Rejet 18 octobre 2012
Non-lieu à statuer 24 avril 2014
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 24 avr. 2014, n° 12LY24364 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 12LY24364 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 18 octobre 2012, N° 1201919 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000028910945 |
Sur les parties
| Président : | M. MONTSEC |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Isabelle BOURION |
| Rapporteur public : | Mme CHEVALIER-AUBERT |
Texte intégral
Vu l’ordonnance n° 372825 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a, en application de l’article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué à la Cour administrative d’appel de Lyon le jugement de l’affaire n° 12MA04364 ;
Vu, la requête enregistrée le 2 novembre 2012 au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille, présentée pour M. A… C…, domicilié.174 Cité Eléphant, 121 rue Marcel Pagnol, entrée R Bât …) ;
M. C… demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 1201919 en date du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2012 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 26 juin 2012 ;
3°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans le même délai, et de lui délivrer en attendant un récépissé valant autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le requérant soutient :
Sur la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour :
– qu’elle est entachée d’illégalité externe, en tant que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour et en tant que le préfet a détourné la procédure de demande de titre de séjour en ne lui délivrant pas de récépissé alors que le dossier joint à ses demandes était complet ; que ce détournement méconnaît le principe de loyauté ; qu’en outre, l’administration n’a pas accusé réception de sa demande de titre de séjour, en méconnaissance de l’article 19 de la loi du 12 avril 2000 ;
– qu’elle est entachée d’illégalité interne en tant que les conditions de communauté de vie prévues par le 4° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile étaient remplies ;
– qu’il renvoie, s’agissant de l’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, de l’erreur de droit et de la méconnaissance de l’article L. 211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la délivrance d’un visa, à son mémoire de première instance ; qu’il soulève également une omission à statuer du Tribunal administratif de Nîmes sur ces points ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
– qu’elle est affectée d’erreur de droit en tant que le préfet n’a pas tenu compte de la vie commune vécue avant le mariage et en tant qu’il a méconnu l’étendue de sa compétence en s’étant cru lié par l’obligation de prendre une telle décision ;
– qu’elle entraîne des conséquences manifestement excessives sur sa situation ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
– qu’elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu le jugement et l’arrêté attaqués ;
Vu l’ordonnance en date du 18 juillet 2013 fixant la clôture d’instruction au 19 août 2013, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire complémentaire, enregistré le 27 janvier 2014, présenté pour M. C…, tendant aux mêmes fins que précédemment, par les mêmes moyens ;
Vu l’ordonnance en date du 28 janvier 2014 reportant la clôture d’instruction au 12 février 2014 ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée au préfet de Vaucluse qui n’a pas produit d’observations ;
II. Vu l’ordonnance n° 372825 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a, en application de l’article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué à la Cour administrative d’appel de Lyon le jugement de l’affaire n° 13MA02664 ;
Vu, la requête enregistrée le 4 juillet 2013 au greffe de la Cour administrative d’appel de Marseille, présentée pour M. A… C…, domicilié.174 Cité Eléphant, 121 rue Marcel Pagnol, entrée R Bât …) ;
M. C… demande à la Cour :
1°) de prononcer, en application de l’article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1201919 en date du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2012 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail, dans l’attente qu’il soit statué au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient :
– que l’urgence est caractérisée à l’égard de la décision portant refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
– qu’il existe un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué ;
– que le jugement est entaché d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
Vu l’ordonnance en date du 18 juillet 2013 fixant la clôture d’instruction au 19 août 2013, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 août 2013, présenté par le préfet de Vaucluse, qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé ;
Vu l’ordonnance en date du 3 septembre 2013 reportant la clôture de l’instruction au 18 septembre 2014 ;
Vu l’ordonnance en date du 29 janvier 2014 reportant la clôture de l’instruction au 12 février 2014 ;
Vu le jugement dont la suspension est demandée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi, signé à Rabat le 9 octobre 1987 ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d’exposer ses conclusions à l’audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 27 mars 2014, le rapport de Mme Bourion, premier conseiller ;
1. Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu’il y a lieu de les joindre pour qu’elles fassent l’objet d’un seul arrêt ;
2. Considérant que M. C…, ressortissant marocain, né le 10 octobre 1976, est entré en France sous couvert d’un visa touristique le 16 novembre 2010 pour rendre visite à un cousin maternel ; que, le 15 janvier 2011, il s’est marié avec une ressortissante française et a, par suite, le 29 août 2011, déposé une demande de visa de long séjour en qualité de conjoint de français en vue de la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’il a réitéré sa demande par courriers du 7 mars 2012, puis du 21 mai 2012 ; que, par arrêté du 26 juin 2012, le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ; que M. C… interjette appel du jugement du Tribunal administratif de Nîmes en date du 18 octobre 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant que M. C… soutient que le Tribunal administratif a omis de se prononcer sur trois moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour était entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un visa de long séjour sur le fondement de l’article L. 211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; que, toutefois, en écartant l’existence d’une erreur de droit dont serait entachée la décision portant refus de titre de séjour, en écartant l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation et en écartant le bénéfice du visa mentionné ci-dessus en raison de l’absence de justification de la communauté de vie, le Tribunal a répondu aux moyens du requérant ; que ce dernier n’est donc pas fondé à invoquer à ce titre une omission à statuer ;
Sur le fond :
En ce qui concerne la décision portant refus du titre de séjour :
4. Considérant, en premier lieu, que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 août 2011 adressée au préfet de Vaucluse, M. C… a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour sur le fondement de l’article L. 211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vue de la délivrance d’un titre de séjour « conjoint de français » ; que, malgré ses courriers de relance intermédiaires des 7 mars 2012 et 21 mai 2012, M. C… n’a pas reçu, avant que la décision portant refus de titre de séjour ne soit adoptée le 26 juin 2012, de récépissé de sa demande ; qu’il soutient que cette attitude de l’administration constitue un détournement de procédure et porte atteinte au principe de loyauté que doit respecter l’administration dans la mise en oeuvre de la réglementation ;
