Décret n°84-469 du 18 juin 1984 abrogeant et modifiant diverses dispositions du code de l'aviation civile relatives au régime d'assurance et au régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 1 juillet 1984 |
|---|---|
| Dernière modification : | 1 juillet 1984 |
Commentaires • 12
Décisions • 69
Rejet —
[…] — le décret n° 67-334 du 30 mars 1967' ; — le décret n° 84-469 du 18 juin 1984 ;
Rejet —
[…] En premier lieu la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public n'est pas applicable au personnel navigant de l'aviation civile et, au demeurant, ne prévoit pas, dans sa version applicable à la date d'entrée en vigueur du décret du 30 juin 1995, la suppression de toute décote à la limite d'âge. Il suit de là que cette loi ne peut en aucun cas être regardée comme ayant implicitement abrogé le décret n° 84-469 du 18 juin 1984 en ce que ce dernier prévoit une décote et, par voie de conséquence, le décret n° 95-825 en tant qu'il modifie le décret du 18 juin 1984. […]
Rejet —
[…] d'une part, des fautes lourdes commises par les représentants de l'Etat et le commissaire du Gouvernement exerçant la tutelle sur la caisse de retraite du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile en s'abstenant de demander à cette caisse d'appliquer aux pensions déjà liquidées le décret du 30 juin 1995 relatif au régime de retraite complémentaire du personnel navigant professionnel de l'aéronautique civile et modifiant le code de l'aviation civile et, d'autre part, de la faute commise par le Premier ministre en procédant à une codification erronée du code de l'aviation civile. […] — le décret n° 84-469 du 18 juin 1984 ;
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du ministre des transports et du ministre de la défense,
Vu la Constitution, notamment son article 37 ;
Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles L. 424-5, L. 426-1 et L. 426-4 ;
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 4 et L. 4-1, ensemble le décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 modifié ;
Vu la loi n° 72-1090 du 8 décembre 1972 modifiant le code de l'aviation civile (1ère partie) abrogeant les textes repris par ce code et portant extension dudit code aux territoires d'outre-mer ;
Vu les décrets n° 74-13 et n° 74-14 du 4 janvier 1974 étendant et adaptant aux territoires d'outre-mer certaines dispositions du code de l'aviation civile ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 84-136 L. en date du 28 février 1984 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Au 1er janvier 1984, le taux de revalorisation des pensions est égal à 3,167.9 p. 100 pour un indice de revalorisation égal à 18,615 (base 2,3 en 1962).
Le présent décret prendra effet le premier jour du mois suivant sa publication au Journal officiel, à l'exception des dispositions relatives aux droits nouveaux ouverts en application de la loi n° 72-1223 du 29 décembre 1972 portant généralisation de la retraite complémentaire au profit des salariés, qui prendront effet au 1er juillet 1973.
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