIS EST a contesté ces deux décisions en saisissant la commission de recours amiable, puis le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin par deux lettres recommandées avec accusé de réception du 4 juillet 2018.
Ces recours ont été enregistrés sous les numéros 218/802 pour l’épaule gauche et 218/801 pour l’épaule droite.
Par jugement du 28 août 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg a :
- ordonné la jonction des deux recours inscrits sous le numéro unique 21800801;
- déclaré opposable à la SA SUEZ RV OSIS EST la décision de prise en charge au titre du risque professionnel de la maladie de M. B Z ;
- condamné la SA SUEZ RV OSIS EST à la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA SUEZ RV OSIS EST aux dépens.
Par lettre recommandée du 26 septembre 2019, la SA SUEZ RV OSIS EST a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses conclusions n°2 en date du 28 décembre 2020 visées le 31 décembre 2020, dont elle reprend le bénéfice, la SA SUEZ RV OSIS EST, régulièrement dispensée de comparaître, demande à la cour de :
- juger inopposables à son égard les décisions de prise en charge du 19 février 2018 des maladies déclarées par M. B Z en date des 20 et 21 juin 2017;
- infirmer le jugement du 28 août 2019 en toutes ses dispositions ;
- juger inopposables à la société SUEZ RV OSIS EST les maladies professionnelles des 20 et 21 juin 2017 ainsi que l’ensemble de leurs conséquences.
Par conclusions visées le 20 août 2020, dont elle reprend oralement le bénéfice à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin demande à la cour de :
- confirmer les décisions de prise en charge, au titre du risque professionnel, des dossiers maladie professionnelle n°170620678 et 170621676 de M. Z ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance le 28 août 2019 ;
- condamner la société SUEZ RV OSIS EST au paiement de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société SUEZ RV OSIS EST aux entiers frais et dépens.
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux, l’appel de la SA SUEZ RV OSIS EST est recevable.
Par l’effet de l’indépendances des rapports Caisse/assuré et Caisse/employeur la contestation de la SA SUEZ RV OSIS EST ne peut tendre qu’à l’inopposabilité à son égard des décisions de prise en charge des maladies dont M. B Z a déclaré être atteint, ces décisions étant définitivement acquises à l’égard du salarié.
Pour conclure à l’inopposabilité de ces décisions et des conséquences des maladies de M. B Z, la SA SUEZ RV OSIS EST soutient d’abord que la caisse n’a pas respecté son obligation d’information en s’abstenant de lui préciser dès le début de l’instruction au titre de quelle pathologie elle conduisait son enquête et ensuite que la caisse a modifié en fin d’instruction, la qualification de la maladie retenue.
Subsidiairement, la SA SUEZ RV OSIS EST soutient que les conditions de fond du tableau 57 ne sont pas réunies.
Sur le changement de qualification de la maladie au cours de l’instruction
Il appartient à l’organisme social, devant instruire la demande de prise en charge d’une maladie professionnelle sans être tenu par le tableau visé par la déclaration, d’informer l’employeur d’un changement de qualification de la maladie au regard des tableaux de maladies professionnelles.
La SA SUEZ RV OSIS EST conclut à l’inopposabilité des décisions de prise en charge des maladies déclarées le 25 juillet 2017 par M. Z en soutenant que la CPAM du Bas-Rhin a manqué à son obligation d’information en ce que lors de l’instruction elle a procédé à un changement de qualification des maladies déclarées sans l’en informer, l’empêchant de remplir objectivement le questionnaire qui lui avait été envoyé.
La caisse objecte qu’elle a respecté son obligation d’information en application des dispositions des articles R441-11 et suivants du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, les certificats médicaux ayant accompagné les déclarations de maladies professionnelles transmises à la CPAM du Bas-Rhin mentionnaient, pour l’épaule gauche 'douleurs épaule gauche, tendinopathie inflammatoire du supra épineux + arthropathie acromio claviculaire inflammatoire', et pour l’épaule droite, 'douleurs épaule droite, tendinopathie inflammatoire du tendon supra épineux, arthropathie acromio claviculaire modéré', sans plus de référence à un tableau.
Il est constant que M. B Z ne s’est prévalu d’aucun tableau spécifique de maladies professionnelles.
Le tableau 57 des maladies professionnelles se réfère aux affections périarticulaires provoquées par les gestes et postures de travail.
La rubrique A de ce tableau est spécifique aux affections de l’épaule.
Or tel que le relève la caisse – ce qui est confirmé par l’analyse des questionnaires salarié et employeur – le questionnaire d’analyse du poste se réfère au régime général du tableau 57 (feuillet 1 à 4) et il est accompagné d’un feuillet recto-verso qui, s’il ne comporte pas la lettre A, se réfère expressément à l’épaule, étant observé que sur chaque questionnaire la latéralité est précisée.