5. Considérant qu’aux termes de l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l’intéressé sur le territoire pour la durée qu’il précise. » ; que, toutefois, le défaut de délivrance du récépissé prévu par les dispositions précitées, par l’autorité administrative, à tout demandeur de titre de séjour est sans incidence sur la légalité du refus de titre ; que le moyen tiré du défaut de remise d’un récépissé est donc inopérant et ne révèle en lui-même ni un détournement de procédure ni une atteinte à un principe de loyauté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « est délivrée de plein droit : (…) 4º A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français » et qu’aux termes de l’article L. 211-2-1 du même code : « La demande d’un visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d’un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande. (…) Le visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public. (…) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d’un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l’autorité administrative compétente pour la délivrance d’un titre de séjour. (…) » ; que M. C… fait valoir qu’entré en France le 16 novembre 2010, il s’est marié avec une ressortissante française le 15 janvier 2011 ; que, pour justifier d’une communauté de vie avec son épouse, il produit, outre des témoignages de voisins et de proches de la famille de son épouse, des documents administratifs mentionnant l’adresse du couple, ainsi que des photos du mariage et une attestation d’un avocat du barreau d’Avignon qui témoigne de la sincérité de leur mariage ; que, toutefois, d’une part, lors du dépôt de sa demande de visa de court séjour, il a indiqué vouloir rendre visite à sa famille et avait produit une attestation d’accueil de son cousin maternel, M. B…, d’autre part, les factures d’achats de mobiliers datées du début de l’année 2011 et un contrat d’assurance habitation en date du 6 mai 2011, établis à son nom, indiquent une adresse distincte de l’adresse du couple ; qu’en outre, lorsque les services de police se sont rendus au domicile de la soeur de son épouse, le 29 novembre 2011, cette dernière, ainsi que les parents de celle-ci, après avoir déclaré ne pas connaître M. C…, sont revenus sur leurs déclarations lorsque l’épouse de M. C… a indiqué que son mari était parti quelques jours chez sa soeur à Grenoble mais qu’elle ne pouvait communiquer ni les motifs de son éloignement, ni son adresse, ni son numéro de téléphone ; qu’enfin, les services de police se sont, à quatre reprises, entre le 29 novembre 2011 et le 8 juin 2012 et à des horaires différents de la journée, rendus au domicile conjugal indiqué, sans toutefois pouvoir y rencontrer les intéressés ; que, dans ces conditions, M. C… ne justifie pas de l’existence d’une communauté de vie avec son épouse depuis son mariage ; qu’il n’est, dès lors, pas en droit de se prévaloir de sa qualité de conjoint de ressortissante française pour demander à bénéficier des dispositions précitées ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de celle-ci sur la situation personnelle de l’intéressé ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (…) » ; qu’aux termes de l’article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par le préfet (…) lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l’article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 31411 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l’article L. 431-3 » ;
8. Considérant qu’il résulte des dispositions précitées de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions d’obtention du titre de séjour sollicité auxquels il envisage de refuser ce titre de séjour et non de celui de l’intégralité des étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, comme il a été dit précédemment, faute pour le requérant d’être au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement du 4° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de Vaucluse n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour serait entachée d’un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour doit être écarté ;
9. Considérant, en quatrième lieu, que le préfet s’est fondé pour prendre la décision attaquée sur l’absence de visa de long séjour requis par les dispositions de l’article L. 211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que sur l’absence de communauté de vie et qu’il a examiné si M. C… entrait dans un autre cas d’attribution d’un titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision portant refus de titre de séjour d’une erreur de droit en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation doit être écarté ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
10. Considérant qu’aux termes de l’article L. 511-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou d’une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (…) 7° L’étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n’ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française » ; que M. C… ne réunit pas les conditions de communauté de vie et d’ancienneté de mariage pour pouvoir bénéficier de ces dispositions ; que s’il soutient que la communauté de vie passée avec son épouse avant la célébration du mariage doit être prise en compte, il n’apporte en tout état de cause aucun élément de nature à établir son existence ;
11. Considérant qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Vaucluse se soit cru tenu de prendre à l’encontre de M. C… une décision d’éloignement ;
12. Considérant que M. C… reprend en appel le moyen déjà développé en première instance, relatif à l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; que, pour les motifs retenus par le Tribunal administratif de Nîmes, qu’il y a lieu pour la Cour administrative d’appel d’adopter, ce moyen doit être écarté ;
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. Considérant que M. C… reprend en appel les moyens déjà développés en première instance, relatif à une violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que, pour les motifs retenus par le Tribunal administratif de Nîmes, qu’il y a lieu pour la Cour administrative d’appel d’adopter, ces moyens doivent être écartés ;
14. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et de mise à la charge de l’Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :
15. Considérant que le présent arrêt statuant sur la requête de M. C… tendant à l’annulation du jugement n° 1201919 du 18 octobre 2012 du Tribunal administratif de Nîmes rejetant sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 juin 2012 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit, sa requête n° 13LY22664 tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution dudit jugement est devenue sans objet ; qu’il n’y a plus lieu d’y statuer ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 12LY24364 de M. C… est rejetée.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête n° 13LY22664 de M. C.174 Cité Eléphant, 121 rue Marcel Pagnol, entrée R Bât
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2014, à laquelle siégeaient :
M. Montsec, président de chambre,
Mme Mear, président-assesseur,
Mme Bourion, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 avril 2014.
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N° 12LY24364 …
mpd
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