Entrée en vigueur le 1 septembre 2009
Modifié par : Décret n°2009-460 du 23 avril 2009 - art. 2
Les enseignants-chercheurs ont une double mission d'enseignement et de recherche. Ils concourent à l'accomplissement des missions du service public de l'enseignement supérieur prévues par l'article L. 123-3 du code de l'éducation ainsi qu'à l'accomplissement des missions de la recherche publique mentionnées à l'article L. 112-1 du code de la recherche.
Dans l'accomplissement des missions relatives à l'enseignement et à la recherche, ils jouissent, conformément aux dispositions de l'article L. 952-2 du code de l'éducation, d'une pleine indépendance et d'une entière liberté d'expression, sous les réserves que leur imposent, conformément aux traditions universitaires et aux dispositions du code de l'éducation, les principes de tolérance et d'objectivité.
Les enseignants-chercheurs ne peuvent être mutés que sur leur demande.
Cet article vise à dresser un panorama des pratiques d'apprentissage que l'expression « sur le tas » peut recouvrir dans le contexte de l'enseignement supérieur français et entend montrer, sur la base d'une enquête de terrain, comment les pratiques identifiées permettent aux enseignants-chercheurs novices en France de construire leurs compétences en enseignement. 2Cet article est structuré en cinq sections. […]
Lire la suite…On retrouve cette disposition dans l'article 88 de la loi du 30 décembre 1928 portant fixation du budget général de l'exercice 1929 et l'article 11 de la loi n° 50-10 du 6 janvier 1950 portant modification et codification des textes relatifs aux pouvoirs publics. […]
Lire la suite…[…] – le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ; […] 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 811-1 du code de l'éducation : « Les usagers du service public de l'enseignement supérieur sont les bénéficiaires des services d'enseignement, de recherche et de diffusion des connaissances et, notamment, les étudiants inscrits en vue de la préparation d'un diplôme ou d'un concours (. . .) ». […]
[…] 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur de l'institut national des sciences appliquées (INSA) de Rouen a refusé de lui octroyer le bénéfice, au titre des années universitaires 2020-2021 et 2021-2022, de la prime de recherche et d'enseignement supérieur (PRES) puis, à compter du 1er janvier 2022, de l'indemnité prévue au 1° de l'article 2 du décret du 29 décembre 2021 portant création du régime indemnitaire des personnels enseignants et chercheurs (RIPEC 1) ; […] — le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
[…] L'article 2 alinéa 1 du décret n°84-431 du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs dispose que : « Les enseignants-chercheurs ont une double mission d'enseignement et de recherche. Ils concourent à l'accomplissement des missions du service public de l'enseignement supérieur prévues par l'article L. 123-3 du code de l'éducation ainsi qu'à l'accomplissement des missions de la recherche publique mentionnées à l'article L. 112-1 du code de la recherche. »