Ayant réceptionné tel que le prévoient les textes précités, le double de la déclaration de maladie professionnelle tant pour l’épaule gauche, que pour l’épaule droite (Pièces 2 et 3), puis la demande de renseignement complémentaire à laquelle elle a répondu en remplissant les questionnaires, la SA SUEZ RV OSIS EST ne saurait prétendre qu’elle a été insuffisamment informée.
Au demeurant aucune des pièces de la procédure n’établit que la caisse ait procédé à un changement de tableau ayant toujours instruit les maladies déclarées par M. B Z au titre du tableau 57.
La seule précision concernant le caractère chronique de la pathologie – par opposition à aigu
- apportée par le médecin conseil sur la fiche colloque de chaque dossier – ce qui au demeurant relève de sa compétence exclusive et non de la compétence des services administratifs instructeurs du dossier – est indifférente.
Il y a lieu d’observer que la caisse ne pouvait donner à la société une information dont elle ne disposait pas à réception des déclarations de maladies professionnelles et des certificats médicaux.
Par ailleurs, la société a été informée le 29 janvier 2018 par la CPAM du Bas-Rhin de la clôture de l’instruction et de la possibilité de consulter le dossier de chacune des maladies déclarées. La caisse y mentionnait expressément la pathologie au titre de laquelle le dossier était instruit, à savoir 'une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs’ de l’épaule gauche et de l’épaule droite inscrite dans le tableau n°57 'Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'.
Il en résulte que la SA SUEZ RV OSIS EST a été informée au sens des textes précités de l’intégralité des éléments susceptibles de lui faire grief.
Par conséquent, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a rejeté le moyen afférent aux irrégularités de la procédure d’instruction.
Sur les conditions de prise en charge de la maladie professionnelle
En vertu de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Pour être reconnue comme maladie professionnelle, la pathologie doit donc :
- être inscrite dans un tableau,
- être constatée à l’intérieur d’un délai de prise en charge,
- correspondre à l’exécution de travaux identifiés comme susceptibles de provoquer l’affection en cause.
En cas de contestation par l’employeur de la décision de prise en charge d’une affection au titre d’un tableau de maladies professionnelles, il incombe à l’organisme social de rapporter la preuve de la réunion des conditions exigées par le tableau à peine d’inopposabilité de sa décision.
Sur la désignation de la maladie :
La SA SUEZ RV OSIS EST soutient que le certificat médical initial ne vise aucune des pathologies désignées par le tableau. Elle ajoute que la caisse primaire d’assurance maladie n’est pas en mesure d’établir l’existence d’une 'atteinte radiculaire de topographie concordante’ relevant d’une part l’imprécision du certificat quant au caractère chronique ou aigu mais également quant à la nature calcifiante ou non calcifiante de la tendinopathie.
La caisse se réfère à l’avis du médecin conseil qui s’impose à elle et aux examens par IRM tel que mentionné sur les fiches colloque. Elle ajoute que le libellé choisi par le médecin traitant peut ne pas reprendre le libellé exact d’un tableau sans que cela n’invalide la décision finale de prise en charge.
Contrairement à ce que soutient la SA SUEZ RV OSIS EST et tel que le rappelle la caisse, il n’est pas exigé que la désignation de la maladie sur le certificat médical initial soit littéralement la même que celle retenue par le tableau au titre duquel la déclaration est instruite.
Le tableau 57 des maladies professionnelles vise trois pathologies : la tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs ; la tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs et la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs.
Pour deux des trois lésions de l’épaule ainsi décrites (tendinopathie chronique non rompue non calcifiante et rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs), le tableau exige que la maladie soit objectivée» par un examen IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
Il est de principe constant que la teneur de l’IRM constituant seulement un élément du diagnostic la caisse primaire n’a dès lors aucune obligation d’inclure cette pièce dans le dossier mis à disposition de l’employeur lequel prendra connaissance du seul avis du médecin conseil de la caisse sur le colloque médico-administratif faisant référence à un examen IRM sans qu’il ne puisse exiger d’en connaître la teneur.
Au titre de l’épaule gauche :
Il est constant que M. B Z a déclaré être atteint 'd’une tendinopathie de l’épaule gauche du supra épineux’ tel que mentionné par la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical du 20 juin 2017 fait état d’une tendinopathie inflammatoire du supra épineux précision étant faite de la latéralité par la mention 'douleurs Epaule G’ et la précision d’un IRM du 19 juin 2017.
Le médecin conseil, reprenant ces éléments, tel que le précise la fiche du colloque médico-administratif, sur la foi d’un IRM du 19 juin 2017 du docteur A, a indiqué que cette pathologie correspondait au code syndrome 057AAM96D et a ajouté le libellé suivant 'Tendinopathie chronique de l’épaule gauche'.
