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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 10 févr. 2025, n° 24/00162 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2025
N° de Minute : 15/25
N° RG 24/00162 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VZVR
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [J]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [Y] [M]
née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
représentés par Me Pierre NOEL, avocat au barreau de Douai
DÉFENDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE DEPARTEMENT VIAXEL
dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de Lille substitué par Me Charles DELEMME
PRÉSIDENTE : Michèle Lefeuvre, première présidente de chambre désignée par ordonnance du 19 juillet 2024 pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian Berquet
DÉBATS : à l’audience publique du 09 décembre 2024
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le dix février deux mille vingt cinq, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle Lefeuvre, présidente, ayant signé la minute avec Christian Berquet, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
162/24 – 2ème page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 22 octobre 2021, M. [P] [J] et Mme [Y] [M] ont conclu avec la société CA Consumer Finance Département Viaxel un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule de tourisme de marque Renault, type [Localité 10] Scénic, immatriculé [Immatriculation 9], d’une valeur de 24'951 euros et ce, pour une durée de 60 mois moyennant un loyer mensuel correspondant à 1,589% de la valeur du bien. Le véhicule a été livré le 15 décembre 2021.
Après mise en demeure, la société CA Consumer Finance Département Viaxel a, par lettre recommandée du 21 juillet 2022, informé M. [P] [J] et Mme [Y] [M] de la résiliation du contrat et les a mis en demeure de restituer le véhicule et de payer la somme de 24'202,64 euros. Le véhicule a été restitué en août 2022.
Par acte du 2 octobre 2023, la société CA Consumer Finance Département Viaxel a fait assigner M. [P] [J] et Mme [Y] [M] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Arras aux fins d’obtenir le paiement de diverses sommes, outre la résiliation judiciaire du contrat de location conclu le 22 octobre 2021.
Par jugement réputé contradictoire du'2 février 2024, le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Arras a':
— prononcé la résiliation du contrat de location avec option d’achat conclu le 22 octobre 2021 entre, d’une part, M. [P] [J] et Mme [Y] [M], et d’autre part, la société CA Consumer Finance Département Viaxel';
— condamné solidairement M. [P] [J] et Mme [Y] [M] à payer à la société CA Consumer Finance Département Viaxel’la somme de 5'253,14 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement';
— condamné solidairement M. [P] [J] et Mme [Y] [M] à payer à la société CA Consumer Finance Département Viaxel’la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— débouté la société CA Consumer Finance Département Viaxel du surplus de ses demandes';
condamné solidairement M. [P] [J] et Mme [Y] [M] aux dépens';
— constaté l’exécution provisoire de la décision.
M. [P] [J] et Mme [Y] [M] ont interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 27 mars 2024.
Par acte en date du'2 octobre 2024, M. [P] [J] et Mme [Y] [M] ont fait assigner la société CA Consumer Finance Département Viaxel devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de’voir, au visa des articles'517-1 du code de procédure civile et 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle':
— les déclarer recevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu le 2 février par le tribunal judiciaire d’Arras et signifié le 27 février 2024';
— constater l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement rendu le 2 février par le tribunal judiciaire d’Arras et signifié le 27 février 2024';
— constater les conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution provisoire dudit jugement au regard de leurs facultés de remboursement';
— en conséquence, ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 2 février par le tribunal judiciaire d’Arras et signifié le 27 février 2024';
condamner la société CA Consumer Finance Département Viaxel à leur payer la somme de 2'000 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, outre les entiers frais et dépens.
Ils avancent que':
— sur les moyens sérieux d’annulation ou de réformation': le tribunal judiciaire d’Arras a statué alors qu’il n’était territorialement pas compétent et ce, alors qu’ils n’étaient pas comparants puisque n’ayant jamais reçu l’acte d’assignation délivré à leur ancienne adresse. Ils ajoutent qu’ils ont déménagés depuis le 13 mai 2022, fait dont la société défenderesse avait connaissance puisque les ayant assignés pour les mêmes raisons également devant le tribunal judiciaire d’Arras de sorte qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement,
164/24 – 3ème page
— ils sont tous deux dans une situation de grande précarité les mettant dans l’impossibilité de s’exécuter même partiellement puisqu’ils vivent en dessous du seuil de pauvreté. Ils soulignent qu’ils sont tous deux séparés,
— Mme [M], vit avec deux enfants, dont un handicapé, elle perçoit des allocations familiales sous condition ainsi qu’un salaire de 800 euros par mois. la saisie de ses biens pourrait avoir des conséquences particulièrement graves pour ses enfants et elle, les ramenant dans un état de grande précarité';
— M. [J] vit avec sa fille et l’enfant en bas âge de cette dernière, il perçoit un salaire mensuel de 1'111,50 euros alors qu’il paie un loyer mensuel de 400 euros ainsi qu’une pension alimentaire de 90 euros par mois. Il ajoute qu’il est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
La société Consumer Finance département Viaxel, a indiqué à l’audience s’en rapporter à justice.
SUR CE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entrainer des conséquences manifestement excessives.
Il résulte du jugement déféré que M. [P] [J] et Mme [Y] [M] ont été en leur absence condamnés solidairement par le juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] à payer à la société Consumer Finance un solde de contrat de location avec option d’achat d’un montant de 5'253,14 euros.
Il apparait qu’ils n’ont pu faire valoir leurs moyens de défense devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] saisi par assignation délivrée à leur ancienne adresse, alors qu’ils étaient dans le même temps assignés pour les mêmes demandes devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8], ressort dans lequel se trouve leur nouveau domicile.
Or, leur situation financière particulièrement obérée ne leur permettant pas d’honorer le montant de la condamnation au paiement aurait pu justifier l’octroi de délais de paiement.
Par ailleurs, la poursuite de l’exécution provisoire ne pourrait qu’entrainer des conséquences manifestement excessives au regard du montant de leurs revenus.
Il s’ensuit qu’il sera fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement frappé d’appel, la société de crédit ne s’y opposant pas.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire rendue après débats en audience publique,
Ordonne l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Arras du 2 février 2024,
Condamne la société CA Consumer Finance Département Viaxel’aux dépens
Ainsi jugé et prononcé le 10 février 2025 par mise à disposition au greffe
Le greffier La présidente
C. BERQUET M. LEFEUVRE
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