Entrée en vigueur le 30 mai 2020
Modifié par : Décret n°2020-647 du 27 mai 2020 - art. 10
Le médecin du travail est le conseiller de l'administration, des agents et de leurs représentants en ce qui concerne notamment :
1° L'amélioration des conditions de vie et de travail dans les services ;
2° L'évaluation des risques professionnels ;
3° La protection des agents contre l'ensemble des nuisances et les risques d'accidents de service ou de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;
4° L'adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine, en vue de contribuer au maintien dans l'emploi des agents ;
5° L'hygiène générale des locaux de service ;
6° L'hygiène dans les restaurants administratifs ;
7° L'information sanitaire.
[…] aux termes de l'article 5-6 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique : « I. – L'agent alerte immédiatement l'autorité administrative compétente de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu'il constate dans les systèmes de protection. / Il peut se retirer d'une telle situation. / L'autorité administrative ne peut demander à l'agent qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger […]
[…] Aux termes de l'article 2-1 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique : « Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. ». […] Aux termes de l'article 15 du même décret dans sa version applicable au litige : « Le médecin du travail est le conseiller de l'administration, des agents et de leurs représentants en ce qui concerne notamment : (…) / 4° L'adaptation des postes, […]
[…] En second lieu, d'une part, aux termes des dispositions de l'article 10 du décret n°82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique : " Un service de médecine de prévention, dont les modalités d'organisation sont fixées à l'article 11, est créé dans les administrations et établissements publics de l'Etat soumis aux dispositions du présent décret. […] 15. […]