Au titre de l’épaule droite :
M. B Z a déclaré être atteint 'd’une tendinopathie inflammatoire du tendon du supra épineux (…) de l’épaule droite’ tel que mentionné par la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical du 21 juin 2017 fait état d’une tendinopathie inflammatoire du supra épineux précision étant faite de la latéralité par la mention 'douleurs Epaule D’ et la précision d’un IRM du 20 juin 2017.
Le médecin conseil, reprenant ces éléments, tel que le précise la fiche du colloque médico-administratif, sur la foi d’un IRM du 20 juin 2017 du docteur A, a indiqué que cette pathologie correspondait au code syndrome 057AAM96C et a ajouté le libellé suivant 'Tendinopathie chronique de l’épaule droite'.
Sur ce, il est certain que la pathologie dont est atteint M. B Z n’est pas une rupture de la coiffe puisque l’intégralité des documents se réfère à une 'tendinopathie’ et non à une 'rupture de la coiffe'. A cet égard, l’absence du terme 'non rompue’ est superflue.
Il se déduit des mentions apposées sur les deux fiches colloques, dès lors que le médecin conseil a estimé que les conditions médicales du tableau étaient remplies, que la tendinopathie chronique objectivée par IRM, tant à gauche, qu’à droite, était 'non calcifiante’ puisque les tendinopathies calcifiantes ne sont pas désignées audit tableau.
Le moyen de la SA SUEZ RV OSIS EST doit donc être rejeté.
Sur l’exposition au risque :
La prise en charge de la 'tendinopthie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM’ prévue au tableau n°57A des maladies professionnelles implique que la victime soit exposée au risque résultant de l’accomplissement de travaux limitativement énumérés comportant 'des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé'.
En l’espèce, il est constant que M. B Z était mécanicien poids lourds depuis 1999 au sein de la SA SUEZ RV OSIS EST.
Selon ses déclarations non contredites par l’appelante, M. Z portait et reposait des pièces mécaniques à l’aide de la boulonneuse ou d’une clé et à bout de bras, il levait, portait, frappait, faisait des gestes répétitifs au démontage et remontage.
La SA SUEZ RV OSIS EST ne décrit pas de manière précise les travaux réalisés par M. Z, se contentant simplement d’indiquer qu’il effectuait 'diverses réparations sur des poids lourds'. Elle indique également qu’il était amené à manipuler, ponctuellement, du petit outillage pesant au moins un kilogramme, des masses de cinq kilogrammes et diverses pièces de dix kilogrammes.
M. B Z indique quant à lui, qu’il effectuait des travaux d’abduction forcée et d’antépulsion avec un angle supérieur ou égal à 60°, ce que la société confirme dans les questionnaires qu’elle a renseignés.
Le salarié ajoute réaliser ces travaux entre 2 heures et 3,5 heures par jour, ce qui est contesté par la SA SUEZ RV OSIS EST qui affirme que les durées cumulées journalières visées par le tableau ne seraient pas atteintes, son salarié effectuant une 'alternance entre des tâches techniques et administratives'.
Or, il est rappelé que M. B Z était mécanicien – chef d’atelier de sorte qu’au regard de la description de son poste, qui ne révèle aucune incohérence contrairement à ce qui est soutenu par l’appelante, celui-ci avait une mission plus technique qu’administrative.
Il est établi que M. B Z travaillait 39 heures par semaine, 8 heures par jour et 7 heures le vendredi, ce qui permet de considérer que le salarié effectuait les travaux listés par le tableau n°57A selon une durée journalière cumulée de plus de deux heures par jour.
De ce qui précède, il résulte que la caisse primaire d’assurance maladie rapporte la preuve de l’exposition au risque de M. B Z dans les conditions fixées par le tableau n°57A des maladies professionnelles tant concernant la pathologie de l’épaule gauche que concernant la pathologie de l’épaule droite.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce compris les dépens et les frais irrépétibles.
Il convient d’ajouter au jugement en ce que dans le dispositif, les premiers juges après avoir explicitement joint le recours concernant l’épaule gauche avec celui concernant l’épaule droite, n’ont expressément statué que sur 'la déclaration de maladie professionnelle de M. B Z’ au contraire de leurs motifs qui se rapportent aux deux pathologies.
La SA SUEZ RV OSIS EST qui succombe supportera les dépens d’appel, et sera condamnée à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DÉCLARE l’appel interjeté recevable ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
DÉCLARE OPPOSABLE à la SA SUEZ RV OSIS EST la décision de prise en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. B Z au titre de l’épaule gauche (certificat médical du 20 juin 2017) et de la maladie déclarée par M B Z au titre de l’épaule droite (certificat médical du 21 juin 2017) ;
CONDAMNE la SA SUEZ RV OSIS EST aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la SA SUEZ RV OSIS EST à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel.
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